Actualité législative et réglementaire – DH n° 54 novembre-décembre 1997

Personnels non médicaux

Composition du jury et modalités d’organisation des concours spéciaux pour la résorption de l’emploi précaire

L’arrêté du 30 juillet 1997 précise la composition du jury et fixe la nature des concours sur titres, d’accès au corps des ouvriers professionnels, au corps des agents d’entretien ou au corps des agents des services hospitaliers qualifiés.

Personnel administratif des instituts nationaux de jeunes sourds, de l’Institut national des jeunes aveugles, des hôpitaux psychiatriques autonomes et des Thermes nationaux d’Aix-les-Bains

Le décret n° 97‑793 du 18 août 1997 modifie divers points du décret statutaire n° 61‑484 du 12 mai 1961.

Personnels médico-techniques

Le décret n° 97‑829 du 4 septembre 1997 modifie le décret statutaire n° 89‑613 du 1er septembre 1989 en révisant la liste des diplômes ouvrant l’accès aux concours sur titres

Accès des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne à certains corps de la fonction publique hospitalière

Le décret n° 97‑838 du 8 septembre 1997 modifie le décret n° 93‑101 du 19 janvier 1993, pour adopter le libellé désormais applicable en matière européenne : « Etats membres de la Communauté européenne ou autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen » et actualiser la liste des corps visés par ce droit d’accès.

Préparateurs en pharmacie

Le décret n° 97‑836 du 10 septembre 1997 abroge le décret n° 79‑554 du 3 juillet 1979 et fixe de nouvelles conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie en adaptant les dispositions du décret du 9 mai 1995 aux spécificités de ce métier.

La préparation par la voie de l’apprentissage ou de la formation continue est accessible aux titulaires d’un diplôme ou titre figurant sur une liste établie par arrêté ou de certains diplômes étrangers.

Ces dispositions entrent en application à compter de la session d’examen de 1999.

Agents contractuels

Le décret n° 97‑850 du 11 septembre 1997 modifie le décret n° 91‑155 du 6 février en élargissant les possibilités d’obtention du congé parental.

Assistants socio-éducatifs

Le décret n° 97‑909 du 30 septembre 1997 modifie le décret n° 93‑652 du 26 mars 1993 pour permettre le recrutement par détachement des éducateurs titulaires de la protection judiciaire de la jeunesse ayant accompli 5 années de services effectifs.

Emploi des jeunes

Premiers textes parus :

La loi n° 97‑940 du 16 octobre 1997 et le décret n° 97‑954 du 17 octobre 1997 complètent le code du travail et définissent les emplois-jeunes :

L’objectif est l’accès à l’emploi de jeunes de 18 à moins de 26 ans, ou de personnes handicapées de moins de 30 ans, par le développement d’activités répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et d’utilité sociale notamment dans le domaine sportif, culturel, éducatif, d’environnement et de proximité.

L’Etat conclut avec les établissements publics des conventions prévoyant des aides pour des projets répondant aux exigences d’un cahier des charges comportant notamment les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.

Ces conventions ne peuvent s’appliquer qu’à des activités non assurées jusqu’alors par les établissements ou pour des emplois autres que ceux relevant de leurs compétences traditionnelles.

Les comités techniques sont informés des conventions conclues et saisis annuellement d’un rapport d’exécution.

Pour chaque poste créé et occupé, l’Etat verse une aide annuelle forfaitaire de 92 000 F, revalorisée annuellement au 1er juillet, proportionnellement à l’évolution du S.M.I.C. Elle ne peut être accordée lorsque l’embauche est en rapport avec la fin du contrat de travail d’un salarié, quel qu’en soit le motif.

L’établissement peut verser une rémunération supérieure au S.M.I.C. L’Etat peut prendre en charge tout ou partie des coûts d’étude des projets.

