Politique de santé – sécurité sanitaire
L’arrêté du 7 octobre 1996 relatif aux centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles remplace l’arrêté du 24 mars 1987 et redéfinit les missions de ces structures, créées au sein d’établissements publics ou privés de soins, d’enseignement ou de recherche :
- expertise concernant la microbiologie ou la pathologie des agents infectieux ;
- contribution à la surveillance épidémiologique ;
- alerte par l’information immédiate du ministre chargé de la santé de toute constatation pouvant avoir des répercussions sur l’état sanitaire de la population ;
- conseil des pouvoirs publics et des professionnels de santé.
Ces missions sont détaillées dans un cahier des charges.
Ces centres exercent leurs missions dans le cadre de conventions passées avec le ministère, établies en fonction :
- d’un programme de travail triennal ;
- du descriptif de leurs moyens : qualification des personnels et plateau technique ;
- de leurs bilans d’activité au cours des trois années antérieures.
Les organismes gestionnaires des centres peuvent recevoir, pour leur fonctionnement, des subventions annuelles … « dans la limite des crédits inscrits au budget du ministère chargé de la santé ».
Le ministre fixe pour trois ans, la liste des centres nationaux de référence. Au terme de cette période, l’activité de chaque centre est soumise à une évaluation.
L’arrêté du 6 novembre 1996 portant homologation des règles de répartition et d’attribution des greffons prélevés sur une personne décédée en vue de transplantation d’organes
Cet arrêté sera applicable à compter du 1er février 1997 et remplacera les règles transitoires posées par l’arrêté du 6 novembre 1995. Indépendamment de modifications techniques dans les procédures de répartition, ce texte est pourvu d’un préambule énonçant les principes :
Les greffons prélevés sur des personnes décédées sont une ressource inestimable et rare. La répartition et l’attribution des greffons sont l’articulation indispensable entre le prélèvement et la greffe. Les règles de répartition et d’attribution de ces greffons doivent respecter les principes d’équité, l’éthique médicale et viser l’amélioration de la qualité des soins.
Ces règles font référence aux notions de priorité et de dimension territoriale. Ces notions traduisent le souci de rechercher l’équilibre entre une répartition la plus équitable possible et les contraintes techniques inhérentes au prélèvement, au transport et au maintien de la qualité des greffons.
L’objectif de ces règles est de tenir compte de l’urgence de la greffe ou de la difficulté particulière d’y accéder pour certains malades, tout en recherchant l’utilisation optimale des greffons. L’évaluation des conséquences de ces règles sur la durée d’attente des malades et les résultats des greffes permettra leur amélioration au fur et à mesure des progrès techniques.
On notera également que sont désormais concernées par les règles de répartition les greffes d’intestin et pancréas et qu’est introduite la notion d’échelon international.
Le décret n° 96‑993 du 12 novembre 1996 relatif aux règles de sécurité sanitaire applicables au recueil et à l’utilisation de gamètes humains provenant de dons en vue de la mise en œuvre d’une assistance médicale à la procréation
complète le code de la santé publique par des articles R. 673‑5‑10 à R. 673‑5‑13. Le praticien agréé pour effectuer le recueil de sperme ou d’ovocytes provenant de dons est tenu :
1° De s’assurer que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées chez le donneur sont négatifs en ce qui concerne les affections suivantes : VIH 1 et 2, HTLV 1 et 2 ; hépatites B et C ; syphilis ; cytomégalovirus ; maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes, l’interdiction s’étendant pour ces dernières à ceux qui ont eu dans leurs antécédents familiaux des proches décédés de ces affections, ou qui ont reçu des produits susceptibles d’avoir été contaminants ou ont subi des explorations neurochirurgicales invasives.
Au terme d’un délai de 6 mois après le don ou le dernier recueil, le praticien mentionné est tenu de faire effectuer une 2e recherche. Pendant ce délai, le sperme provenant des dons ne peut être cédé et les embryons issus des ovocytes cédés ne peuvent être transférés.
