Organisation de l’Etat
L’arrêté du 4 décembre 1997 modifie l’arrêté du 6 mars 1997 portant classement des D.R.A.S.S. et D.D.A.S.S.
Sont surclassées en groupe I les D.D.A.S.S. du Calvados, Gard, Loiret, Maine-et-Loire, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Haut-Rhin.
Le décret n° 97‑1177 du 24 décembre 1997 modifie la procédure d’admission des pourvois en cassation devant le Conseil d’Etat fixée par le décret n° 63‑766 du 30 juillet 1963
Organisation des secours en temps de paix et en temps de guerre
Le décret n° 97‑1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et de secours prescrit notamment que :
- le service départemental d’incendie et de secours comprend le service de santé et de secours médical et des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique…
- l’organisation territoriale du service départemental d’incendie et de secours tient compte du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques. Les centres d’incendie et de secours sont classés en centres de secours principaux, centres de secours et centres de 1re intervention.
Hygiène et protection sanitaire : milieu et habitat – pollution, bruit – eaux
Décret n° 97‑1328 du 30 décembre 1997 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses et à leur élimination :
Ce décret, longtemps attendu, puisque l’absence d’une réglementation explicite a failli valoir à la France une condamnation par les instances européennes, nous semble d’une extraordinaire complexité et pour tout dire inapplicable ! Tentons néanmoins de le résumer :
- Sont soumis à ce décret les piles ou accumulateurs contenant mercure, cadmium ou plomb.
- Il est interdit d’abandonner ces piles ou accumulateurs usagés ainsi que les appareils auxquels ils sont incorporés ou de rejeter en milieu naturel leurs composants.
- Il est interdit de valoriser et d’éliminer ces piles ou accumulateurs dans des installations autres que celles qui sont autorisées.
- L’établissement utilisateur est tenu de collecter ou faire collecter, valoriser ou faire valoriser, éliminer ou faire éliminer ses piles ou accumulateurs usagés. Il est regardé comme satisfaisant à l’obligation lorsqu’il passe avec des récupérateurs ou affineurs, directement ou par l’intermédiaire de groupements, une convention organisant des filières d’élimination. Convention bien entendu soumise pour approbation aux ministres de l’économie, du commerce, de l’industrie et de l’environnement
- L’établissement adresse chaque année à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie des informations sur les quantités de piles et accumulateurs usagés qu’il a fait valoriser ou éliminer.
- Les infractions seront punies de l’amende de la 3e classe.
Maternité – assistance médicale à la procréation
L’arrêté du 26 décembre 1997 fixe le contenu du dossier type de demande d’autorisation de pratiquer une étude sur l’embryon in vitro
Un arrêté du 10 février 1998 fixe le contenu du rapport annuel d’activités des établissements ou laboratoires autorisés à pratiquer des activités d’assistance médicale à la procréation
Un autre arrêté du 10 février 1998 fixe le contenu du rapport annuel d’activités des établissements ou laboratoires autorisés à pratiquer des activités de cytogénétique et de biologie en vue d’établir un diagnostic prénatal
Organisation et équipement sanitaires : planification – carte sanitaire et schéma d’organisation sanitaire – autorisations
Décret n° 97‑1165 du 16 décembre 1997 relatif aux conditions de réalisation de l’évaluation prévue à l’article L. 712‑12‑1 du code de la santé publique
Il crée les articles R. 712‑36‑1 et suivants du code de la santé publique.
L’évaluation a pour objet de vérifier la compatibilité des résultats de l’activité de soins ou de l’utilisation de l’équipement ou des installations avec les objectifs du S.R.O.S. et le respect des conditions particulières imposées dans l’intérêt de la santé publique.
L’évaluation est conduite par référence à des objectifs et au moyen d’indicateurs proposés par le demandeur et retenus par le ministre de la santé ou par l’A.R.H. lors de la délivrance de l’autorisation.
