Actualité législative et réglementaire – DH n° 47 novembre 1996

Politique de santé – sécurité sanitaire

Le décret n° 96‑838 du 19 septembre 1996 modifie le décret n° 86‑770 du 10 juin 1986 fixant la liste des maladies à déclaration obligatoire, prévue à l’article L. 11 du code de la santé publique, pour y ajouter la suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes.

L’arrêté du 19 septembre 1996 crée l’Observatoire national des prescriptions et consommations des médicaments dans les secteurs ambulatoire et hospitalier : sa mission est de recueillir, analyser et diffuser les informations relatives à ces sujets ; de remettre un rapport annuel et d’être saisi d’études par les ministres ou par le directeur de l’Agence du médicament.

L’observatoire est composé d’un comité d’orientation de 20 membres (5 directeurs de ministères, 5 représentants des organismes d’assurance maladie et 10 personnalités qualifiées) nommés par le ministre de la santé pour 3 ans. Il s’appuie notamment sur les travaux d’experts, organisés en groupes de travail thématique. Les débats du comité d’orientation sont confidentiels.

Le décret n° 96‑925 du 18 octobre 1996 relatif au carnet de santé institué par l’article L. 162‑1‑1 du code de la sécurité sociale

Un carnet de santé est délivré à l’assuré social âgé de plus de seize ans par l’organisme d’assurance maladie dont il relève.

Le carnet comporte les éléments nécessaires à l’identification de l’assuré, à l’exclusion de son nom patronymique.

  • Tout médecin appelé à donner des soins doit porter sur ce carnet, dans le respect des règles déontologiques, date des soins, cachet et signature et, sauf opposition du patient, les constatations pertinentes pour le suivi médical, notamment la mention des actes effectués, des examens et traitements.
  • Dans les établissements publics de santé, le carnet de santé d’un patient hospitalisé est rempli par le praticien responsable de la structure médicale ou par tout autre membre du corps médical de ladite structure, désigné par le praticien responsable ; pour un patient reçu en consultation externe il est rempli par le médecin consulté.
  • Les pharmaciens peuvent, avec l’accord du patient, consulter le carnet de santé lors de la dispensation de médicaments.

Une terminologie chasse l’autre : les dispositions relatives au dossier de suivi médical et au carnet médical édictées par la loi n° 94‑43 du 18 janvier 1994 et le décret n° 95‑234 du 1er mars 1995 sont abrogées.

Le décret n° 96‑793 du 12 septembre 1996 relatif à l’autorisation d’utilisation du numéro d’inscription au Répertoire national d’identification des personnes physiques et à l’institution d’un répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l’assurance maladie modifie le code de la sécurité sociale.

Ce texte n’est pas inintéressant : les établissements qui dispensent à des assurés sociaux des prestations prises en charge par l’assurance maladie et les comptables publics sont (enfin !) autorisés à utiliser le Répertoire national d’identification des personnes physiques pour leurs échanges avec les organismes d’assurance maladie ou pour le recouvrement des créances.

Il semblerait donc qu’auparavant, ces pratiques n’avaient pas de base juridique…

Par ailleurs, ce décret traite des Systèmes d’information de l’assurance maladie et cartes de santé, du codage des actes effectués, des prestations servies et des pathologies diagnostiquées et de Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l’assurance maladie.

L’arrêté du 22 octobre 1996 relatif au Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l’assurance maladie développe ce dernier point.

Planification hospitalière

Le décret n° 96‑789 du 11 septembre 1996 traite des filières et réseaux de soins expérimentaux. Il mérite d’être examiné attentivement car il peut offrir des ouvertures à nombre d’entre nous :

Il s’agit du texte d’application de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction de l’ordonnance n° 96‑345  du 24 avril 1996, stipulant que :

  • Pendant 5 ans, des actions expérimentales sont menées dans le domaine médical ou médico-social, en vue de promouvoir des formes nouvelles de prise en charge des patients et d’organiser un accès plus rationnel au système de soins ainsi qu’une meilleure coordination dans cette prise en charge, qu’il s’agisse de soins ou de prévention ; par exemple réseaux de soins permettant la prise en charge globale de patients atteints de pathologies lourdes ou chroniques.
  • Les projets d’expérimentation sont présentés par toute personne physique ou morale. Ils sont agréés par l’Etat, après avis d’un conseil d’orientation.

