IVG
Le décret n° 2002‑778 du 3 mai 2002 précise les modalités de l’IVG pour motif médical prévue à l’article L. 2213‑3 du CSP, dans sa nouvelle rédaction de la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 et modifie à cet effet les articles R. 162‑28 et suivants du CSP.
Le décret n° 2002‑796 du 3 mai 2002 fixe les conditions de réalisation des IVG hors établissement en insérant au CSP les articles R. 152‑10‑6 et suivants. Accessoirement il modifie le décret n° 2000‑1316 du 26 décembre 2000 afin d’aménager le délai de traitement des demandes d’autorisation des pharmacies à usage intérieur.
Le décret n° 2002‑797 du 3 mai 2002 traite de la pratique des IVG dans les établissements en insérant au CSP les articles R. 152‑10‑1 et suivants. Les établissements publics ou syndicats interhospitaliers qui disposent de lits ou de places en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie ne peuvent refuser de pratiquer des IVG. Ils comportent un centre de planification ou d’éducation familiale agréé ou passent une convention avec un centre existant. Il abroge le décret n° 88‑59 du 18 janvier 1988.
Le décret n° 2002‑799 du 3 mai 2002 définit la prise en charge anonyme et gratuite des IVG pratiquées sur des mineures sans consentement parental, insérant les articles D. 132‑1 à D. 132‑5 au code de la sécurité sociale.
Transfusion sanguine et produits sanguins
L’arrêté du 24 avril 2002 homologue le règlement des bonnes pratiques de transport des prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain.
Le décret n° 2002‑723 du 3 mai 2002 actualise les analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles effectués sur les prélèvements de sang et de ses composants et modifie à cette fin les articles D. 666‑4‑1 et suivants du CSP. Un arrêté du 3 mai 2002 en fixe les modalités techniques.
Professions de santé
L’arrêté du 10 avril 2002 porte création de la commission pédagogique nationale de la première année des études de santé : médicales, de sage-femme, de rééducation, infirmières, etc.
L’arrêté du 30 avril 2002 porte nomination du groupe confraternel de l’information médicale et médico-économique des professionnels de santé.
Laboratoires d’analyses de biologie médicale
Le décret n° 2002‑660 du 30 avril 2002 précise les conditions de transmission de prélèvements biologiques aux laboratoires et modifie le décret n° 76‑1004 du 4 novembre 1976.
Droits des personnes accueillies – Dossier médical et information
Le décret n° 2002‑637 du 29 avril 2002 organise l’accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé, en application des articles L. 1111‑7 et L. 1112‑1 du CSP, tels que rédigés par la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 (« loi Kouchner », voir DH n° 83). Cet accès est demandé par la personne concernée, son ayant droit en cas de décès, la personne ayant l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par le médecin qu’une de ces personnes a désigné comme intermédiaire. A son choix, la communication se fait par consultation sur place ou par l’envoi de copies des documents.
Lorsque la présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations est recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, celles-ci sont communiquées dès que le demandeur a exprimé son acceptation ou son refus de suivre la recommandation. En cas d’absence de réponse du demandeur, les informations lui sont communiquées.
Lorsque le détenteur des informations sur une hospitalisation d’office ou sur demande d’un tiers estime que la communication ne peut avoir lieu que par l’intermédiaire d’un médecin, il en informe l’intéressé. Si celui-ci refuse de désigner un médecin, le détenteur saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatriques. L’avis de la commission s’impose.
La personne mineure qui souhaite garder le secret sur un traitement ou une intervention peut s’opposer à ce que le médecin communique au titulaire de l’autorité parentale les informations constituées à ce sujet. Tout médecin saisi d’une demande de l’autorité parentale doit s’efforcer d’obtenir le consentement de la personne mineure. Si en dépit de ces efforts le mineur maintient son opposition, la demande ne peut être satisfaite.
L’ayant droit d’une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne doit préciser le motif pour lequel elle a besoin d’avoir connaissance de ces informations. Le refus d’une demande opposé à cet ayant droit est motivé. Ce refus ne fait pas obstacle à la délivrance d’un certificat médical ne comportant pas d’informations couvertes par le secret médical.
Les informations qui ont été déposées auprès d’un « hébergeur » ne peuvent être communiquées par cet « hébergeur » à la personne qu’elles concernent qu’avec l’accord du professionnel de santé ou de l’établissement qui en a le dépôt.
