Actualité législative et réglementaire – DH n° 65 juin-juillet 1999

Organisation de l’Etat

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques

Deux arrêtés du 22 février 1999 portent organisation des sous-directions et bureaux de cette direction ministérielle (qui remplace le SESI créé par arrêté du 28 février 1986) ; elle comprend :

  • la mission de la recherche « MiRe » (pourvue d’un conseil scientifique créé par arrêté du même jour)
  • la sous-direction de l’observation de la santé et de l’assurance maladie (notamment exploitation du PMSI)
  • la sous-direction de l’observation de la solidarité
  • la sous-direction des synthèses, des études économiques et de l’évaluation
  • le département des méthodes et des systèmes d’information
  • la mission de l’animation régionale et locale
  • la mission de la coordination des programmes
  • la mission des publications et de la diffusion
  • le bureau des affaires générales et de la documentation

Un autre arrêté du 22 février 1999 crée le comité des programmes de statistiques, d’études, de recherche et d’évaluation (qui remplace la commission de statistiques de la santé et de l’action sociale créée par arrêté du 19 octobre 1970) ; il détermine les orientations des programmes de statistiques, études, recherche et évaluation.

Nouvelle-Calédonie

La loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 organise les institutions de la Nouvelle-Calédonie et répartit les compétences. Pour ce qui nous intéresse plus particulièrement :

  • L’Etat est compétent en matière de libertés, droits civiques, justice, procédure administrative contentieuse, règles d’administration des établissements publics, contrôles de légalité et budgétaire, enseignement supérieur et recherche.
  • La Nouvelle-Calédonie est compétente en matière d’impôts locaux, droits du travail et syndical, formation professionnelle, protection sociale, hygiène publique et santé, fonction publique locale, réglementation des marchés, protection de l’enfance, principes du droit de l’urbanisme, organisation des  établissements hospitaliers.

Sécurité sanitaire

Dix décrets du 4 mars 1999 (n° 142 à 151), portant application de la loi n° 98‑535 du 1er juillet 1998, modifient et complètent le code de la santé publique pour organiser l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (qui remplace l’Agence du médicament), l’Institut de veille sanitaire (qui absorbe le Réseau national de santé publique) et abroger le décret n° 79‑210 du 15 mars 1979.

Quant au décret n° 99‑242 du 26 mars 1999, il l’organise l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Epidémiologie, vaccinations et lutte contre les maladies transmissibles

Obligations vaccinales des personnels

Un arrêté du 26 avril 1999 remplace l’arrêté du 6 février 1991, pour fixer les conditions d’immunisation des personnes visées à l’article L. 10 du code de la santé publique (celles qui, dans un établissement, exercent une activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents biologiques). Le médecin du travail apprécie le risque en fonction du poste et recommande les vaccinations nécessaires.

Transmission de données individuelles à l’autorité sanitaire

Le décret n° 99‑362 du 6 mai 1999, abrogeant le décret du 21 décembre 1936, fixe les modalités de transmission des données concernant les maladies visées à l’article L. 11 du code de la santé publique, qu’il complète.

Sont instituées deux procédures de transmission, complémentaires :

  • Toutes les maladies inscrites sur la liste font l’objet d’une notification au médecin inspecteur de la DDASS, sous la forme d’une fiche comportant éléments nominatifs et informations nécessaires à l’épidémiologie, établie par le médecin ou biologiste qui en a constaté l’existence ;
  • Les cas qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale font en outre l’objet d’une procédure de signalement plus détaillée.

Le décret n° 99‑363 du 6 mai 1999, quant à lui, abroge le décret n° 86‑770 du 10 juin 1986, complète le code (articles D. 11‑1 et suivants) et fixe la liste des maladies à notifier : botulisme, brucellose, choléra, diphtérie, fièvres hémorragiques africaines, fièvre jaune, fièvres typhoïde et paratyphoïdes, infection aiguë symptomatique par le virus de l’hépatite B, infection par le VIH, légionellose, listériose, méningite cérébrospinale, paludisme autochtone, paludisme d’importation dans les départements d’outre-mer, peste, poliomyélite, rage, suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres ESS transmissibles, tétanos, toxi-infections alimentaires collectives, tuberculose, typhus, saturnisme chez les enfants mineurs.