Dans le cas où l’un ou plusieurs de ces résultats sont positifs, le sperme ne peut être cédé ou l’embryon ne peut être transféré.
L’arrêté du 29 novembre 1996 relatif au contenu de la demande d’inscription d’un centre antipoison
La composition du dossier prévu à l’article R. 711‑6‑24 du code de la santé publique comprend notamment :
La présentation de l’établissement et du centre antipoison, son organisation et la répartition des responsabilités, l’identité du responsable, les effectifs du personnel, sa formation, une description des locaux, l’inventaire des équipements, moyens de réception et d’enregistrement des appels et des réponses, de transmission de données et informatiques, une présentation des moyens de documentation, une description générale du fonctionnement précisant en particulier les moyens humains et techniques mis en œuvre pour assurer la permanence, une analyse de l’activité au cours des cinq années précédant la demande, une description des objectifs poursuivis pour les trois années à venir, les moyens budgétaires de l’année écoulée et le montant des crédits affectés au titre de l’année en cours à la réponse téléphonique et la toxicovigilance.
L’arrêté du 29 novembre 1996 relatif aux dérogations en matière d’analyses biologiques et de tests de dépistage sur les prélèvements de sang destinés à la transfusion autologue
Peuvent être prélevés et transfusés dans le cadre d’une transfusion autologue programmée :
- Les patients pour lesquels sont positifs les résultats des tests de dépistage de la syphilis, des anticorps antipaludéens, anti-HBc ; les patients pour lesquels le résultat du dosage des alanine-aminotransférases (ALAT) est supérieur au seuil d’exclusion des donneurs. La décision de prélever et transfuser les patients est prise conjointement par le médecin prescripteur et par le médecin responsable des prélèvements de l’établissement de transfusion sanguine.
- Les patients qui se trouvent dans une situation « d’impasse thérapeutique » peuvent être transfusés dans le cadre d’une transfusion autologue même si sont positifs les résultats des tests de dépistage suivants : test de détection de l’antigène HBs ; des anticorps anti-VIH 1 et 2 ; anti-VHC ; anti-HTLV I et II ; anti-HBc en l’absence d’anticorps anti-HBs. Le constat d’impasse thérapeutique et la décision de prélèvement sont établis conjointement par le médecin prescripteur et le médecin responsable des prélèvements de l’établissement de transfusion sanguine.
La procédure écrite précise les dispositions de sécurité mises en œuvre afin d’éviter tout risque d’erreur.
Elle identifie deux responsables de la mise en œuvre de la procédure, médecins ou pharmaciens, l’un dans l’établissement de transfusion sanguine, l’autre dans l’établissement de santé.
Cette procédure individuelle doit être cosignée par le directeur de l’établissement de santé et par le directeur d’établissement de transfusion sanguine concernés.
Personnels médicaux
L’arrêté du 23 septembre 1996 porte renouvellement, pour 3 ans, des membres de la commission nationale de l’activité libérale des praticiens hospitaliers.
M. Constant Burg, conseiller d’Etat, est nommé président.
Le décret n° 96‑992 du 12 novembre 1996 relatif à la procédure de déclaration des accidents du travail de certains étudiants effectuant un stage prévu dans le cadre de leurs études
modifie le code de la sécurité sociale : le premier alinéa de l’article R. 412‑4 du code de la sécurité sociale est complété, l’obligation de déclaration de l’accident du travail incombe à l’établissement de santé. Cet établissement adresse à l’unité de formation et de recherche médicale dont relève l’étudiant copie de la déclaration d’accident du travail envoyée à la caisse primaire d’assurance maladie compétente.
Le décret n° 96‑994 du 15 novembre 1996 modifie le décret n° 70‑931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine.
Les étudiants en médecine participent à l’activité hospitalière dès la 2e année du 2e cycle des études médicales ; à compter de leur inscription en 3e année du deuxième cycle, les étudiants en médecine portent le titre d’étudiant hospitalier.
