Organisation de l’Etat
Délégué interministériel aux droits des femmes
Le décret n° 97‑1033 du 14 novembre 1997 indique « qu’il anime et coordonne l’action des ministères en faveur de la promotion des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes. »
Ethique
Consentement de la femme enceinte à la réalisation des analyses de diagnostic prénatal in utero
L’arrêté du 30 septembre 1997, modifié par l’arrêté du 12 novembre 1997 détaille le consentement aux analyses prévues à l’article R. 162‑16‑1 du code de la santé publique.
Organisation et équipement sanitaires
Bilans de la carte sanitaire de certaines installations ou activités de soins en application de l’article R. 712‑39‑1 du code de la santé publique
L’arrêté du 1er octobre 1997 dresse les bilans pour les :
- appareils utilisant les radioéléments artificiels, caméras à scintillation et tomographes
- activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation
- activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d’origine embryonnaire et fœtale dans le sang maternel
L’arrêté du 5 décembre 1997 dresse les bilans pour les transplantations d’organes et greffes de moelle osseuse (aucune demande nouvelle n’étant recevable).
Prélèvements – greffes – dons d’organes
Importation d’organes en vue de greffes
L’arrêté du 9 octobre 1997, pris en application des articles R. 665‑80‑3 et R. 665‑80‑8 du code de la santé publique, définit les autorisations dérogatoires en cas d’importation d’un cœur, foie, poumon ou de moelle osseuse, en provenance d’un Etat dans lequel les analyses de biologie qui permettent le diagnostic du VIH ne sont pas exécutées, ou provenant d’un donneur pour lequel le diagnostic a fait ressortir un risque d’hépatite C ou B ou de syphilis.
Les patients ayant bénéficié d’une transplantation d’organe ou d’une greffe de moelle osseuse dans ces conditions font l’objet d’un suivi médical particulier.
Analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles effectués dans le cadre de la stimulation de la synthèse d’anticorps anti-D
Le décret n° 97‑1009 du 28 octobre 1997 ajoute à l’article D. 666‑4‑1 du code de la santé publique un § V définissant les analyses et tests à effectuer pour la sélection des donneurs d’hématies ou plasma en vue de préparation d’immunoglobulines anti-D ;
L’arrêté du 28 octobre 1997 détaille ces analyses et tests.
Vaccinations et lutte contre les maladies transmissibles
Comité technique des vaccinations
L’arrêté du 12 novembre 1997 relatif au comité technique des vaccinations, créé auprès du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section des maladies transmissibles, remplace l’arrêté du 27 décembre 1985.
Ses missions sont les suivantes :
- il suit les évolutions et les perspectives nouvelles en matière de vaccins ;
- il élabore la stratégie vaccinale en fonction des données épidémiologiques et d’études sur le rapport bénéfice-risque et le rapport coût-efficacité des mesures envisagées ;
- il propose les adaptations en matière de recommandations et d’obligations vaccinales, ainsi que la mise à jour du calendrier vaccinal.
Travaux – aménagements – construction
Chambres mortuaires des établissements de santé
Le décret n° 97‑1039 du 14 novembre 1997 porte application de l’article L. 2223‑39 du code général des collectivités territoriales.
Les établissements doivent disposer d’une chambre mortuaire (dans la terminologie juridique = réservée à leur usage interne) dès lors qu’ils enregistrent 200 décès par an. Ils doivent la gérer directement, sauf à utiliser les facultés de coopération hospitalière.
Dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant qu’il ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé d’un délai supérieur à 10 heures.
Le conseil d’administration fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévu à l’article R. 361‑40 du code des communes.
Un arrêté déterminera les conditions de fonctionnement des chambres mortuaires.
Les établissements ne peuvent gérer une chambre funéraire (dans la terminologie juridique = ouvertes à un usage externe) ni autoriser son installation dans leurs locaux ou terrains.
Personnels non médicaux
Indemnité d’intérim du personnel de direction des établissements sociaux et médico-sociaux
L’arrêté du 30 octobre 1997 fixe à 20 % du traitement afférent à l’indice brut 500 le montant de l’indemnité d’intérim assuré par le personnel de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi du 9 janvier 1986.
Manipulateurs d’électroradiologie médicale
Le décret n° 97‑1057 du 19 novembre 1997 traite des actes professionnels et de l’exercice de la profession
Le manipulateur contribue à la réalisation des examens et traitements qui relèvent des techniques d’électroradiologie, d’imagerie médicale ou d’exploration fonctionnelle ;
Il fixe la liste des actes que le manipulateur peut accomplir sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin en mesure d’en contrôler l’exécution et d’intervenir immédiatement.
Le manipulateur :
- participe à l’accueil du patient et l’informe du déroulement de l’examen ou du traitement ; à l’identification de ses besoins somatiques ;
- met en place le patient, conformément aux exigences de la technique utilisée, en tenant compte de son état clinique ;
- participe à la surveillance clinique du patient, à la continuité et à l’exécution des soins nécessités par l’acte réalisé ;
- accomplit, en cas d’urgence, les actes conservatoires nécessaires jusqu’à l’intervention du médecin ;
- participe à la transmission écrite des informations ; à l’application des règles de gestion des stocks et des déchets ;
- s’assure du bon fonctionnement du matériel et en assure l’entretien courant ;
- participe à l’application des règles d’hygiène et de radioprotection, à l’élaboration des programmes d’assurance – qualité et à l’application des protocoles de contrôle de qualité.
Le manipulateur adapte sa pratique professionnelle à l’évolution des sciences et des techniques. Il tient compte des caractéristiques psychologiques et sociales de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie.