Le titulaire de l’autorisation établit un rapport d’évaluation au moins tous les 2 ans. Ce rapport est soumis à la C.M.E. et transmis au conseil d’administration. Le ministre de la santé ou le directeur de l’A.R.H., selon le cas, peut en prendre connaissance à tout moment et notamment lors de la révision du schéma de l’organisation sanitaire.
Le ministre de la santé peut, après avis du collège national d’experts, fixer par arrêté des indicateurs propres à certaines catégories d’activités, équipements ou installations, qui s’imposent au demandeur. Il peut fixer des valeurs à respecter ou des écarts acceptables.
Lors de l’examen de la demande de renouvellement de l’autorisation, l’appréciation des résultats de l’évaluation porte sur le respect des objectifs retenus.
Le décret n° 98‑63 du 2 février 1998 porte diverses dispositions relatives à l’organisation et à l’équipement sanitaires
modifie divers articles en R. du code de la santé publique, parachevant leur toilettage quant aux attributions respectives des préfets et directeurs d’A.R.H.. Ainsi, il fixe le partage de compétences en ce qui concerne le comité régional de l’organisation sanitaire et sociale : celui-ci se réunit en section sociale ou formation plénière sur convocation du préfet de région, en section sanitaire sur convocation du directeur d’A.R.H.
Il précise que l’appréciation des moyens nécessaires pour répondre aux besoins dans chaque zone sanitaire est réalisée par application des indices de besoins de la carte sanitaire aux données démographiques du dernier recensement ou, entre deux recensements, aux plus récentes estimations de population.
Il applique aux régime des autorisations le principe d’opposabilité de l’annexe du S.R.O.S.
Il intègre dans le code divers articles du décret du 12 mars 1986 relatif aux syndicats interhospitaliers.
Arrêté du 3 février 1998 fixant l’indice de besoins relatif aux appareils d’imagerie et de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire :
L’indice de besoins, fixé initialement par arrêté du 3 février 1993 à un appareil pour 500 000 habitants, puis abaissé à 1 pour 450 000 par arrêté du 21 mars 1997, est à nouveau diminué à 1 pour 400 000 par cet arrêté du 3 février 1998.
Politique du médicament
Le décret n° 98‑52 du 28 janvier 1998 définit les conditions de mise sur le marché des médicaments homéopathiques
Ainsi indique-t-il que, pour un médicament homéopathique soumis à A.M.M., compte tenu de sa spécificité, le demandeur est dispensé de produire les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques lorsqu’il peut démontrer par référence à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique en France que l’usage du médicament ou des souches le composant est bien établi et présente toutes garanties d’innocuité.
Arrêté du 6 février 1998 fixant la liste des stupéfiants bénéficiant des dispositions de l’article R. 5213 du code de la santé publique :
il s’agit là de la liste des stupéfiants qui peuvent être prescrits pour une durée supérieure à sept jours.
Relations internationales
Décret n° 98‑66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement
Ce comité définit les orientations de la politique de coopération internationale et de l’aide au développement. A cette fin :
- il détermine la zone de solidarité prioritaire des pays vers lesquels sera concentrée l’aide au développement ;
- il fixe les orientations de la politique de coopération internationale et d’aide au développement ;
- il veille à la cohérence des priorités géographiques et sectorielles des composantes de la coopération ;
- il assure le suivi et l’évaluation des politiques et des instruments de la coopération internationale et de l’aide au développement.
- il rassemble toutes les informations concernant l’aide au développement.
Un rapport d’évaluation de la coopération internationale et de l’aide au développement sera élaboré chaque année par un groupe de travail désigné par le comité et communiqué aux présidents et rapporteurs des commissions compétentes du Sénat et de l’Assemblée nationale.