Le préfet contrôle l’exécution de la convention : à sa demande, l’établissement fournit tout élément permettant de vérifier cette exécution et la réalité des emplois créés. Elle peut être résiliée par le préfet, en cas de non-respect de ses clauses. Le préfet peut demander le reversement des sommes indûment perçues.

L’employeur peut recevoir, pour la part de financement restant à sa charge, des cofinancements provenant de toute autre personne morale de droit public ou privé.

Les contrats de travail sont des contrats de droit privé, conclus pour la durée légale du travail. Ils peuvent être à temps partiel, à condition que la durée du travail soit au moins égale à un mi-temps, et lorsque la nature de l’emploi ou le volume d’activité ne permettent pas l’emploi à temps plein.

Les établissements publics ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée de 60 mois. Ils comportent une période d’essai d’un mois renouvelable une fois.

Ils peuvent être rompus à l’expiration de chaque période annuelle d’exécution, à l’initiative du salarié, ou de l’employeur s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse. Le salarié dont le contrat est rompu par l’employeur bénéficie d’une indemnité. En cas de rupture avant terme, l’employeur peut conclure, pour le poste, un nouveau contrat de durée égale à la durée de l’aide de l’Etat restant à verser pour ce poste.

A l’initiative du salarié, le contrat peut être suspendu, avec l’accord de l’employeur, afin de lui permettre d’effectuer la période d’essai d’une offre d’emploi. En cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.

L’établissement peut confier à la mission locale pour l’emploi ou permanence d’accueil d’information et d’orientation un rôle d’information et d’orientation des personnes de 18 à 26 ans.

Contrats emploi-solidarité

La même loi n° 97‑940 du 16 octobre 1997 permet désormais que les bénéficiaires de C.E.S. peuvent être, pour une durée limitée et dans des conditions déterminées par décret, autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire, exercée dans le cadre d’un contrat à temps partiel conclu avec un employeur distinct de celui du C.E.S. (sauf contrat « emplois-jeunes »).

Personnels médicaux

Praticiens adjoints contractuels

Un arrêté du 8 juillet 1997 autorise la mise en place d’un système de gestion informatisée de la délivrance des autorisations d’exercice en qualité de P.A.C.

Le décret n° 97‑769 du 30 juillet 1997 remplace le décret n° 95‑561 du 6 mai 1995 et élargit les services entrant dans le calcul des 3 ans d’exercice requis pour se présenter aux examens.

L’arrêté du 28 août 1997 modifie l’arrêté du 10 mai 1995 relatif à l’organisation, la nature et la pondération des épreuves d’aptitude.

Praticiens contractuels (ne pas confondre avec les P.A.C. SVP !)

L’arrêté du 29 septembre 1997 modifie l’arrêté du 17 janvier 1995 relatif aux missions spécifiques, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières, justifiant une majoration d’émoluments des praticiens contractuels, en y ajoutant les soins dispensés aux toxicomanes et aux malades infectés par le V.I.H.

Troisième cycle des études médicales

Le décret n° 97‑930 du 7 octobre 1997 modifie le décret n° 88‑321 du 7 avril 1988 quant à l’épreuve pratique du certificat de synthèse clinique et thérapeutique.

Personnes âgées

L’arrêté du 28 août 1997 porte nominations au Comité national de la coordination gérontologique, on notera la désignation, sur proposition de la Fédération hospitalière de France, de M. Henri Campillo.

Organisation et planification sanitaire

Bilans de la carte sanitaire

Sont publiés les bilans de la carte sanitaire de certaines installations ou activités, en application de l’article R. 712‑39‑1 du C.S.P. :

Par arrêté du 4 août 1997, pour les appareils de radiothérapie oncologique, accélérateurs de particules ou appareils de télégammathérapie contenant des sources scellées de radioéléments d’activité, pour la neurochirurgie, la chirurgie cardiaque et les appareils de destruction transpariétale des calculs.

