Outre-Mer
L’ordonnance n° 98‑731 du 20 août 1998 porte adaptation aux départements d’outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales.
Ainsi, elle modifie l’article L. 666‑9 du code de la santé publique afin que les tarifs de cession des produits sanguins labiles prennent en compte les frais particuliers qui grèvent leur coût par rapport à celui de métropole.
Matériovigilance
L’arrêté du 3 juillet 1998 détermine les modalités selon lesquelles les associations distribuant des dispositifs médicaux à domicile désignent un correspondant local de matériovigilance, ou se regroupement en vue de désigner un correspondant commun.
Lutte contre les maladies transmissibles
L’arrêté du 20 juillet 1998 fixe la liste des maladies contagieuses portant interdiction de certaines opérations funéraires prévues par le décret n° 76‑435 du 18 mai 1976 ; il abroge l’arrêté du 17 novembre 1986.
Ces maladies contagieuses sont les orthopoxviroses, le choléra, la peste, le charbon, les fièvres hémorragiques virales, l’hépatite virale, la rage, le VIH, la maladie de Creutzfeldt-Jakob et tout état septique grave, sur prescription du médecin traitant.
Hygiène et protection sanitaire
Responsabilité du fait des produits défectueux
La loi n° 98‑389 du 19 mai 1998 crée un titre IV bis au code civil, qui consacre quelques principes dégagés progressivement par l’action prétorienne :
Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Un produit est défectueux s’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Le vendeur, le loueur ou tout autre fournisseur est responsable du défaut produit dans les mêmes conditions que le producteur. Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative. Il ne peut invoquer l’état des connaissances scientifiques et techniques qui, au moment où il a mis le produit en circulation, n’aurait pas permis de déceler l’existence du défaut, lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.
La responsabilité du producteur envers la victime n’est pas réduite par le fait d’un tiers ayant concouru au dommage. Les clauses écartant ou limitant la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.
Un rapport sur le droit de la responsabilité et de l’indemnisation applicable à l’aléa thérapeutique sera déposé par le Gouvernement sur les bureaux des deux assemblées avant le 31 décembre 1998.
Veille sanitaire et sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme
La loi n° 98‑535 du 1er juillet 1998 introduit des réformes considérables.
Au plan institutionnel tout d’abord : la solution initialement envisagée d’une Agence de sécurité sanitaire unique n’ayant pas été retenue, la loi créée différentes instances spécialisées, qui fonctionneront au plus tard le 31 décembre 1998 :
l’Institut de veille sanitaire, établissement public de l’Etat, chargé de la surveillance et de l’observation permanente de l’état de santé de la population, en s’appuyant sur le réseau national de santé publique, de rassembler, analyser et actualiser les connaissances sur les risques sanitaires, leurs causes et leurs évolutions, de détecter tout événement modifiant ou susceptible d’altérer l’état de santé de la population, d’alerter les pouvoirs publics en cas de menace pour la santé publique et de leur recommander toute mesure ou action appropriée, de mener à bien toute action nécessaire pour identifier les causes d’une modification de l’état de santé de la population, notamment en situation d’urgence.
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, établissement public de l’Etat, qui remplace, avec un champ de compétence élargi comme l’indique sa dénomination, l’Agence du médicament, puisqu’elle concourt à l’application des lois et règlements relatifs à tous les produits à finalité sanitaire destinés à l’homme ainsi que les cosmétiques et produits d’hygiène corporelle (que la loi redéfinit).
l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, établissement public de l’Etat, a pour mission d’assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l’alimentation, depuis la production des matières premières jusqu’à la distribution au consommateur final. Elle évalue les risques sanitaires et nutritionnels que peuvent présenter les aliments, y compris ceux des eaux destinées à la consommation, des produits phytosanitaires, des médicaments vétérinaires, des produits antiparasitaires à usage agricole, des matières fertilisantes et supports de culture. Elle proposera au Gouvernement, dans un délai de deux ans, une rationalisation du système national d’expertise dans son domaine de compétence
l’Etablissement français du sang qui se substitue à l’Agence française du sang et aux établissements de transfusion sanguine, (qui deviennent des services locaux sans personnalité morale) et qui est chargé de gérer le « service public transfusionnel »
le Comité national de la sécurité sanitaire, chargé d’analyser les événements susceptibles d’affecter la santé de la population et de confronter les informations disponibles et d’assurer la coordination de la politique scientifique de l’Institut de veille sanitaire et des agences françaises de sécurité sanitaire des produits de santé et des aliments. Ce Comité réunit, sous la présidence du ministre chargé de la santé, les directeurs généraux de l’Institut de veille sanitaire, de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments ainsi que les présidents des conseils scientifiques de ces deux agences et de l’Institut de veille sanitaire, une fois par trimestre ou à la demande de l’un d’entre eux. Il associe à ses travaux les autres ministres intéressés et notamment les ministres assurant la tutelle d’une agence. Il peut y associer toute autre personnalité ou organisme compétent.