Droits des personnes accueillies – dossier médical et information
Décret n° 98‑37 du 16 janvier 1998 autorisant l’accès aux données relatives au décès des personnes inscrites au Répertoire national d’identification des personnes physiques dans le cadre des recherches dans le domaine de la santé
1° le responsable de la recherche adresse à l’INSERM l’autorisation délivrée par la CNIL. 2° le service de l’INSERM supprime, sur le fichier qui lui a été transmis par l’INSEE, les informations concernant le nom patronymique et les prénoms. 3° il fait inscrire les causes de décès par le service chargé d’établir la statistique nationale des causes de décès, 4° puis le restitue au demandeur initial….
Fonctionnement financier et économique
Loi n° 97‑1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998
L’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) est fixé à 613,8 milliards de francs pour 1998.
Outre sa fonction nominale de fixer l’enveloppe des dépenses, cette loi trace certaines perspectives réformistes :
Le Gouvernement déposera avant le 1er août 1998 un rapport analysant les conséquences pour la sécurité sociale et les entreprises d’une modification de l’assiette des cotisations sociales employeurs, notamment appuyée sur la valeur ajoutée, et décrivant les incidences d’une telle réforme sur l’emploi.
La base mensuelle de calcul des allocations familiales est fixée rétroactivement à 2 078,97 F pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996. Il s’agissait de tenir compte d’un arrêt du Conseil d’Etat ayant sanctionné l’insuffisante réévaluation de la BMC au cours de cette période.
Il est dit que la mise sous condition de ressources des allocations familiales, qui a suscité des débats passionnés, est transitoire. Elle s’appliquera jusqu’à ce que soit décidée une réforme des prestations et des aides fiscales et une réorientation du système existant.
Est créé, pour 5 ans, un fonds d’accompagnement social pour la modernisation des établissements, géré par la C.D.C. Ce fonds finance, par des aides destinées à favoriser mobilité et adaptation des personnels, l’accompagnement social des opérations de modernisation des établissements publics, des établissements privés à but non lucratif PSPH ou ayant opté pour la dotation globale. Les autres établissements peuvent bénéficier de ces aides dans le cadre d’opérations de regroupement. Sont éligibles aux aides les opérations agréées par le directeur de l’A.R.H. compétent dans le respect du S.R.O.S. Un décret fixera les modalités d’intervention du fonds.
Enfin, le rapport annexé à la loi (qui ne se prête pas à un résumé dans le cadre de notre rubrique) trace les perspectives de la politique de santé du Gouvernement, plus clairement à notre sens que ce qu’en ont dit les commentateurs.
L’arrêté du 23 décembre 1997 fixe les tarifs de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux situés dans la région Ile-de-France pour 1998
Mais on sait qu’est toujours pendante une divergence d’analyse entre F.H.F. et certains services fiscaux pour savoir si les établissements publics de santé ou sociaux sont soumis à cette taxe.
Le décret n° 97‑1248 du 29 décembre 1997 modifie le régime budgétaire, financier et comptable des établissements de santé publics et privés financés par dotation globale
Tout le monde aura lu avec attention ce décret, qui transcrit aux articles en R. du code de la santé publique les modifications nécessitées par les changements que l’ordonnance du 24 avril 1996 a apporté aux articles en L. ; nous n’en parlerons donc pas ici.
Le décret n° 97‑1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des établissements publics locaux
Ce décret, qui remplace le décret n° 64‑486 du 28 mai 1964, était attendu depuis longtemps : les textes homologues concernant les régies des établissements de l’Etat avaient été modernisés par un décret… n° 92‑681 du 20 juillet 1992.
Le régisseur est dispensé de la constitution d’un cautionnement lorsque le montant des sommes maniées n’excède pas les seuils fixés par arrêté du ministre chargé du budget, alors qu’auparavant il lui fallait, formellement obtenir une dispense du ministre des finances. Un arrêté du même jour fixe ce seuil à 8 000 F.
En régies de recettes, sont désormais admis les règlements par carte bancaire.
Le régisseur peut adresser au redevable une demande de paiement. Il est autorisé à disposer d’un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l’acte constitutif de la régie.