La liste des maladies à signalement urgent est identique, sauf l’infection par le virus de l’hépatite B, l’infection par le VIH et le tétanos.

Rayonnements ionisants

L’arrêté du 23 mars 1999, abrogeant l’arrêté du 19 avril 1968, précise les règles de la dosimétrie des travailleurs affectés à des travaux sous rayonnements en application du décret du 2 octobre 1986 Il fixe les exigences auxquelles doivent répondre les dosimètres individuels et les modalités de gestion et de transmission des données qui en résultent.

Un autre arrêté du 23 mars 1999 fixe les règles d’habilitation, par l’Office de protection contre les rayonnements ionisants, des personnes ayant accès aux données nominatives.

Déchets : piles et accumulateurs

Dans DH n° 56, nous avions dit combien le décret n° 97‑1328 du 30 décembre 1997 (longtemps attendu, puisque l’absence de réglementation a failli valoir à la France une condamnation par les instances européennes) semblait complexe voire inapplicable ! Le décret n° 99‑374 du 12 mai 1999 abroge ledit décret et revient sur les modalités de mise sur le marché des piles et accumulateurs et leur élimination.

A vrai dire, le nouveau décret ne frappe pas davantage par sa simplicité. On notera :

  • qu’est interdite la mise sur le marché de certaines piles alcalines au manganèse
  • que les piles contenant mercure, cadmium ou plomb ne peuvent être incorporées à des appareils qu’à condition de pouvoir être enlevées par l’utilisateur après usage (sauf, entre autres, les appareils médicaux destinés à maintenir les fonctions vitales ou les stimulateurs cardiaques)
  • les piles et accumulateurs devront être munis d’un marquage
  • il est interdit d’abandonner les piles, accumulateurs ou appareils auxquels ils sont incorporés ou de rejeter dans le milieu naturel leurs composants
  • la valorisation est préférée aux autres modes d’élimination chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.
  • tout distributeur doit reprendre gratuitement les piles ou accumulateurs usagés
  • les utilisateurs autres que les ménages doivent collecter ou faire collecter, valoriser ou faire valoriser, éliminer ou faire éliminer leurs piles ou accumulateurs usagés.

Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal

Un décret du 8 avril 1999 nomme Mme Nicole Questiaux présidente de la Commission, tandis qu’un arrêté du même jour nomme les autres membres.

Cancer

L’arrêté du 16 février 1999 porte nominations dans les groupes techniques créés par l’arrêté du 23 décembre 1998 pour le dépistage de certains cancers (sein, utérus, colon et rectum).

Pharmacodépendance

Le décret n° 99‑249 du 31 mars 1999, modifiant le code de la santé publique, officialise la pharmacodépendance et l’article R. 5219‑1 en donne la définition : « ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques d’intensité variable, dans lesquels l’utilisation d’une ou plusieurs substances psychoactives devient hautement prioritaire et dont les caractéristiques essentielles sont le désir obsessionnel de se procurer et de prendre la ou les substances en cause et leur recherche permanente ; l’état de dépendance peut aboutir à l’auto-administration de ces substances à des doses produisant des modifications physiques ou comportementales qui constituent des problèmes de santé publique »

Il institue une Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, siégeant auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et des centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance, dans un établissement public de santé ou centre antipoison.

Le grand public aura retenu de ce décret que les carnets à souches pour prescription des stupéfiants sont supprimés à compter du 1er juillet 1999.

A cet effet, un arrêté du 31 mars 1999 révise les procédures de prescription et dispensation des substances vénéneuses dans les établissements de santé ou médico-sociaux disposant d’une pharmacie, abrogeant l’arrêté du 9 août 1991.

Droits des personnes accueillies

Le décret n° 99‑201 du 18 mars 1999 adapte la délivrance du permis d’inhumer et la crémation aux coutumes de Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.

Carte sanitaire

Un arrêté du 1er avril 1999 dresse le bilan semestriel de la carte sanitaire des activités d’assistance médicale à la procréation et de diagnostic prénatal.

Un autre arrêté du 1er avril 1999 dresse ce bilan pour les appareils utilisant l’émission de radioéléments artificiels, caméras à scintillation et tomographes.