Au cours de cette période, les étudiants en médecine accomplissent 36 mois de stages hospitaliers, incluant les congés annuels. Ils doivent participer à 36 gardes, dans des conditions définies par arrêté.
Pour l’organisation de ces stages hospitaliers, chaque unité de formation et de recherche médicale établit un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques ainsi que les caractéristiques auxquelles doivent répondre les services formateurs.
Le directeur de chaque unité de formation et de recherche médicale désigne deux professeurs des universités – praticiens hospitaliers : l’un est chargé de coordonner les stages hospitaliers de 2e, 3e et 4e année du 2e cycle, et l’autre de coordonner la formation à l’urgence par les gardes dans l’ensemble des stages hospitaliers. Ces coordonnateurs déterminent les missions pédagogiques qui sont confiées aux enseignants et veillent à la cohérence des enseignements cliniques avec les enseignements théoriques.
Les enseignants sont chargés d’encadrer les étudiants pendant leurs stages et gardes et de valider les connaissances qu’ils ont acquises. Ces validations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques susmentionnés.
Les étudiants en médecine participent à l’activité hospitalière sous la responsabilité des chefs des services ou des départements, ou des responsables des « structures libres » de l’article L. 714‑25‑2 du code de la santé publique, auxquels ils sont affectés. On notera que le nouveau texte n’indique plus que les étudiants sont placés « sous la surveillance des internes ».
Les étudiants ne peuvent être affectés plus de deux fois dans le même service, comme auparavant ; par contre la durée totale d’affectation dans un même service, qui ne peut être inférieure à 2 mois (au lieu de 3), ne peut plus excéder 4 mois (au lieu de 12).
La validation des stages intervient au vu des connaissances dont l’acquisition a été validée sur le carnet de stages, et après une épreuve clinique organisée dans des conditions fixées par arrêté.
La validation de la totalité des stages d’une année d’études conditionne le passage dans l’année supérieure.
En cas de non-validation d’un stage, l’étudiant doit effectuer un stage complémentaire non rémunéré. La non-validation de ce stage complémentaire entraîne un redoublement .
C’est désormais à compter de leur inscription en 3e année du 2e cycle que les étudiants hospitaliers perçoivent une rémunération annuelle dont le taux est fixé par arrêté.
Planification hospitalière
Le décret n° 96‑1039 du 29 novembre 1996 relatif aux agences régionales de l’hospitalisation fixant la convention constitutive type de ces agences
Ce décret très attendu, qui créée les articles R. 710‑17‑1 à R. 710‑17‑9 du code de la santé publique, sera largement commenté par tout ce que le monde hospitalier et sanitaire compte d’analystes chevronnés.
On notera simplement ici que :
- le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation pourra déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité, qu’ils soient membres du personnel propre de l’agence ou agents des D.R.A.S.S. et D.D.A.S.S.
- la commission exécutive est composée du directeur de l’agence, président ; du D.R.A.S.S., du M.I.R., des D.D.A.S.S. ; des directeurs de la C.R.A.M., de l’U.R.C.A.M., de l’A.R.-.M.S.A., de la C.M.R. et du médecin conseil régional du régime général S.S., en respectant la parité Etat – assurance maladie
- le D.R.A.S.S. et le directeur de la C.R.A.M. sont vice-présidents de la commission exécutive
- le directeur adresse directement aux D.R.A.S.S. et D.D.A.S.S. les instructions nécessaires à l’exécution des taches qu’il confie à leurs services et aux directeurs des organismes d’assurance maladie ou au médecin-conseil régional les demandes inhérentes à l’exécution des tâches correspondant à leurs obligations
- les membres de l’agence mettent en commun moyens de contrôle, d’analyse et d’étude et outils statistiques et informatiques. Ils définissent et conçoivent, dans le respect des normes et nomenclatures, l’utilisation et l’évolution de ces moyens et outils
- les membres de l’agence participent aux moyens propres de l’agence sous forme de contribution financière, mise à disposition de personnels, de locaux, de matériel ou de logiciels…