Selon les secteurs d’activité où il exerce et les besoins rencontrés, il propose et organise différentes actions, notamment d’éducation, de recherche, de prévention, de dépistage, de formation et d’encadrement, ou y participe.
L’article 5 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire avait prévu des mesures de régularisation pour les faisant fonction de manipulateur non diplômés (en radiologie libérale). Le délai de publication des mesures d’application témoigne des difficultés à dégager un consensus :
Le décret n° 97‑1058 du 19 novembre 1997 traite de l’organisation des épreuves de vérification des connaissances. Le décret n° 97‑1059 du 19 novembre 1997 fixe la liste des actes de radiodiagnostic auxquels peuvent participer ces personnes. Le décret n° 97‑1060 du 19 novembre 1997 fixe les modalités du contrôle d’aptitude.
Congés spéciaux des personnels de direction
Le décret n° 97‑1077 du 24 novembre 1997 accorde 4 congés spéciaux aux directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux, sous-directeurs des services centraux de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris ou autres fonctionnaires du corps des personnels de direction. Les intéressés disposent d’un délai de 9 mois pour présenter leur demande……………….
Personnels des établissements de transfusion sanguine
Le décret n° 97‑1104 du 26 novembre 1997 est relatif aux qualifications des personnels des établissements de transfusion sanguine assumant les fonctions :
- de prélèvement des produits sanguins labiles
- de leur distribution
- de leurs préparation, étiquetage, stockage et transformation
- d’assurance et de contrôle de la qualité
- au laboratoire chargé de la qualification biologique du don et des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion
Les établissements de transfusion sanguine doivent proposer aux personnels qui exercent ces fonctions des formations aux bonnes pratiques et aux nouvelles techniques, selon des modalités et une périodicité fixées par arrêté.
Ce décret prévoit différentes mesures transitoires.
Hygiène et protection sanitaire
Hygiène dans les établissements de restauration collective
Contrairement à ce que son nom laisse fâcheusement croire, l’arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d’hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social est applicable aux hôpitaux.
Car sont concernés « les restaurants des hôpitaux, cliniques, établissements à caractère sanitaire et social et les restaurants de toute structure d’accueil des personnes âgées, crèches, foyers d’accueil et de bienfaisance… » Les cuisines sont également visées par ce texte.
Les responsables des établissements peuvent se référer à un guide de bonnes pratiques hygiéniques validé : les administrations compétentes prennent en considération sa mise en œuvre par les établissements pour l’organisation et la fréquence du contrôle.
Les responsables des établissements doivent procéder à des autocontrôles réguliers.
Ils doivent veiller à ce que des procédures écrites de sécurité appropriées soient établies, mises en œuvre, respectées et mises à jour en se fondant sur les principes utilisés pour développer le système dit HACCP (analyses des risques, points critiques pour leur maîtrise). Ces procédures, dûment documentées, sont conservées à disposition des services de contrôle.
Les établissements sont soumis à déclaration préalable d’activité. Les établissements existants à la date de publication de l’arrêté bénéficient d’un délai d’adaptation d’un an.
Cet arrêté remplace ceux du 26 juin 1974 et du 26 septembre 1980.
Aliments surgelés
Le décret n° 97‑1016 du 5 novembre 1997, modifiant le décret n° 64‑949 du 9 septembre 1964 prévoit notamment que les moyens de transport et les entrepôts qui reçoivent des produits surgelés doivent être munis d’instruments qui enregistrent la température. Les résultats des enregistrements sont tenus pendant au moins un an à la disposition des agents chargés du contrôle.
Elimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques
Le décret n° 97‑1048 du 6 novembre 1997 crée les articles R. 44‑1 et suivants au code de la santé publique.
Les déchets d’activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, y compris ceux des activités d’enseignement, de recherche et de production industrielle ainsi que ceux de thanatopraxie.
Parmi ces déchets, sont dits « à risques » ceux qui, soit présentent un risque infectieux, du fait qu’ils contiennent des micro-organismes pathogènes ou leurs toxines, soit, même en l’absence de risque infectieux, relèvent de l’une des catégories suivantes :
- matériels et matériaux piquants ou coupants
- produits sanguins
- fragments de déchets anatomiques humains
Les déchets d’activités de soins doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets. Ils sont collectés dans des emballages à usage unique, qui doivent pouvoir être fermés temporairement et doivent être fermés définitivement avant enlèvement.
Les modalités d’entreposage et d’entretien des locaux d’entreposage seront définies par arrêté.
Les déchets doivent être soit incinérés, soit pré-traités par des appareils de désinfection de telle manière qu’ils puissent ensuite être collectés et traités comme des déchets ménagers.
L’obligation d’élimination incombe à l’établissement, qui peut, par convention, la confier à une autre personne en mesure de l’effectuer. Un arrêté en fixera les prescriptions obligatoires. Ces personnes doivent, à chaque étape de l’élimination des déchets, établir les documents qui permettent le suivi des opérations. Ces documents seront définis par un arrêté.
Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres, ou des fragments aisément identifiables par un non-spécialiste. Elles doivent être incinérées. L’incinération a lieu dans un crématorium autorisé, en dehors des heures d’ouverture au public.
Les établissements sont tenus d’informer leur personnel des mesures retenues pour l’élimination des déchets d’activités de soins et des pièces anatomiques.
Budgets et tarifications
Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale et commissions interrégionales
Un arrêté du 11 décembre 1997 porte nominations à la Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale et aux commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale. Pour la Fédération hospitalière de France, le titulaire est M. Michel Balançon et son suppléant Mme Thinga Nguyen.