Dans les EPS et les établissements de santé privés PSPH, les informations sont communiquées à la personne par le médecin responsable de la structure concernée ou par tout membre du corps médical de l’établissement désigné par lui à cet effet. Le décret définit précisément le contenu minimal du dossier médical. Si le praticien qui a prescrit l’hospitalisation demande communication du dossier, cette communication ne peut intervenir qu’après accord du patient, de la personne ayant l’autorité parentale ou du tuteur, ou de ses ayants droit en cas de décès.
Responsabilité hospitalière
Le décret n° 2002‑638 du 29 avril 2002 organise l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, institué par l’article L. 1142‑22 du CSP dans sa rédaction de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002. Il crée à cet effet au livre VIII du CSP les articles R. 795-1 et suivants.
Le décret n° 2002‑656 du 29 avril 2002 organise quant à lui la commission nationale des accidents médicaux prévue à l’article L. 1142‑10 du CSP dans sa rédaction de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002. Il crée à cet effet au livre VIII du CSP les articles R. 795-21 et suivants. Rappelons que le rôle de cette commission est de prononcer l’inscription des experts sur une liste nationale après avoir procédé à une évaluation de leurs connaissances, d’assurer leur formation en matière de responsabilité médicale, d’établir des recommandations sur la conduite des expertises, de veiller à l’application homogène de l’expertise par les commissions régionales et d’évaluer le dispositif dans un rapport annuel.
Evaluation et accréditation
L’arrêté du 24 avril 2002 porte nomination au collège de l’accréditation de l’ANAES.
Organisation et équipement sanitaires – Autorisations
Le décret n° 2002‑465 du 5 avril 2002 s’applique aux établissements pratiquant la réanimation, modifie le CSP dans ses articles R. 712‑2, R. 712‑7, R. 712‑48 et y insère les articles R. 712‑90 et suivants. Il définit les soins de réanimation comme destinés à des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter plusieurs défaillances viscérales aiguës mettant directement en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance.
Ces soins sont exercés dans les établissements comprenant une ou plusieurs unités pouvant assurer la mise en oeuvre prolongée de techniques spécifiques, l’utilisation de dispositifs médicaux spécialisés ainsi qu’une permanence médicale et paramédicale à la disposition exclusive de l’unité, qui comporte au minimum huit lits. A titre dérogatoire, après analyse des besoins et lorsque l’éloignement impose des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population, le DARH peut fixer cette capacité minimale à six lits. L’autorisation ne peut être accordée que si l’établissement dispose en hospitalisation complète d’installations de médecine et de chirurgie. Toutefois, à titre dérogatoire, l’autorisation peut être délivrée à un établissement ne disposant que de médecine s’il a conclu avec un établissement disposant de chirurgie une convention organisant le transfert des patients. En outre, l’établissement doit comporter au moins une unité de surveillance continue et doit être en mesure, soit d’accueillir les patients dans une unité de soins intensifs, soit de les faire transférer dans un établissement disposant d’une telle unité avec lequel il a passé une convention.
Les unités de réanimation assurent leur activité 24 h sur 24, tous les jours de l’année et garantissent la sécurité et la continuité des soins en organisant le retour et le transfert des patients dans les unités de surveillance continue ou toute autre unité d’hospitalisation complète dès que leur état de santé le permet.
Les SROS en vigueur devront être révisés, en ce qui concerne la réanimation, dans un délai de 18 mois. Tout établissement souhaitant exercer ou continuer à exercer l’activité est tenu de solliciter l’autorisation, la première période de dépôt sera ouverte, par dérogation, au terme du délai prévu pour la révision des SROS. L’autorisation pourra être accordée à un établissement pratiquant déjà la réanimation et ne satisfaisant pas encore aux prescriptions à condition qu’il se mette en conformité dans un délai de cinq ans.
Le décret n° 2002‑466 du 5 avril 2002 fixe les conditions techniques de fonctionnement des activités de réanimation en créant au CSP les articles D. 712‑104 et suivants.
L’arrêté du 10 avril 2002 dresse le bilan semestriel de la carte sanitaire pour les activités d’assistance médicale à la procréation et de diagnostic prénatal.
Actions de coopération – Réseaux
Le décret n° 2002‑793 du 3 mai 2002 précise les conditions d’exercice des professionnels de santé délivrant des soins palliatifs à domicile, en application de l’article L. 162‑1‑10 du code de la sécurité sociale, en insérant à ce code les articles R. 162‑1‑10 et suivants. L’équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé exerçant à titre libéral ou salariés de centres de santé, qui comprend notamment des médecins et des infirmiers, désigne un membre qui assure la coordination des interventions auprès de la personne, les relations avec les autres professionnels concernés et la CPAM ; elle peut faire appel aux réseaux de santé, notamment en ce qui concerne l’évaluation des besoins des personnes, la permanence de l’accompagnement et la continuité des soins. Les membres de l’équipe bénéficient d’actions de formation ou d’évaluation. Pour chaque patient, les professionnels de santé concluent avec la CPAM un contrat conforme à un contrat type fixant, soit leur rémunération à l’acte à laquelle s’ajoute un forfait pour leur participation à la coordination des soins, soit leur rémunération forfaitaire pour les soins délivrés et leur participation à la coordination.