En régies d’avances on observe une extension du champ d’application aux dépenses de fonctionnement non différenciées (auparavant : seules dépenses de matériel) dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget (10 000 F) et aux charges sociales des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation.
Le maximum de l’avance est porté du 1/8e au 1/6e du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur (pour les régies de l’Etat, ce plafond est déjà porté au 1/4 depuis un texte de janvier 1997…). En outre, les dérogations exceptionnelles à ce plafond sont désormais fixées par l’acte constitutif sur avis conforme du comptable et non plus par le ministre.
Sont désormais autorisés les paiements par carte bancaire.
On regrettera que ce texte ne traite toujours pas des régies de dépôts, dont la base réglementaire demeure inexistante, alors qu’elles révèlent parfois des désordres ou malversations qui justifieraient une définition précise…
Décret n° 98‑81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68‑1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l’Etat en matière de prescription quadriennale
Les ordonnateurs sont compétents pour opposer la prescription quadriennale aux créances intéressant les dépenses dont ils sont ordonnateurs. Pour les créances dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, ces décisions sont prises après avis du comptable.
Personnels non médicaux – fonction publique hospitalière
Le décret n° 97‑1134 du 9 décembre 1997 fixe les conditions d’intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels de la Fondation pour le développement des techniques de suppléance des fonctions vitales
Le décret n° 97‑1166 du 17 décembre 1997 porte dispositions statutaires relatives aux aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles et aux agents des services hospitaliers des établissements nationaux de bienfaisance
Le décret n° 97‑1242 du 29 décembre 1997 modifie le décret n° 80‑987 du 3 décembre 1980 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement en vue d’analyses de biologie médicale
Le décret n° 97‑1243 du 29 décembre 1997 modifie le décret n° 83‑1008 du 23 novembre 1983 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement dans les établissements de transfusion sanguine
Le décret n° 97‑1244 du 29 décembre 1997 modifie le décret n° 88‑163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction
Il instaure une commission d’examen des dossiers des candidats qui ne remplissant pas la condition de diplôme, tout en ayant reçu ou acquis une formation de niveau équivalent, peuvent à titre exceptionnel déposer une demande de dérogation pour se présenter au concours d’accès au cycle de formation.
Deux arrêtés du 26 janvier 1998 fixent pour 1997 les taux de l’indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction
Un arrêté du 4 février 1998 modifie l’arrêté du 6 novembre 1970 relatif aux certificats d’aptitude aux fonctions de sage-femme monitrice et de sage-femme surveillante
Personnels médicaux
L’arrêté du 10 décembre 1997 porte modification de l’arrêté du 10 mai 1995 relatif à l’organisation, à la nature et à la pondération des épreuves nationales d’aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel
Il traite notamment des fraudes ou tentatives de fraude et des désordres lors du déroulement des épreuves.
Le décret n° 97‑1175 du 23 décembre 1997 modifie le décret n° 84‑131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers
Ce texte :
- crée jusqu’au 31 juillet 1998 le congé de fin d’exercice accessible au praticien âgé de 58 ans au moins, ne bénéficiant pas d’un congé non rémunéré, justifiant de 160 trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse et ayant accompli au moins 25 années de services militaires ou civils. La condition d’âge n’est pas opposable au praticien justifiant de 172 trimestres et de 15 années de services militaires ou civils. Le bénéficiaire perçoit un revenu de remplacement égal à 70 % des émoluments, calculé sur les 6 derniers mois précédant son départ. Ce revenu est servi par l’établissement jusqu’à 60 ans. Le praticien admis au bénéfice du congé de fin d’exercice ne peut revenir sur le choix qu’il a fait.
- y ajoute les droits aux congés parental, de formation, autorisations spéciales d’absence (5 jours pour mariage, 1 jour pour mariage d’un enfant, 3 jours pour naissance ou adoption, 3 jours pour décès ou de maladie très grave des conjoint, père, mère et enfants) et congé de fin d’exercice.