Par arrêté du 1er octobre 1997, pour les appareils utilisant l’émission de radioéléments artificiels, caméras à scintillation et tomographes à émissions, pour les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation, les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation et les établissements autorisés à pratiquer les activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d’origine embryonnaire et fœtale dans le sang maternel.

Sécurité sanitaire

Amiante

Le décret n° 97‑855 du 12 septembre 1997 modifie le décret n° 96‑97 du 7 février 1996 et renforce à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis notamment en élargissant le périmètre des vérifications.

Les propriétaires des immeubles doivent non seulement rechercher la présence de l’amiante dans le flocage et dans le calorifugeage des immeubles, mais aussi dans les faux plafonds.

Règles de sécurité sanitaire des prélèvements d’éléments ou produits du corps humain

Le décret n° 97‑928 du 9 octobre 1997, relatif aux règles de sécurité sanitaire applicables à tout prélèvement d’éléments ou toute collecte de produits du corps humain et à leur utilisation à des fins thérapeutiques (à l’exception des gamètes, du sang et de ses composants et de leurs dérivés, ainsi que des réactifs) complète le C.S.P. en créant les articles R. 665‑80‑1 et suivants.

Avant tout prélèvement, le médecin est tenu de rechercher les antécédents médicaux et chirurgicaux personnels et familiaux du donneur et de s’informer de l’état clinique de celui-ci, notamment en consultant le dossier médical. Lorsque le prélèvement est effectué sur une personne vivante, il doit au préalable avoir un entretien avec celle-ci ou, le cas échéant, avec son représentant légal.

Le médecin vérifie que les informations ne constituent pas une contre-indication à l’utilisation thérapeutique des éléments, notamment eu égard aux risques de transmission des maladies dues aux agents transmissibles non conventionnels (prions).

Aucun prélèvement ne peut être réalisé si des critères cliniques ou des antécédents révèlent un risque potentiel de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d’autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles.

Si aucune contre-indication n’est décelée, la sélection clinique est complétée avant le prélèvement par des analyses biologiques destinées à faire le diagnostic des VIH 1 et 2, HTLV I, hépatites B et C et syphilis.

Doivent être réalisées en complément, lorsqu’il s’agit d’un prélèvement d’organe, de moelle osseuse ou de cellules, les analyses destinées à faire le diagnostic de l’infection par le cytomégalovirus, par le virus d’Epstein-Barr et par l’agent responsable de la toxoplasmose.

Un ou des échantillons du produit biologique ayant servi à effectuer les analyses sont conservés.

Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps humain prélevé doit être accompagné d’un compte rendu signé par le responsable des analyses pratiquées mentionnant les résultats de ces analyses. Il respecte le principe d’anonymat.

Doivent figurer sur ce document les informations permettant d’assurer la traçabilité des éléments et produits, soit le lien entre le donneur et le receveur en partant du prélèvement jusqu’à la dispensation ; la traçabilité est établie par codification préservant l’anonymat des personnes.

Le médecin utilisateur est tenu de prendre connaissance de ce document.

Lorsque le résultat d’une des analyses a fait ressortir un risque de transmission d’infection, la transplantation d’organe, la greffe de moelle osseuse, de tissu ou de cellule ou l’utilisation à des fins thérapeutiques de produits issus du donneur concerné est interdite.

Toutefois, en cas d’urgence vitale, tenant compte de l’absence d’alternatives thérapeutiques et si le risque prévisible encouru par le receveur en l’état des connaissances scientifiques n’est pas hors de proportion avec le bénéfice escompté, le médecin peut, dans l’intérêt du receveur, déroger à la règle d’interdiction. Cette décision ne peut être prise qu’après en avoir informé le receveur potentiel, préalablement au recueil de son consentement, ou, si celui-ci n’est pas en état de recevoir cette information, sa famille. L’information est communiquée, pour les mineurs et pour les majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection légale, aux titulaires de l’autorité parentale ou au représentant légal.