Etablissements publics de santé
Le décret n° 2002‑786 du 3 mai 2002 complète le dispositif de fonctionnement des hôpitaux locaux et modifie le CSP aux articles R. 711‑6‑19 et R. 711‑6‑21. Il prévoit le versement aux médecins généralistes libéraux autorisés à y intervenir d’une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions au cours desquelles sont traitées les questions de qualité et de sécurité des soins (CA, CME, CMDMS, CLIN, CHSCT, CTE, CSTH, CSSI, CRUQ, etc.). Cette indemnité est fixée à 5 € par réunion.
Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Le décret n° 2002‑798 du 3 mai 2002 crée la commission départementale de l’accueil des jeunes enfants, instance de réflexion, de conseil, de proposition, d’appui et de suivi pour les institutions et les organismes qui interviennent, au titre d’une compétence légale ou d’une démarche volontaire, dans le domaine de l’accueil des jeunes enfants.
Fonctionnement financier et économique
Deux arrêtés du 17 avril 2002 fixent, pour l’année 2002, à 32,60 € par lit installé le taux de la contribution financière due à l’ENSP par les établissements comptant plus ou moins de 250 lits.
Le décret n° 2002‑692 du 30 avril 2002 organise, en application de l’article 56 du code des marchés publics, la dématérialisation des procédures de passation des marchés dans les cas où ils donnent lieu à des échanges d’informations par voie électronique. La personne publique peut mettre le règlement de la consultation, le cahier des charges, les documents et renseignements complémentaires à disposition sur un réseau informatique et peut accepter la transmission des candidatures et des offres par voie électronique.
Le décret n° 2002‑771 du 3 mai 2002 porte création d’une procédure de transfert des données fiscales pour le compte de l’Etat et des organismes et services chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, pour communiquer sur support informatique à ces organismes et services les informations fiscales nécessaires dans le cadre de leurs missions légales. La procédure est mise en oeuvre dans le cadre d’un centre serveur unique dénommé « Centre national de transfert de données fiscales », hébergé par la direction générale des impôts.
Personnels médicaux
L’arrêté du 26 mars 2002 fixe les conditions d’accès au concours national de praticien, en application du décret n° 99‑517 du 25 juin 1999 modifié, pour certaines spécialités hospitalières : gériatrie, médecine d’urgence, hémobiologie-transfusion, pharmacologie clinique et toxicologie, réanimation médicale, hygiène hospitalière, épidémiologie, économie de la santé, prévention, biostatistique, informatique médicale.
L’arrêté du 25 avril 2002 modifie les arrêtés du 4 mai 1988 relatifs à la liste et à la réglementation des diplômes d’études spécialisées complémentaires de médecine.
Un arrêté du 29 avril 2002 modifie les conditions d’accès au concours national de praticien pour ce qui concerne la psychiatrie et les praticiens adjoints contractuels.
Deux arrêtés du 29 avril 2002 portent nomination à la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers d’une part, à la commission nationale compétente pour les nominations aux fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie d’autre part.
L’arrêté du 30 avril 2002 modifie l’arrêté du 5 mai 1988 relatif à l’organisation des concours d’internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales à compter de l’année universitaire 1988‑1989.
Personnels non médicaux – Fonction publique hospitalière
Le décret n° 2002‑550 du 19 avril 2002 porte statut particulier du corps de directeur des soins, tandis que le décret n° 2002‑551 en fixe le classement indiciaire, précisé par un arrêté du même jour.
L’arrêté du 19 avril 2002 fixe la composition des jurys et les modalités d’organisation des concours sur titres permettant l’accès au corps des cadres de santé.
L’arrêté du 22 avril 2002 fixe la constitution et le fonctionnement de la commission d’experts, prévue au décret n° 2001‑1340 du 28 décembre 2001, pour la reconnaissance de l’expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés organisés en vue de la résorption de l’emploi précaire.
Le décret n° 2002‑590 du 24 avril 2002, pris pour l’application du premier alinéa de l’article L. 613‑3 et de l’article L. 613‑4 du code de l’éducation, traite de la validation des acquis de l’expérience par les établissements d’enseignement supérieur.
