Actualité législative et réglementaire – DH n° 80 décembre 2001

Organisation de l’Etat

L’arrêté du 28 septembre 2001 fixe les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur les groupements d’intérêt public constitués en application de l’article L. 719‑11 du code de l’éducation, c’est-à-dire les GIP chargés d’exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer dans ce domaine des équipements ou des services d’intérêt commun.

Recherche biomédicale

Le décret n° 2001‑909 du 1er octobre 2001, relatif aux cellules et aux produits de thérapies génique et cellulaire, fixe les conditions d’autorisation des établissements, organismes, procédés, produits et protocoles d’essais cliniques et crée à cet effet au code de la santé publique les articles R. 672‑30 et suivants et R. 2037‑1 et suivants. Ils s’appliquent aux établissements ou organismes exerçant les activités de préparation, transformation, conservation, distribution et cession des cellules issues du corps humain qui ne sont pas destinées à des thérapies génique et cellulaire et des produits de thérapies génique et cellulaire d’origine humaine ou animale utilisés à des fins thérapeutiques chez l’homme, que ces cellules et produits constituent ou non des spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments fabriqués industriellement.

Epidémiologie et lutte contre les maladies transmissibles

Le décret n° 2001‑910 du 5 octobre 2001 complète les listes, figurant aux articles D. 11‑1 et D. 11‑2 du code de la santé publique, des maladies devant être signalées sans délai et faire l’objet d’une transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire, en y ajoutant le charbon. Ceci bien entendu suite aux menées terroristes constatées aux U.S.A.

Urgences – organisation des secours en temps de paix et en temps de guerre

L’arrêté du 10 septembre 2001 définit la formation des secouristes à l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique, en application de l’article 2 du décret n° 98‑239 du 27 mars 1998. On se souvient qu’un arrêté du 4 février 1999 était déjà intervenu à ce sujet ; ce précédent arrêté n’étant pas abrogé, il semble qu’on ait voulu différencier ici la formation des secouristes de celle délivrée aux infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et manipulateurs d’électroradiologie médicale.

Organisation et équipement sanitaires : planification – carte sanitaire – autorisations

L’arrêté du 12 octobre 2001 dresse les bilans semestriels de la carte sanitaire, en application de l’article R. 712‑39‑1 du code de la santé publique, pour ce qui concerne les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation et de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d’origine embryonnaire ou fœtale dans le sang maternel.

Les décrets n° 2001‑1015 du 5 novembre 2001 et n° 2001‑1002 du 2 novembre 2001 modifient la liste des équipements et activités soumis à autorisation ministérielle, modifiant respectivement les articles R. 712‑2 et D. 712‑15 du code de la santé publique :

1° La carte sanitaire, auparavant fixée par le ministre, est désormais régionalisée par décision du DARH pour les équipements lourds ou activités de soins suivants : appareils accélérateurs de particules et appareils contenant des sources scellées de radioéléments d’activité minimale supérieure à 500 curies et émettant un rayonnement d’énergie supérieur à 500 KeV ; caméras à scintillation non munies de détecteur d’émission de positons en coïncidence ; scanographes ; appareils d’imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ; appareils de destruction transpariétale des calculs ; utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ; traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie.

2° N’est désormais considérée comme activité de soins « d’un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières dans l’intérêt de la santé publique », selon la définition du 2° b de l’article L. 6121‑2, et comme telles encadrée par la carte sanitaire suivant les modalités du III de l’article R. 712‑2,que l’utilisation thérapeutique des radioéléments en sources non scellées ; leur utilisation diagnostique est donc libéralisée.

Organisation administrative générale – application du droit

Le décret n° 2001‑899 du 1er octobre 2001 abroge les dispositions réglementaires relatives à la certification conforme des copies : les administrations, services et établissements publics, collectivités territoriales, entreprises, caisses et organismes contrôlés par l’Etat ne peuvent plus exiger la certification conforme à l’original des photocopies de documents délivrés par l’un d’entre eux. Toutefois, ils continuent à certifier conformes, à la demande des usagers, des copies demandées par des autorités étrangères.

En cas de doute sur la validité de la copie produite ou envoyée, ces administrations et organismes peuvent demander, de manière motivée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la présentation d’original.

Personnels médicaux

L’arrêté du 12 septembre 2001 modifie l’arrêté du 22 mai 2000 relatif à l’organisation des épreuves nationales d’aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel.

L’arrêté du 1er octobre 2001 modifie l’arrêté du 5 mars 1996 fixant la liste des spécialités dans lesquelles le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux à temps partiel peut être réduit à quatre demi-journées afin d’y ajouter la spécialité pharmacie hospitalière : conséquence logique de l’intégration des pharmaciens hospitaliers à temps partiel dans le statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel.

L’arrêté du 17 octobre 2001 « relatif à l’activité exercée dans plusieurs établissements par différentes catégories de personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et précisant, d’une part, les conditions d’application de cette disposition, d’autre part, le montant et les conditions d’attribution, à certains de ces praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, de l’indemnité prévue pour l’exercice de cette activité » se classe donc honorablement… au livre des records du plus long intitulé donné à un texte réglementaire ! Moyennant quoi il précise effectivement :

1° Les conditions dans lesquelles les praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements au titre des dispositions de leurs statuts respectifs (PH, PHTp, assistants et PAC).

2° Les modalités selon lesquelles certains de ces praticiens peuvent percevoir une indemnité lorsque cette activité « multisite » intervient dans le cadre d’un réseau ou d’actions de coopération conformes aux schémas régionaux d’organisation sanitaire.