Des arrêtés préciseront les situations dans lesquelles une mise en quarantaine de certains éléments et produits, la durée de cette quarantaine, les analyses permettant le diagnostic des maladies infectieuses transmissibles à réaliser au terme d’une certaine période, ainsi que les conditions dans lesquelles la quarantaine est levée au vu des résultats de ces analyses.

Quand la nature de l’élément ou du produit du corps humain et les utilisations envisagées le permettent sans nuire à l’efficacité de ces utilisations, des traitements, notamment physiques ou chimiques, d’élimination ou d’inactivation des agents infectieux propres à réduire les risques de transmission doivent être effectués. Des arrêtés peuvent fixer, en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques, les procédés à utiliser pour réaliser ces traitements et les éléments et produits auxquels ils s’appliquent.

Santé publique et éthique

Protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales

Les décrets n° 97‑888 et n° 97‑889 du 1er octobre 1997 modifient les articles R. 2002 et suivants et D. 2001 du C.S.P. relatifs à la composition et au fonctionnement des comités consultatifs de protection des personnes pour la recherche biomédicale.

Budgets et financement

Emission des titres de recettes

Le décret n° 97‑775 du 31 juillet 1997, remplaçant le décret n° 79‑682 du 8 août 1979, porte à 200 F le montant en principal en dessous duquel les ordonnateurs peuvent ne pas émettre d’ordres de recettes.

Logistique

Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public

L’arrêté du 7 juillet 1997 modifie la périodicité des visites de contrôle prévues par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public issu de l’arrêté du 25 juin 1980.

Divers

Assistance publique – hôpitaux de Paris

Un arrêté du 8 août 1997 modifie la composition des commissions de surveillance des hôpitaux de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris situés hors de la région Ile-de-France

Personnes en situation de précarité

L’arrêté du 3 septembre 1997 porte agrément d’actions médico-sociales en faveur de personnes en situation de précarité organisées par le groupement d’intérêt public « SAMU social de Paris ».

Simplifications de formalités administratives

Bureaucrates, soyons cool ! Les décrets n° 97‑851 et 97‑852 du 16 septembre 1997 modifient les décrets n° 53‑914 du 26 septembre 1953 et n° 62‑921 du 3 août 1962 et stipulent que :

Aucune production de pièces d’état civil ne peut être exigée en dehors des cas prévus par les lois et règlements. Ces pièces sont reçues quelle que soit la date de leur délivrance ; elles sont restituées sans délai à l’intéressé.

Le requérant présente à l’agent chargé de la procédure son livret de famille ou sa carte nationale d’identité ou un extrait de son acte de naissance. L’agent inscrit immédiatement les renseignements nécessaires sur une fiche d’état civil ; la fiche peut également être établie au vu d’une copie de l’acte de naissance ou d’un extrait ou d’une copie de l’acte de mariage. Cette fiche vaut fiche de nationalité française si est également produit un certificat de nationalité française ou une des pièces justificatives de la nationalité ou si elle est établie à partir d’une carte nationale d’identité en cours de validité.

Lorsque la justification de l’état civil est requise par une disposition législative ou réglementaire :

  • la présentation d’une fiche d’état civil vaut production du certificat de vie, du certificat de non-divorce ou du certificat de non-séparation de corps ;
  • la justification du célibat ou du non-remariage est établie par une attestation sur l’honneur ;
  • la preuve du domicile et de la résidence est établie par tous moyens, notamment par la production d’un titre de propriété, d’un certificat d’imposition ou de non-imposition, d’une quittance de loyer, d’assurance du logement, de gaz, d’électricité ou de téléphone.

Les copies et extraits d’actes de l’état civil régulièrement détenus par une administration sont communicables sur leur demande à l’un quelconque des organismes fondés à les requérir des usagers.

Sauf disposition contraire, la durée de la validité des copies et extraits des actes de l’état civil n’est pas limitée.