Un 3e arrêté du 1er avril 1999 fixe les indices de besoins afférents à la néonatologie et à la réanimation néonatale.

Etablissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

Le décret n° 99‑316 du 26 avril 1999 fixe les modalités de tarification et de financement des établissements ou sections hébergeant des personnes âgées, dans le cadre médico-social ou en soins de longue durée. Ils comportent :

1° Un tarif journalier « hébergement »  (prestations d’administration, accueil hôtelier, restauration, entretien et animation non liée à l’état de dépendance). Ce tarif est à la charge de la personne.

2° Un tarif journalier « dépendance »  (prestations d’aide et surveillance nécessaires aux actes essentiels de la vie, non liées aux soins). Ces prestations correspondent aux surcoûts hôteliers directement liés à l’état de dépendance, qu’il s’agisse des interventions relationnelles, d’animation et d’aide à la vie quotidienne et sociale ou prestations de services hôtelières et fournitures diverses concourant directement à la prise en charge de l’état de dépendance.

3° Un tarif journalier « soins » (prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des affectations somatiques et psychiques des personnes et prestations paramédicales correspondant aux soins liées à leur état de dépendance).

Afin de calculer ces tarifs, le budget est présenté en 3 sections, sur la base d’éléments et documents précis :

  • liste des charges et des produits afférents aux 3 sections
  • tableaux de calcul tenant compte des niveaux de dépendance dits groupes iso-ressources (GIR) (voir décret du 28 avril 1997), de la répartition des emplois et des effectifs (dans les 5 ans, les charges afférentes aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques seront réparties à raison de 30 % sur la section dépendance et 70 % sur la section soins)
  • tableau de détermination et d’affectation des résultats de chaque section
  • tableau de bord fixant la liste des indicateurs médico-socio-économiques.

Le tarif hébergement est, en cas d’absence de plus de 72 heures, minoré des charges variables de restauration et d’hôtellerie ; en cas d’hospitalisation, cette minoration tient compte du montant du forfait hospitalier.

Un tarif dépendance et un tarif soins sont arrêtés pour chacun des 6 niveaux de la grille nationale.

En matière de soins, les établissements peuvent opter  :

  • soit pour un tarif journalier global, comprenant rémunérations des généralistes et auxiliaires médicaux libéraux, examens de biologie et de radiologie et médicaments courants ;
  • soit pour un tarif journalier partiel ne comprenant ni examens, ni médicaments ni charges de personnel médical et paramédical, sauf celles du médecin coordonnateur et infirmières libérales.

Des tableaux précisent les prestations à la charge de la sécurité sociale en sus du tarif soins, et les dépenses non comprises dans les tarifs.

Pour suivre la consommation médicale de l’établissement, il doit fournir chaque semestre, sur demande des organismes d’assurance maladie, la liste des personnes hébergées et les mouvements intervenus au cours des six derniers mois.

Pour moduler les tarifs dépendance et soins, le classement des résidents selon leur niveau de dépendance est réalisé par l’équipe médico-sociale de l’établissement, sous la responsabilité du médecin coordonnateur, puis transmis à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale départementale et à un praticien-conseil de la caisse d’assurance maladie.

En cas de désaccord, une commission départementale de coordination médicale, composée d’un médecin inspecteur de santé publique, d’un médecin du conseil général et d’un praticien-conseil d’une caisse, détermine le classement à retenir et le transmet aux autorités chargées de la tarification.

Afin de comparer le niveau des prestations délivrées et contribuer à une allocation optimale des ressources entre établissements :

  • le président du conseil général calcule la valeur moyenne départementale du point dépendance
  • le préfet calcule la moyenne départementale du point aides-soignants et aides médico-psychologiques
  • le préfet de région calcule les moyennes régionales des points aides-soignants et aides médico-psychologiques et dépendance

Sont arrêtés par le président du conseil général et facturés mensuellement les tarifs hébergement et dépendance. Les tarifs soins et le montant de la dotation globale sont arrêtés par l’autorité compétente pour l’assurance maladie.

Les dispositions du décret entrent en vigueur dès sa publication pour les établissements mentionnés à l’article 1er disposant d’une capacité supérieure à 85 places, deux ans après pour les autres.