Le décret précise que :

Des conventions sont conclues entre, d’une part, ministres de la santé et du budget et, d’autre part, CNAM-TS, CNAMM-non salariés-non agricoles ou CCMSA, confiant à ces organismes la mission de contribuer à la mise en œuvre des actions expérimentales.

Les demandes d’agrément des actions sont présentées au conseil d’orientation. Pour les projets d’ampleur régionale ou infrarégionale, le conseil peut recueillir l’avis du D.R.A.S.S. et du directeur de l’A.R.H.

Le conseil d’orientation émet un avis sur le projet en prenant en considération : son intérêt économique, son intérêt médical, les conditions de prise en charge, la qualité du système d’information pour l’évaluation du projet, la justification des dérogations aux textes demandées.

Le conseil transmet l’avis aux ministres compétents pour statuer sur la demande d’agrément.

La durée de l’agrément  ne peut excéder 3 ans, mais peut être prorogée dans la limite de 5 années.

Les promoteurs de l’action expérimentale adressent un rapport annuel au conseil d’orientation et aux organismes d’assurance maladie.

Le conseil d’orientation est composé :

  • De membres permanents : outre le président désigné par les ministres : les représentants de la CNAM‑TS, de la CNAMM-non salariés-non agricoles, de la CCMSA, de la FNMF, de la Fédération française des sociétés d’assurances, du Conseil de l’ordre des médecins, des syndicats médicaux (SML, FMF, CSMF et FSMG) et cinq personnes qualifiées.
  • De membres associés, prenant part aux délibérations lorsque l’ordre du jour comporte des projets auxquels ils participent : F.H.F., F.E.H.A.P., U.H.P.-F.I.E.H.P., U.N.A.S.S.A.D., syndicats de chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux.

Les décrets n° 96‑832 et 96‑833 du 17 septembre 1996

sont les textes d’application de l’article L. 711‑9 du code de la santé publique, visant les C.H.R. comportant un centre antipoison.

Ces décrets étaient attendus, la liste provisoire des 11 centres antipoison datant d’un arrêté du 23 mars 1993 (Angers, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille-Salvatore, AP-Paris-Fernand-Widal, Nancy, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse)

Le décret n° 96-832 codifie de nouveaux articles R. 711‑6‑22 à R. 711‑6‑25 précisant que :

  • la zone d’intervention de chaque centre comprend au moins deux régions
  • le contenu du dossier d’inscription sera fixé par arrêté du ministre de la santé
  • les C.H.R. dans lesquels existe à ce jour un centre antipoison,  inscrit ou non sur la liste, disposeront d’un délai de 6 mois à compter de la publication de cet arrêté pour demander leur inscription sur la liste.

Le décret n° 96-833 remplace les articles D. 711‑9‑1 et suivants, tels qu’ils résultaient du décret n° 93‑696 du 26 mars 1993 :

  • Il redéfinit et élargit les missions des centres antipoison : alerte, expertise, formation continue de leurs correspondants départementaux.
  • Il confirme ou précise leurs relations avec les services d’aide médicale urgente, les centres régionaux de pharmacovigilance et les services de la consommation et de la répression des fraudes.
  • Il souligne leur permanence 24 heures sur 24 et leur participation à la toxicovigilance, à l’enseignement et à la recherche en toxicologie clinique, à la prévention des intoxications et à l’éducation sanitaire de la population.
  • Il stipule qu’ils sont organisés en services, départements ou « structures libres » (de l’article L. 714‑25‑2) et comportent au moins une unité de réponse à l’urgence et une unité de toxicovigilance, sous la responsabilité d’un professeur des universités, d’un maître de conférences des universités ou d’un praticien hospitalier, justifiant d’une expérience en toxicologie clinique et qui lui consacre la totalité de son temps d’activité hospitalière. Il en assure la conduite générale, en assume la direction technique et scientifique et veille à la formation permanente du personnel.
  • Il rappelle l’exigence d’un système informatique commun à tous les centres antipoison et d’une banque nationale de cas de toxicologie clinique.

Il est arrivé ! Trois semaines avant le Beaujolais primeur, le décret tant attendu, n° 96‑945 du 30 octobre 1996 relatif à la composition et au fonctionnement des conseils d’administration des établissements publics de santé). Toute la presse hospitalière vous dira s’il s’agit d’un excellent ou médiocre millésime, vous en décrira arômes primaires, secondaires et tertiaires. Fidèles à l’esprit de cette rubrique, nous ne vous en parlerons donc pas davantage.

