Actualité législative et réglementaire
Dans cette rubrique :
- IL NE S’AGIRA PAS d’une revue de jurisprudence : il en est déjà d’excellentes; PAS davantage d’une étude juridique ou doctrinale des textes: il y a pour cela des revues spécialisées
- IL S’AGIRA, plus simplement, d’un répertoire pratique de signalement des textes parus : pas seulement les textes « hospitaliers » mais aussi, surtout, de repérage des textes éloignés du droit hospitalier mais qui peuvent avoir une incidence pratique pour les décideurs hospitaliers.
Or quelle collectivité, plus que l’établissement public de santé, ne se place au carrefour des multiples droits spécialisés : droit de la santé publique, bien sûr, mais aussi social, financier, du travail, sans oublier éthique et déontologie, état civil, hygiène et sécurité, urbanisme et construction, consommation, fiscalité, environnement…
Et l’émergence de la responsabilité pénale, et l’apparition du droit européen des personnes et des professions de santé !
Combien d’entre nous se sont déjà fait piéger en oubliant de parcourir tel ou tel texte, parce que son intitulé ou la rubrique sous laquelle il est paru au Journal officiel étaient fort éloignés du domaine sanitaire ou social ? Ou encore, deux ou trois fois par an, les inévitables lois « voiture-balai », portant « diverses dispositions » d’ordre sanitaire, social, statutaire, économique ou financier…
Politique de santé – sécurité sanitaire
+ L’arrêté du 24 juillet 1996 énonce les examens à réaliser pour la détection des marqueurs biologiques de l’infection par les virus du V.I.H. et de l’hépatite C avant toute utilisation thérapeutique d’éléments et produits du corps humain à des fins de greffe, à l’exception des gamètes et des produits sanguins.
+ L’article R. 665‑59 du code de la santé publique prévoyait la possibilité de regroupement des établissements de santé, sous un certain seuil, pour la désignation d’un correspondant de matériovigilance commun : l’arrêté du 2 septembre 1996 fixe ce seuil à 15 000 entrées dénombrées en 1995.
+ Le décret n° 96‑775 du 5 septembre 1996 actualise et codifie (articles R. 215‑1 à R. 215‑5 du code de la santé publique) les modalités de vaccination par le B.C.G., auparavant traitée dans des textes épars (décrets du 9 juillet 1951, du 1er septembre 1952, du 21 février 1959, du 29 octobre 1962 et du 5 mai 1964) qui sont abrogés.
+ L’arrêté du 5 septembre 1996 définit techniquement la vaccination par le B.C.G. et les tests tuberculiniques, et énonce les cas de contre-indications, abrogeant d’anciens textes (arrêtés du 4 novembre 1952)
Planification hospitalière
+ La loi organique n° 96‑646 du 22 juillet 1996 codifie (articles L.O. 111‑3 à L.O. 111‑4 du code de la sécurité sociale et L.O. 132‑3 à L. 132‑3‑1 du code des juridictions financières) les principes des lois de financement de la sécurité sociale.
+ Le décret n° 96‑720 du 13 août 1996 codifie (articles R. 766‑1 à R. 766‑7 du code de la santé publique) la Conférence nationale de santé et un arrêté du 27 août 1996 en fixe la composition nominative pour 1996.
+ Le décret n° 96‑780 du 3 septembre 1996 crée, auprès du ministre du travail et des affaires sociales, des directeurs chargés de la mise en place des agences régionales de l’hospitalisation. Un autre décret du même jour nomme ces 24 directeurs ; parmi eux, un tiers d’hospitaliers.
Personnels non médicaux
+ Les arrêtés des 28 juin et 19 juillet 1996 fixent au jeudi 24 octobre 1996 la date des élections pour le renouvellement général des commissions paritaires et des comités techniques d’établissement.
+ Le décret n° 96‑498 du 6 juin 1996 modifie certains articles du code de la santé publique relatifs aux comités techniques d’établissement.
+ Les décrets n° 96‑742 et n° 96‑743 du 22 août 1996 modifient les décrets n° 92‑794 du 14 août 1992 et n° 92‑1005 du 21 septembre 1992 relatifs aux commissions paritaires, tandis que l’arrêté du 22 août 1996 définit les documents électoraux utilisés pour l’élection des représentants du personnel aux dites commissions
+ Le décret n° 96‑729 du 12 août 1996 modifie les décrets n° 94‑626 du 22 juillet 1994 relatif à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et n° 47‑1544 du 13 août 1947 instituant un diplôme d’Etat de puériculture. En fait il se borne à remplacer l’appellation : « certificat d’aptitude aux fonctions … » par l’appellation : « diplôme professionnel … »
Personnels médicaux
+ Le décret n° 96‑579 du 28 juin 1996 et l’arrêté du même jour élargissent, à compter du 1er juillet 1996, l’assiette des cotisations des médecins hospitaliers au régime de retraites I.R.C.A.N.T.E.C., abrogeant les arrêtés des 7 mars 1986 et 16 mars 1989.
+ Le décret n° 96‑641 du 15 juillet 1996 modifie le décret n° 85‑384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens à temps partiel, en dotant d’un suppléant le Conseiller d’Etat président de la commission paritaire nationale et l’arrêté du 7 août 1996 modifie l’arrêté d’application du 6 octobre 1986.