Quant au décret n° 99‑317 du 26 avril 1999 il réforme les règles de la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. Nous ne nous arrêterons pas à cet important décret technique qu’il convient de lire in extenso

Trois arrêtés du 26 avril 1999 fixent :

  • le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l’autorité compétente pour l’assurance maladie.
  • les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission départementale de coordination médicale
  • la composition du tarif soins.

Action sociale

Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale

Le décret n° 99‑215 du 22 mars 1999 fixe la composition de l’Observatoire, institué par l’article 153 de la loi du 29 juillet 1998. L’arrêté du 5 mai 1999 porte nomination à l’Observatoire (présidente : Mme Marie-Thérèse Join-Lambert).

Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Le décret n° 99‑216 du 22 mars 1999 définit ce Conseil, institué par l’article 43‑1 de la loi du 1er décembre 1988, et abroge le décret n° 93‑650 du 26 mars 1993.

Réquisition de logements

Le décret n° 99‑340 du 29 avril 1999 modifie le code de la construction et de l’habitation pour organiser la mise en œuvre du droit au logement par réquisition, tandis que le décret n° 99‑341 du 29 avril 1999 fixe les plafonds de ressources pour l’attribution et les prix de base des loyers des logements réquisitionnés.

Formations sociales

L’arrêté du 11 mai 1999 fixe le cadre d’élaboration du schéma national des formations sociales, destiné à prévoir et susciter les évolutions nécessaires du dispositif de formation des travailleurs sociaux, pour mieux répondre aux priorités des politiques sociales, aux besoins des populations et aux attentes des employeurs et salariés

Relations internationales

Le décret n° 99‑90 du 10 février 1999 porte création du Haut Conseil de la coopération internationale.

Etrangers

Le décret n° 99‑179 du 10 mars 1999, pris pour l’application de l’article 9 de l’ordonnance n° 45‑2658 du 2 novembre 1945 et abrogeant le décret n° 91‑1305 du 24 décembre 1991, institue un document de circulation pour étranger mineur non titulaire d’un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions d’obtention du titre d’identité républicain. Ces dispositions peuvent concerner notamment les étudiants.

Le décret n° 99‑352 du 5 mai 1999 modifie le décret n° 46‑1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers. Il distingue parmi les cartes de séjour temporaire, la carte salarié ou travailleur temporaire, la carte profession non salariée soumise à autorisation, la carte vie privée et familiale, la carte visiteur, la carte étudiant, la carte scientifique et la carte profession artistique et culturelle.

Conseil supérieur des hôpitaux

L’arrêté du 24 février 1999 porte nomination au Conseil. M. Magniny, conseiller d’Etat, est nommé président.

PMSI

L’arrêté du 25 février 1999 crée un traitement d’informations médico-économiques pour élaborer une classification des passages aux urgences.

Marchés publics

Le décret n° 99‑331 du 29 avril 1999 modifie le code des marchés publics quant aux marchés à bons de commande, à la fois pour élargir et assouplir les conditions de passation de ces marchés et renforcer les procédures d’attribution et de contrôle.

Factures

L’arrêté du 3 mai 1999, pris pour l’application de l’article 289 bis du code général des impôts, précise les modalités d’authentification des factures transmises par voie télématique.

Personnels médicaux

L’arrêté du 25 février 1999 modifie la rémunération universitaire de certains personnels des CHU.

Le décret n° 99‑183 du 11 mars 1999 modifie le décret n° 84‑135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, pour y introduire des clauses déjà incorporées aux statuts des praticiens temps plein et temps partiel :

  • obligation de formation continue
  • dérogation aux règles de cumul pour la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, d’activités  d’intérêt général, création de logiciels, création ou découverte d’une obtention végétale ou travaux valorisés
  • détachement auprès d’un établissements de transfusion sanguine, d’une ARH ou d’un organisme de coopération
  • obligation d’établir tous les 4 ans un rapport d’activité
  • obligation de mobilité

L’arrêté du 19 mars 1999 majore les émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux.

L’arrêté du 29 mars 1999 modifie l’arrêté du 23 mai 1990 fixant la liste des diplômes d’études spécialisées de médecine, pour constituer en tant que disciplines propres l’anesthésiologie-réanimation chirurgicale, la pédiatrie et la gynécologie-obstétrique.