Personnels non médicaux

Une statistique de plus, une ! Celles et ceux d’entre vous qui croyaient que S.A.E. (arrêté du 12 janvier 1995) était la statistique, annuelle et unique, prendront plaisir à lire l’arrêté du 24 septembre 1996 relatif à la collecte et à la transmission des informations nécessaires à l’établissement d’une statistique sur les personnels non médicaux des établissements publics de santé (enquête dite S.P.E.)

Cette S.P.E. sera triennale ; elle portera sur le dénombrement des effectifs et des équivalents temps plein par corps, grade et échelon, indice nouveau majoré, statut, temps de travail, sexe…

Préparez-vous vite : la première enquête va porter sur les personnels rémunérés en décembre 1995.

Le décret n° 96‑879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute abroge le décret n° 85‑918 du 26 août 1985. Qu’apporte-t-il de nouveau ?

  • Une définition rénovée, davantage « globalisante », de la masso-kinésithérapie. L’apparition de la notion de « diagnostic kinésithérapique », certes « dans le cadre de la prescription médicale », mais qui délègue au kiné le choix des actes et techniques qui lui paraissent les plus appropriés et l’habilite à effectuer les « bilans kinésithérapiques ».
  • Un élargissement de la liste de ses compétences : drainage lymphatique, pressothérapie, élongations vertébrales, aspirations trachéales et rhinopharyngées, mesure du débit respiratoire, aérosols, ventilation par masque, prise de pulsations, bilans et recherches ergonomiques, sportifs… Contribution à la prévention des escarres ou des thromboses veineuses, à la lutte contre la douleur et aux soins palliatifs, à la formation, aux interventions coordonnées, notamment en matière de prévention.
  • Enfin, précision importante, face à la « pénalisation » croissante de nos activités : en cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute est explicitement habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu’à l’intervention d’un médecin.

Personnels médicaux

Le décret n° 96‑858 du 2 octobre 1996 relatif à l’intéressement de certains fonctionnaires et agents de l’Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d’un logiciel, à la création ou à la découverte d’une obtention végétale ou à des travaux valorisés

Certes, ce texte ne traite du versement d’une prime d’intéressement ou de la libre disposition de leurs inventions, que pour les fonctionnaires d’Etat. Ce n’est (pas encore !) un des décrets d’application de la notion d’intéressement créée par loi hospitalière du 31 juillet 1991.

Ce décret mérite cependant d’être examiné, parce que les textes hospitaliers à venir s’en inspireront peut être et que sont déjà concernés :

  • les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires (décret n° 84‑135 du 24 février 1984)
  • les personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires (décret n° 90‑92 du 24 janvier 1990 ou décret n° 65‑803 du 22 septembre 1965)

pour la partie « Etat » de leur activité et donc de leur rémunération.

Vidéosurveillance

Vous avez ou projetez d’installer dans l’enceinte ou aux abords de votre hôpital un système de vidéosurveillance ? Alors le décret n° 96‑926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité vous concerne.

La demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéosurveillance (dans le cadre de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995) doit être déposée à la préfecture du lieu d’implantation, accompagnée d’un dossier qui sera examiné par la commission départementale des systèmes de vidéosurveillance.

La déclaration des systèmes de vidéosurveillance existants est effectuée dans un délai de six mois.

Mesures diverses

Le décret n° 96‑786 du 10 septembre 1996 réécrit les articles R. 315‑1 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs au contrôle médical de l’assurance maladie, pour les harmoniser avec les principes posés par les ordonnances du 24 avril 1996 et en renforcer la portée. Ainsi :

  • L’analyse d’adéquation est communiquée au directeur de l’établissement et au directeur de l’A.R.H. ; si elle porte sur les références professionnelles et les recommandations de bonne pratique, elle est également adressée au praticien concerné et à la commission médicale d’établissement.
  • Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées à la commission médicale  ainsi qu’aux médecins inspecteurs de santé publique départemental et régional.
  • Le service du contrôle médical peut se faire communiquer les documents, actes, prescriptions relatifs à l’activité contrôlée ; consulter les dossiers médicaux ; entendre et examiner les patients après en avoir informé le praticien.