Un arrêté du 24 avril 2002 fixe la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes ; un autre délimite les personnels exerçant des fonctions d’encadrement. Un troisième fixe le programme et les modalités des concours d’admission au cycle de formation des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux.
Le décret n° 2002‑598 du 25 avril 2002 définit les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, tandis qu’un arrêté de même date fixe la liste des corps, grades ou emplois qui y sont éligibles.
L’arrêté du 29 avril 2002 porte nomination à l’Observatoire national des emplois et des métiers de la FPH.
L’arrêté du 30 avril 2002 fixe les modalités des concours externe et interne sur épreuves pour l’accès au corps de directeur des soins.
Le décret n° 2002‑721 du 2 mai 2002 actualise les actes professionnels et l’exercice de la profession d’orthophoniste, abrogeant le décret n° 83‑766 du 24 août 1983.
Un arrêté du 2 mai 2002 traite du diplôme supérieur en travail social lorsque sa préparation se déroule hors du territoire français dans le cadre d’un programme de coopération ; un autre arrêté du même jour précise les modalités de l’expérimentation de validation des acquis de l’expérience pour le diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale.
Le décret n° 2002‑777 du 2 mai 2002 modifie certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire, notamment le décret du 6 novembre 1990.
Le décret n° 2002‑782 du 3 mai 2002 réforme profondément les conditions d’avancement de grade dans certains corps en application du protocole d’accord de mars 2001. Un arrêté de même date en précise les modalités.
Le décret n° 2002‑788 du 3 mai 2002 définit (enfin !) le compte épargne-temps.
Le décret n° 2002‑791 du 3 mai 2002 institue une indemnité compensatrice de logement attribuée à certains personnels de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’oeuvre
Le décret n° 2002‑677 du 29 avril 2002 actualise l’obligation de décoration des constructions publiques (« 1 % Malraux ») et précise les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation.
Travaux – urbanisme
Le décret n° 2002‑835 du 2 mai 2002 fixe la rémunération de certains services rendus par le ministère de l’équipement, des transports et du logement : cession de documents ou données, reproduction et mise à disposition de documents administratifs ou d’information, accès aux systèmes de diffusion électronique du ministère, conception, élaboration ou cession de bases de données, cession de droit d’usage de logiciels, fourniture de prestations de formation, organisation ou participation à l’organisation de colloques, conférences, séminaires, salons, fourniture de prestations d’ingénierie par les services à compétence nationale, les centres d’études techniques de l’équipement, les laboratoires de l’Est et de l’Ouest parisiens de la direction régionale de l’équipement d’Ile-de-France, les laboratoires de recherche des écoles et les services techniques centraux du ministère.
Le décret n° 2002‑824 du 3 mai 2002, pris pour l’application de la loi n° 2001‑1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, modifie le code de la construction et de l’habitation, pour imposer l’installation et l’entretien d’éclairages assurant une bonne visibilité de l’entrée des immeubles et de leurs parties communes, notamment des parcs de stationnement, de systèmes permettant de limiter l’accès aux parties communes aux résidents et aux personnes autorisées par les résidents ou habilitées et l’accès aux caves et parcs de stationnement intérieurs aux résidents qui en bénéficient et aux personnes habilitées.
Bis repetita
Lorsqu’un gouvernement s’en va, il vide ses tiroirs et met un point d’honneur à publier le maximum de textes réglementaires qui étaient en préparation : c’est devenu un usage depuis la première cohabitation. Le Journal officiel est alors singulièrement épaissi… quitte à faire une cure de minceur dans les premières semaines du gouvernement suivant… Parfois, ce zèle provoque quelque erreur rédactionnelle : jusqu’alors limitée à un numéro d’article estropié ou à des références mal actualisées. Cette-fois, le cafouillage est plus conséquent.
Ainsi, le décret n° 2002‑299 du 1er mars 2002 avait-il ouvert un chapitre VIII au livre VIII du code de la santé publique, pour y inscrire les articles R. 795‑1 à R. 795‑28 consacrés à l’Agence française de sécurité sanitaire environnementale. Deux mois plus tard, le décret n° 2002‑638 du 29 avril 2002 insère au même livre du CSP l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le décret n° 2002‑656 du 29 avril 2002 la commission nationale des accidents médicaux. Le problème est que ces dispositions forment… un chapitre VIII jumeau, avec des articles R. 795‑1 à R. 795‑38. Cette-fois, 28 articles doublonnés, c’est beaucoup.