L’arrêté du 2 avril 1999 révise le montant de l’indemnité spéciale prévue à l’article 5 du décret n° 82‑1149 du 29 décembre 1982 (personnels hospitalo-universitaires n’exerçant pas d’activité libérale).

Le décret n° 99‑292 du 14 avril 1999 modifie le décret n° 95‑569 du 6 mai 1995 portant statut des P.A.C. :

  • L’obligation de parité s’impose désormais dans le cadre de la discipline d’exercice (et non plus par spécialité).
  • Les praticiens adjoints contractuels doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
  • La reprise des services antérieurement accomplis est améliorée.

Le décret n° 99‑308 du 20 avril 1999 modifie le décret n° 88‑321 du 7 avril 1988 fixant l’organisation du 3e cycle des études médicales. La liste des disciplines d’internat est désormais la suivante :

  • Spécialités médicales ;
  • Santé publique ;
  • Médecine du travail ;
  • Spécialités chirurgicales ;
  • Biologie médicale ;
  • Psychiatrie

ainsi qu’à compter de l’année universitaire 1999‑2000 :

  • Anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;
  • Pédiatrie ;
  • Gynécologie-obstétrique.

L’arrêté du 23 avril 1999 réorganise, abrogeant l’arrêté du 29 décembre 1982, les gardes des internes, des résidents en médecine et des F.F.I.. Il distingue service de garde normal, auquel ils sont obligatoirement assujettis, et gardes facultatives.

A compter du 3e mois de la grossesse, les femmes enceintes sont dispensées des gardes de nuit.

Le service de garde normal comprend une garde hebdomadaire de nuit et une garde de dimanche ou jour férié par mois.

Un même interne ne peut être mis dans l’obligation de garde pendant plus de 24 h consécutives, ni ne peut, sauf nécessité impérieuse de service et à titre exceptionnel, être obligé d’assurer une participation supérieure au service de garde normal.

Sous réserve des contraintes de fonctionnement du service, l’interne peut demander, à la place de la rémunération, la récupération des gardes effectuées.

L’arrêté du 11 mai 1999 porte nomination à la commission paritaire nationale des praticiens exerçant leur activité à temps partiel. M. Pochard, conseiller d’Etat, est nommé président.

Le décret n° 99‑378 du 17 mai 1999 modifie le décret n° 90‑92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, pour y introduire diverses clauses déjà incorporées aux statuts des autres praticiens :

  • obligation de mobilité
  • obligation d’établir tous les 4 ans un rapport d’activité
  • dérogation aux règles de cumul pour la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, d’activités d’intérêt général, création de logiciels, création ou découverte d’une obtention végétale ou travaux valorisés.

Personnels non médicaux

L’arrêté du 4 février 1999 définit la formation des personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique, prévue à l’article 2 du décret du 27 mars 1998, pour leur permettre d’utiliser en toute sécurité le défibrillateur pour assurer la prise en charge des victimes d’un arrêt cardio-circulatoire.

Cette formation est coordonnée dans chaque département par le responsable médical du SAMU. La formation est assurée par des médecins, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes, assistés par des moniteurs de secourisme qualifiés d’organismes publics habilités ou d’associations agréées.

Quant au décret n° 99‑426 du 27 mai 1999, il pose le principe d’habilitation de certaines personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales, chez des malades trachéotomisés depuis plus de 3 semaines dont l’état ne justifie pas leur admission dans un établissement et qui ne peuvent, en raison d’affections invalidantes chroniques, assurer eux-mêmes ce geste d’urgence. Un arrêté du 27 mai 1999 définit la formation des personnes habilitées.

Informatique

Le décret n° 99‑178 du 10 mars 1999 assouplit les formalités de passation des marchés publics de services ayant pour objet le passage des systèmes informatiques et techniques à l’an 2000.

Travaux – urbanisme

Le décret n° 99‑78 du 5 février 1999 fixe la composition de la commission régionale du patrimoine et des sites, chargée notamment d’émettre un avis sur les demandes d’autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices protégés, dans les zones de protection du patrimoine ou dans les secteurs sauvegardés.