- ajoute le SIDA aux motifs ouvrant droit au congé de longue durée.
- crée la possibilité du mi-temps pour raison thérapeutique après congé de longue maladie ou de longue durée, accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions.
- étend les possibilité d’octroi de l’activité hebdomadaire réduite.
- crée la position de cessation progressive d’exercice pour les praticiens âgés de 55 ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions pour obtenir une pension à jouissance immédiate et qui ont accompli 25 années de services militaires et civils effectifs, afin d’exercer une activité hebdomadaire réduite à 5 demi-journées. Ils perçoivent, en plus des émoluments correspondant à leur activité hebdomadaire réduite, une indemnité exceptionnelle égale à 30 % de leurs émoluments à temps plein.
Le décret n° 97‑1213 du 24 décembre 1997 modifie le décret n° 97‑495 du 16 mai 1997 relatif au stage pratique des résidents auprès des praticiens généralistes agréés
Le semestre de formation est accompli de façon continue. Il se déroule en totalité ou partie dans un ou plusieurs cabinets libéraux, sans que le nombre de maîtres de stage puisse excéder trois.
Lorsque le stage se déroule pour partie en cabinet libéral, il comporte une période de 4 mois accomplie dans un ou plusieurs cabinets libéraux. Lorsque le stage en cabinet libéral se déroule auprès de plusieurs maîtres de stage, la durée de présence du stagiaire auprès de chacun d’eux s’effectue par mois entiers.
Le décret n° 97‑1214 du 24 décembre 1997 modifie le décret n° 88‑321 du 7 avril 1988 fixant l’organisation du troisième cycle des études médicales
Le stage auprès de praticiens généralistes agréés est effectué pendant le 2e, le 3e, le 4e ou le 5e semestre du résidanat.
Un arrêté du 5 janvier 1998 modifie l’arrêté du 25 janvier 1985 relatif à la commission statutaire nationale des praticiens hospitaliers à temps plein
Un 2e arrêté du 5 janvier 1998 modifie l’arrêté du 17 janvier 1986 relatif aux élection des représentants des praticiens à temps plein au conseil de discipline
Un 3e arrêté du 5 janvier 1998 modifie l’arrêté du 17 janvier 1986 relatif aux élection des représentants des praticiens à temps partiel au conseil de discipline
Un 4e arrêté du 5 janvier 1998 modifie l’arrêté du 22 janvier 1993 relatif à la commission nationale pour les nominations aux fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie
L’arrêté du 28 janvier 1998 modifie l’arrêté du 15 octobre 1985 fixant les conditions de prise en charge des frais de changement de résidence des praticiens hospitaliers
L’arrêté du 30 janvier 1998 modifie l’arrêté du 18 juillet 1996 relatif aux concours de recrutement de pharmaciens des hôpitaux à temps partiel
A l’issue des opérations de concours, le jury dresse la liste d’aptitude par ordre alphabétique et par catégorie de concours.
Sécurité sociale
Les décrets n° 97‑1249 et n° 97‑1252 du 29 décembre 1997 modifient certains taux de cotisation d’assurance maladie et d’allocations familiales
Le décret n° 97‑1321 du 30 décembre 1997 traite des documents ouvrant droit aux prestations de l’assurance maladie
La constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement sont subordonnées à la production de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies et de l’ordonnance du prescripteur.
Les feuilles de soins comportent des renseignements conditionnant l’ouverture du droit et des informations supplémentaires contribuant à la maîtrise des dépenses de santé.
Travaux – construction – urbanisme
Le décret n° 97‑1261 du 29 décembre 1997 modifie le code de la construction et de l’habitation et relatif aux subventions et prêts pour la réalisation des logements locatifs sociaux
Une subvention peut être octroyée au taux maximum de 12 % pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales gérés sous forme d’une activité para-hôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.