Les arrêtés du 23 décembre 1985 et du 6 janvier 2000 qui portaient sur ces mêmes questions sont par conséquent abrogés.

Le décret n° 2001‑952 du 18 octobre 2001 modifie le décret n° 84‑135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des CHU, notamment pour autoriser ces personnels à bénéficier, sur leur demande, des dispositions de l’article 25‑2 de la loi n° 82‑610 du 15 juillet 1982.

C’est à dire d’être autorisés, par période de cinq ans renouvelable, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions. Les autorisations sont accordées, sur avis de la commission de prévention de la corruption et de la transparence de la vie économique et des procédures publiques, par décision conjointe des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, après avis du directeur général du CHU et du directeur de l’UFR concernée.

Ces personnels peuvent également, et selon la même procédure, être placés en position de délégation, pour une période d’un an au plus, afin de participer à titre personnel, en qualité d’associé ou de dirigeant, à la création d’une entreprise dont l’objet est d’assurer, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions. Les intéressés conservent leur rémunération universitaire. L’entreprise indemnise l’UFR concernée, sauf dispense totale ou partielle.

Ce texte définit également le repos de sécurité à l’issue d’une garde, ainsi que les modalités selon lesquelles, dans l’intérêt du service, le préfet, sur proposition du médecin inspecteur de la santé publique ou du directeur d’établissement et après avis motivé de la CME, peut décider qu’un membre de ces personnels cesse de participer au service de gardes.

L’arrêté du 19 octobre 2001 modifie l’arrêté du 29 avril 1988 relatif à l’organisation du troisième cycle des études médicales, notamment pour porter de deux ans et demi à trois ans la durée du troisième cycle de médecine générale et du résidanat.

Un autre arrêté du 19 octobre 2001 modifie les arrêtés du 4 mai 1988 relatifs d’une part à la liste, d’autre part à la réglementation des diplômes d’études spécialisées complémentaires de médecine, en y ajoutant la néonatologie.

L’arrêté du 23 octobre 2001 fixe les modalités d’application des dispositions relatives aux postes à recrutement prioritaire, récemment ajoutées aux statuts des praticiens hospitaliers et des praticiens à temps partiel.

La liste de postes à recrutement prioritaire est établie une fois par an, par le ministre chargé de la santé pour les temps plein, par le préfet de région pour les temps partiel, sur proposition motivée des DARH. Peuvent figurer sur cette liste les postes vacants ou non vacants, conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux d’organisation sanitaire, qui présentent des difficultés particulières de recrutement et d’exercice.

Les praticiens qui s’engagent, par convention avec le directeur de l’établissement, à exercer leurs fonctions pendant cinq ans sur un de ces postes perçoivent une allocation spécifique versée en une seule fois dans les six mois suivant la signature de la convention. Son montant est fixé à 10 000 euro pour un temps plein, à 5 000 euro pour un temps partiel. Il est réduit au prorata en cas d’exercice d’une activité hebdomadaire réduite.

L’arrêté du 26 octobre 1992 fixant le taux et les modalités de versement de l’allocation de prise de fonctions allouée à certains praticiens hospitaliers est abrogé.

Personnels non médicaux – fonction publique hospitalière

L’arrêté du 4 octobre 2001 fixe les modalités de la formation théorique et pratique pour les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau accédant, par voie de détachement, dans le corps des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux.

Le décret n° 2001‑979 du 25 octobre 2001 porte attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière : adjoints des cadres hospitaliers, secrétaires médicaux et adjoints techniques encadrant au moins cinq personnes.

Le décret n° 2001‑983 du 29 octobre 2001 constitue en corps d’extinction les aides de pharmacie, aides de laboratoire et aides d’électroradiologie.

Le décret n° 2001‑984 du 29 octobre 2001 porte du 1/5e au 1/3e les possibilités de nomination par liste d’aptitude dans différents grades administratifs : adjoints des cadres hospitaliers, adjoints administratifs hospitaliers, secrétaires médicaux et permanenciers auxiliaires de régulation médicale, dans le cadre du protocole « Aubry 2001 ».

Le décret n° 2001‑985 du 29 octobre 2001 élargit les conditions de création d’emplois d’ingénieurs en chef. Il améliore également les possibilités de nomination par liste d’aptitude dans différents grades techniques : ingénieurs hospitaliers subdivisionnaires, ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de 2e classe, adjoints techniques et dessinateurs, toujours dans le cadre du protocole « Aubry 2001 ».

Un arrêté du 29 octobre 2001 fixe la composition du jury et les modalités d’organisation de ces concours internes sur épreuves de recrutement des adjoints techniques.

Le décret n° 2001‑986 du 29 octobre 2001 fixe les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des adjoints administratifs de la fonction publique hospitalière, encore dans le cadre du protocole « Aubry 2001 ».

Des recrutements d’adjoints administratifs de la fonction publique hospitalière peuvent être organisés, à titre exceptionnel, pendant une période de trois ans dans la limite des crédits ouverts chaque année à cet effet par les ARH ou les autres autorités chargées de la tarification sanitaire et sociale. Ces emplois sont pourvus pour un tiers au plus, par examen professionnel ouvert aux agents administratifs justifiant d’au moins quatre ans de services effectifs et pour deux tiers, par inscription sur une liste d’aptitude ouverte aux agents administratifs justifiant d’au moins six ans de services effectifs. Les fonctionnaires ainsi nommés sont immédiatement titularisés et reclassés dans ce corps.

Un arrêté du 29 octobre 2001 fixe les modalités et la nature des épreuves de cet examen professionnel.