A été reportée à six mois le choix d’opportunité et de faisabilité d’une Agence de sécurité sanitaire de l’environnement.
Enfin, conscient des inconvénients d’une telle pluralité d’institutions, le Gouvernement s’engage à remettre au Parlement d’ici un an un rapport proposant la restructuration des organismes de droit public propre à éviter une confusion des missions et la dispersion des moyens de la veille sanitaire.
La loi réorganise également l’inspection de sécurité sanitaire ; à cet égard, les « inspecteurs de la pharmacie » deviennent les « pharmaciens inspecteurs de santé publique ».
Elle élargit l’obligation de signalement prévue aux articles L. 11 et L. 12 du code de la santé publique. Elle redéfinit la pharmacopée, qui comprend les textes de la pharmacopée européenne et ceux de la pharmacopée française. Elle créée la catégorie de « produit thérapeutique annexe », définissant tout produit (à l’exception des dispositifs médicaux) entrant en contact avec des organes, tissus, cellules ou produits issus du corps humain ou d’origine animale avant leur utilisation thérapeutique.
Cette loi fera l’objet, après évaluation de son application par le Gouvernement et par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans.
Crémation
Le décret n° 98‑635 du 20 juillet 1998 modifie les dispositions du code des communes relatives à ces opérations funéraires.
Hygiène alimentaire
Transport des aliments
L’arrêté du 20 juillet 1998 qui remplace un arrêté du 1er février 1974, fixe les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments. Nos établissements sont concernés à deux titres :
- dans certains cas, comme acteurs directs, si la configuration de leurs bâtiments et de leur mode de liaison alimentaire leur impose une « distribution locale » au sens de l’arrêté
- dans tous les cas, comme contrôleurs, puisque leur responsabilité exige qu’ils vérifient la bonne application des normes par leurs fournisseurs lors des livraisons.
Ce nouveau texte, entre autres, définit les moyens de transport, les normes de température, impose des enregistreurs de température approuvés, précise les règles d’hygiène et de formation des personnels, étend à ces transports la méthodologie HACCP déjà posée pour les services de restauration et fixe les documents accompagnant les marchandises.
Maternité, enfance, adolescence – assistance médicale à la procréation
Diagnostic biologique sur l’embryon in vitro
L’arrêté du 16 juin 1998 fixe le contenu du dossier type prévu à l’article R. 162‑37 du code de la santé publique, à produire à l’appui d’une demande d’autorisation
Prévention et répression des infractions sexuelles et protection des mineurs
La loi n° 98‑468 du 17 juin 1998 modifie le code pénal et le code de procédure pénale pour instaurer le suivi socio-judiciaire des condamnés. Ce suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de soins. Pour la mise en œuvre de cette injonction, le juge de l’application des peines désigne, sur une liste de psychiatres, ou de médecins ayant suivi une formation appropriée, établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé d’inviter le condamné à choisir un médecin traitant, de conseiller le médecin traitant, de transmettre au juge de l’application des peines les éléments nécessaires au contrôle de l’injonction de soins et d’informer le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme de la possibilité de poursuivre son traitement en l’absence de tout contrôle de l’autorité judiciaire.
On notera également, à tout hasard et bien que les usages dans nos internats aient évidemment évolué… que cette loi dispose, à propos du bizutage, que le fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est punissable et que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
Prélèvements – greffes – dons d’organes
Registre national automatisé des refus de prélèvement sur une personne décédée
L’arrêté du 2 juillet 1998 a pour seul objet d’indiquer que les dispositions du décret du 30 mai 1997 susvisé entrent en vigueur le 15 septembre 1998.
Professions de santé – organisation
Gestion des listes départementales des professions sanitaires et sociales
L’arrêté du 27 mai 1998 traite de la mise en place d’un nouveau traitement automatisé de gestion des listes départementales des professions réglementées : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, infirmier, masseur- kinésithérapeute, pédicure-podologue, opticien-lunetier, audioprothésiste, orthophoniste, orthoptiste, ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur d’électroradiologie médicale, assistant de service social.
Droits des personnes accueillies – charte du malade
Lutte contre l’exclusion
Deuxième grande loi de l’été, la loi n° 98‑657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, pose en préambule que « La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la nation. »
Elle tend à garantir sur l’ensemble du territoire l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l’emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l’éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l’enfance.
L’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les centres communaux et intercommunaux d’action sociale, les organismes de sécurité sociale ainsi que les institutions sociales et médico-sociales participent à la mise en œuvre de ces principes.
A cette fin, la loi complète de nombreux codes : code du travail, code rural et code de la sécurité sociale (pour l’accès à l’emploi) ; code de la construction et de l’habitation, code général des impôts ( pour la mise en œuvre du droit au logement), code électoral (pour l’exercice de la citoyenneté) et code de la santé publique (pour l’accès aux soins).
Ce dernier point nous concernant plus particulièrement, on notera que « L’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies constitue un objectif prioritaire de la politique de santé. Les programmes de santé publique mis en œuvre par l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et les organismes d’assurance maladie prennent en compte les difficultés spécifiques des personnes les plus démunies. Il est établi, dans chaque région un programme régional pour l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, dont l’élaboration et la mise en œuvre sont coordonnées par le représentant de l’Etat dans la région »
« Il comporte des actions coordonnées de prévention et d’éducation à la santé, de soins, de réinsertion et de suivi qui sont mises en œuvre pour améliorer la santé des personnes démunies, en se fondant sur les situations locales particulières et les expériences existantes. Il précise les conditions dans lesquelles les … agences régionales de l’hospitalisation … les établissements et institutions sanitaires et sociales concourent à la mise en œuvre de ces actions. Il s’attache à définir des actions pour lutter contre les pathologies aggravées par la précarité ou l’exclusion sous toutes leurs formes, notamment les maladies chroniques, les dépendances à l’alcool, à la drogue ou au tabac, les souffrances psychiques, les troubles du comportement et les déséquilibres nutritionnels. »
On observera également que « Les tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer. Les droits les plus élevés ainsi fixés ne peuvent être supérieurs au coût par usager de la prestation concernée. Les taux ainsi fixés ne font pas obstacle à l’égal accès de tous les usagers au service. »
Est créé, auprès du ministre chargé des affaires sociales, un Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale chargé de rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives aux situations de précarité, de pauvreté et d’exclusion sociale ainsi qu’aux politiques menées en ce domaine. Au plan départemental, sont créés une commission de l’action sociale d’urgence (chargée d’assurer la coordination des dispositifs susceptibles d’allouer des aides) ; un comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions (qui établit le diagnostic des besoins et formule toutes propositions visant à favoriser le développement et l’efficacité des politiques correspondantes dans le département) et un dispositif de veille sociale (chargé d’informer et d’orienter les personnes en difficulté, fonctionnant tous les jours de l’année et pouvant être saisi par toute personne, organisme ou collectivité.).
L’évaluation et l’accréditation
Missions interrégionales d’expertise prévus à l’article R. 712‑80 du code de la santé publique
L’arrêté du 6 juillet 1998 détermine les groupes de régions pour la constitution des missions interrégionales d’expertise prévus à l’article R. 712‑80 du code de la santé publique.
Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé
L’arrêté du 8 juillet 1998 porte nominations complémentaires au conseil scientifique de l’Agence. M. Philippe Loirat est nommé président de ce conseil.
Planification – carte sanitaire et schéma d’organisation sanitaire – autorisations
Collèges d’experts
Le décret n° 98‑393 du 20 mai 1998 modifie et complète le code de la santé publique (troisième partie : Décrets) quant au collège national et aux collèges régionaux d’experts constitués auprès du Comité national et des comités régionaux de l’organisation sanitaire et sociale.
Centres antipoison
L’arrêté du 1er juin 1998 fixe la liste des centres hospitaliers régionaux comportant un centre antipoison : : Hospices civils de Lyon, Assistance publique de Marseille, C.H.R. de Nancy et Assistance publique – hôpitaux de Paris. Tandis que d’autres C.H.R. sont autorisés sous réserve d’une mise en conformité complète du fonctionnement du centre antipoison dans un délai d’un an : Angers, Lille, Rennes, Strasbourg, Bordeaux et Toulouse.
Equipements matériels lourds
Un arrêté du 3 juin 1998 dresse le bilan semestriel de la carte sanitaire, conformément à l’article R. 712‑39‑1 du code de la santé publique, pour les transplantations d’organes et greffes de moelle osseuse.
Un arrêté du 11 juin 1998 établit le même bilan pour les appareils d’imagerie et de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire.
Un arrêté du 10 août 1998 procède de même pour le bilan de la carte sanitaire des installations de radiothérapie oncologique, appareils accélérateurs de particules ou appareils contenant des sources scellées de radioéléments, pour la neurochirurgie, la chirurgie cardiaque et les appareils de destruction transpariétale des calculs.
Handicapés
Le décret n° 98‑543 du 30 juin 1998 institue, dans chaque académie, une commission académique et, auprès du ministre chargé de l’éducation, une commission nationale, compétentes pour examiner la candidature des personnes handicapées aux fonctions d’inspection, de direction, d’enseignement, d’éducation, de surveillance, d’information et d’orientation dans les établissements, écoles ou services relevant du ministre chargé de l’éducation.
Aide sociale – personnes âgées
L’arrêté du 29 juin 1998 fixe la rémunération des médecins consultés par la commission départementale d’aide sociale pour l’attribution de la prestation spécifique dépendance.
Etrangers
La loi n° 98‑349 du 11 mai 1998 dispose de l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile ; elle modifie l’ordonnance n° 45‑2658 du 2 novembre 1945, précisant par exemple que la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit « à l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ». Elle modifie également la loi n° 52‑893 du 25 juillet 1952 qui devient désormais la loi relative au droit d’asile.
Plusieurs textes d’application de cette loi ont été publiés : le décret n° 98‑502 du 23 juin 1998 modifie le décret n° 82‑442 du 27 mai 1982 ; le décret n° 98‑503 du 23 juin 1998 traite de l’asile territorial ; le décret n° 98‑512 du 24 juin 1998 modifie le décret n° 82‑440 du 26 mai 1982 relatif aux conditions d’entrée et de séjour ; le décret n° 98‑719 du 20 août 1998 concerne l’information du public en matière de droit de la nationalité (et abroge le décret n° 94‑648 du 16 août 1994) ; le décret n° 98‑720 du 20 août 1998 modifie les décrets du 26 septembre 1953 et n° 93‑1362 du 30 décembre 1993 quant aux déclarations, demandes, décisions et mentions en matière de nationalité française et le décret n° 98‑721 du 20 août 1998 institue un titre d’identité républicain.
Commissions administratives paritaires
Le décret n° 98‑674 du 30 juillet 1998 modifie le décret n° 92‑794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, tandis que le décret n° 98‑593 du 13 juillet 1998 modifie le décret n° 91‑790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales.
Fonctionnement financier et économique
P.M.S.I
L’arrêté du 18 mai 1998 crée un traitement automatisé national d’informations médico-économiques destiné à améliorer la classification des groupes homogènes de malades dans sa partie traitant de l’activité d’hospitalisation ambulatoire.
L’arrêté du 21 juillet 1998 reconduit, après la phase initiale de 4 ans, le traitement national automatisé d’informations médicales et économiques pour élaborer l’échelle nationale de coûts relatifs par groupe homogène de malades des soins dispensés en médecine-chirurgie-obstétrique.
Quant à l’arrêté du 29 juillet 1998, il crée le traitement des données d’activité médicale de soins de suite et réadaptation (SSR), tant en hospitalisation complète, de semaine, de jour et de nuit, qu’en traitements et cures ambulatoires.
Troisième cycle des études médicales
Le décret n° 98‑377 du 15 mai 1998 modifie le décret n° 88‑321 du 7 avril 1988 fixant l’organisation du troisième cycle des études médicales quant à l’organisation des deux zones géographiques et au déroulement du résidanat.
Le décret n° 98‑378 du 15 mai 1998 modifie le décret n° 90‑97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d’accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers (autres que les ressortissants d’Etats appartenant aux Communautés européennes ou de la Principauté d’Andorre).
Quant au décret n° 98‑379 du 15 mai 1998, il modifie le décret n° 94‑735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l’internat en odontologie.
Trois arrêtés du 15 mai 1998 modifient, l’un, l’arrêté du 3 janvier 1989 relatif au choix de la circonscription et de la discipline et à l’affectation des internes du troisième cycle de médecine spécialisée, l’autre l’arrêté du 5 mai 1988 relatif à l’organisation des concours d’internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales à compter de l’année universitaire 1988‑1989. Quant au 3e, il modifie l’arrêté du 25 janvier 1990 relatif à l’organisation du concours d’internat à titre étranger.