+ L’arrêté du 18 juillet 1996 définit le concours de recrutement des pharmaciens à temps partiel, tandis que l’arrêté du 19 juillet 1996 précise l’organisation matérielle des concours pour le compte de plusieurs régions sanitaires par l’une d’entre elles et que l’arrêté du 22 juillet 1996 traite de leur commission paritaire régionale
Logistique
+ L’arrêté du 26 avril 1996 porte adaptation de certaines règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure.
Cet arrêté mérite d’être commenté car sa méconnaissance engagerait la responsabilité des établissements.
Est visée toute activité concourant au transport routier de produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit. Ces opérations de chargement et de déchargement doivent faire l’objet d’un document écrit dit « protocole de sécurité », qui comprend toutes indications et informations utiles à l’évaluation des risques de l’opération et les mesures de sécurité qui doivent être observées.
Ces informations concernent notamment :
1. Pour l’établissement :
– les consignes de sécurité ;
– le lieu de livraison, les modalités d’accès et de stationnement, le plan et les consignes de circulation ;
– les matériels et engins de chargement ou déchargement ;
– les moyens de secours en cas d’accident ou d’incident ;
– l’identité du responsable de sécurité.
2. Pour le transporteur :
– les caractéristiques du véhicule et ses équipements ;
– la nature et le conditionnement de la marchandise ;
– les précautions ou sujétions particulières résultant de la nature des substances ou produits transportés.
Le protocole de sécurité est établi préalablement à la réalisation de l’opération.
Dans sa bienveillance, l’arrêté accepte que les livraisons à caractère répétitif ne donnent lieu qu’à un seul protocole… Toutefois, ce caractère répétitif est restrictivement défini : les opérations doivent impliquer la même entreprise, porter sur des produits ou substances de même nature, être effectuées sur les mêmes emplacements, selon le même mode opératoire et mettre en œuvre les mêmes types de véhicules et de matériels de manutention…
Enfin, il faut s’interroger sur le champ d’application de ce texte : il vise les articles R. 237‑1 et R. 237‑4 du code du travail, lesquels figurent au chapitre VII du titre III du livre II intitulé : « Prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ».
Ceci tendrait à faire croire que ce protocole n’est imposé que pour les chargements ou déchargements dans le cadre de travaux de bâtiment ou de génie civil. Or, l’article liminaire de ce chapitre VII donne une définition extensive du terme travaux : « Lorsque une ou des entreprises extérieures font intervenir leur personnel aux fins d’exécuter une opération ou de participer à l’exécution d’une opération, quelle que soit sa nature, industrielle ou non, dans un établissement … »
Il serait donc plus prudent, pour garantir totalement la responsabilité civile et pénale de votre établissement, d’insérer systématiquement un protocole dans l’ensemble de vos marchés, qu’ils soient de travaux, fournitures ou services.
Sécurité
+ L’arrêté du 6 août 1996 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements publics de santé et les institutions sociales et médico-sociales publiques liste les conditions d’application des articles R. 123‑15 et R. 123‑16 du code de la construction et de l’habitation : projets soumis à la commission de sécurité, désignation d’un responsable de sécurité, mesures de sécurité durant les travaux, à la réception des ouvrages et en cours d’exploitation.
Sur le fond, cet arrêté ne fait que préciser des dispositions déjà édictées dans d’autres textes, donc en principe déjà appliquées dans nos établissements. La seule véritable novation est de dire, pour la première fois explicitement, que « le directeur de l’établissement prend, s’il y a lieu, au vu du procès-verbal de la commission de sécurité et jusqu’à la réalisation des prescriptions requises, toutes mesures conservatoires consistant notamment en la fermeture totale ou partielle de l’établissement. »
Mesures diverses
+ La loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire :
- Crée un Haut Conseil des thérapies génique et cellulaire.
- Valide les décisions préfectorales concernant la poursuite d’activités alternatives à l’hospitalisation prises sur le fondement de l’arrêté du 12 novembre 1992 et contestées par le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur dudit arrêté.
- Etend les missions de contrôle et d’évaluation de l’Inspection générale des affaires sociales et donne enfin force de loi à ses prérogatives.
- Affirme qu’une loi réformant la tarification et harmonisant le statut des établissements d’hébergement des personnes âgées sera adoptée au plus tard le 31 décembre 1996 ; que cette loi clarifiera la répartition des charges relatives aux soins et à la surveillance médicale, à l’hébergement et à la dépendance.
Responsabilité pénale
+ La loi n° 96‑393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d’imprudence ou de négligence a l’opportunité de préciser la nature du délit de mise en danger et d’en inscrire la portée dans le statut général des fonctionnaires, par un article 11 bis A : « Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de l’article 121‑3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de leurs fonctions que s’il est établi qu’ils n’ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie. »
Commerce
+ La loi n° 96‑588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales concerne nos établissements lorsqu’ils gèrent eux-mêmes des activités commerciales ou autorisent boutiques ou marchands forains dans leur enceinte : « Il est interdit à toute personne d’offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics. »
Sémantique
+ La loi n° 96‑604 du 5 juillet 1996 relative à l’adoption introduit, pour ce qui nous concerne directement, une modernisation du vocabulaire du code civil : Le vocable « œuvre d’adoption » est remplacé par : « organisme d’adoption » tandis que la mesure de « déchéance de l’autorité parentale » devient : « le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ».