Actualité législative et réglementaire – DH n° 81 janvier-février 2002

Organisation de l’Etat

Le décret n° 2001‑1065 du 15 novembre 2001 arrête l’organisation de l’agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna.

Recherche biomédicale

L’arrêté du 31 octobre 2001 porte création du Comité national de génétique clinique, chargé de contribuer à la mise en œuvre du progrès médical et à l’amélioration de l’organisation des soins en matière de génétique prédictive, diagnostique et thérapeutique.

L’arrêté du 30 novembre 2001 fixe le contenu du dossier technique accompagnant la demande d’autorisation de dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans le cadre de recherches biomédicales portant sur les éléments et produits du corps humain génétiquement modifiés après avoir été prélevés ou recueillis.

L’arrêté du 13 décembre 2001fixe le montant du droit versé par les promoteurs de recherches biomédicales pour chacun des projets soumis à un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale : à 1 450 euros, réduit à 140 euros pour les projets dont le promoteur est une personne physique ou un établissement ou organisme de soins, de formation ou de recherche sans but lucratif. Le montant total des indemnités qu’une personne peut percevoir au cours d’une période de douze mois consécutifs, pour sa participation à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct, ne peut excéder 3 800 euros. Il abroge l’arrêté du 21 février 1994.

Dispositifs médicaux

Le décret n° 2001‑1154 du 5 décembre 2001 précise l’obligation de maintenance et de contrôle de qualité des dispositifs médicaux prévus à l’article L. 5212‑1 du code de la santé publique en créant les articles D. 665‑5‑1 à D. 665‑5‑4 au code de la santé publique.

Vaccinations

Un arrêté du 26 novembre 2001 modifie l’arrêté du 12 novembre 1997 relatif au comité technique des vaccinations ; un autre arrêté du même jour porte nominations à ce comité.

Hygiène et protection sanitaire : Eaux

Le décret n° 2001‑1220 du 20 décembre 2001 traite des eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles.

Maternité, Enfance

L’arrêté du 16 novembre 2001 modifie l’arrêté du 8 janvier 1999 relatif aux commissions régionales de la naissance pour insérer dans leur composition la déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité et une sage-femme d’un service de protection maternelle et infantile d’un département.

L’arrêté du 26 novembre 2001 porte nomination au Comité national d’experts sur la mortalité maternelle.

Urgences

L’arrêté du 14 décembre 2001 précise la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives d’une enquête de satisfaction auprès d’usagers des unités d’accueil des urgences des établissements de santé.

Cancer

L’arrêté du 27 septembre 2001 fixe le modèle de la convention type mentionnée à l’article L. 1411‑2 du code de la santé publique, à l’intention des professionnels de santé et organismesqui souhaitent participer au programme de dépistage organisé du cancer du sein.

Politique du médicament

Le décret n° 2001‑1083 du 19 novembre 2001 organise, conformément à l’article L. 4001‑1 du code de la santé publique, le fonds de promotion de l’information médicale et médico-économique, qui a pour mission de fournir une information objective aux professionnels de santé sur les produits de santé admis au remboursement. Il vise, en particulier, à mettre à disposition des professionnels de santé une information en matière de stratégie thérapeutique et de prescription médicamenteuse sous une forme adaptée à leurs besoins.

Carte sanitaire et équipements matériels lourds

L’arrêté du 3 décembre 2001 dresse le bilan semestriel de la carte sanitaire des activités de transplantations d’organes et d’allogreffes de moelle osseuse.

Quatre arrêtés du 18 décembre 2001 : l’un fixe les périodes de dépôt des dossiers prévues à l’article R. 712‑39 du code de la santé publique pour les matières dont l’autorisation relève du ministre chargé de la santé, abrogeant l’arrêté du 7 janvier 1993 qui avait le même objet.

Un autre dresse le bilan semestriel de la carte sanitaire des appareils de diagnostic utilisant l’émission de radioéléments artificiels (caméra à scintillation munie de détecteur d’émission de positons en coïncidence, tomographe à émission de positons, caméra à positons). Le troisième fixe l’indice de besoins de ces appareils  à un appareil pour un million d’habitants sur l’ensemble du territoire national. L’autorisation permettant l’implantation d’un nouvel appareil ne sera accordée qu’aux établissements, disposant d’un service de médecine nucléaire, ayant une activité importante de traitement des affections cancéreuses et participant à un réseau de soins pluridisciplinaire.

Le dernier fixe l’indice de besoins afférents aux appareils de diagnostic utilisant l’émission de radioéléments artificiels (caméra à scintillation non munie de détecteur d’émission de positons en coïncidence) entre un minimum d’un appareil pour 140 000 habitants et un maximum d’un appareil pour 130 000 habitants, dans la région sanitaire. Il abroge l’arrêté du 10 août 1999 qui avait le même objet.

Trois arrêtés du 21 décembre 2001 : l’un fixe l’indice de besoins national relatif aux appareils d’imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique entre un minimum d’un appareil par tranche de 190 000 habitants et un maximum d’un appareil par tranche de 140 000 habitants, abrogeant l’arrêté du 8 juin 2000 qui traitait de la même matière.

L’autre détermine l’indice de besoins national relatif aux appareils contenant des sources scellées de radioéléments d’activité minimale supérieure à 18,5 téra-becquerels (500 curies), émetteurs de rayonnements gamma d’énergie supérieure à 500 KV (0,5 MV), ainsi qu’aux appareils accélérateurs de particules émetteurs de rayonnements d’énergie supérieure à 500 KeV (0,5 MeV) entre un appareil par tranche de 165 000 habitants et un appareil par tranche de 140 000 habitants, dans la région sanitaire. Pour la fixation de la carte sanitaire régionale de ces appareils, il sera tenu compte de la situation épidémiologique constatée dans la région, des données relatives à l’incidence et à la prévalence des affections cancéreuses et, notamment, de l’indice global comparatif de mortalité par tumeurs établi par les observatoires régionaux de la santé. L’autorisation permettant l’implantation nouvelle d’un appareil ne sera accordée qu’aux demandeurs déjà titulaires d’une autorisation pour un autre appareil de radiothérapie, ou la recevant simultanément, et appartenant à un réseau de soins de cancérologie et radiothérapie oncologique. Toutefois, par dérogation, l’autorisation permettant l’implantation nouvelle d’un accélérateur de particules seul pourra être accordée à un demandeur appartenant à un tel réseau de soins lorsque la situation géographique du projet répond à une nécessité de santé publique. L’arrêté du 25 février 1986 est abrogé.

Le dernier fixe l’indice de besoins national relatif aux scanographes à utilisation médicale entre un appareil par tranche de 100 000 habitants et un appareil par tranche de 90 000 habitants en abrogeant l’arrêté du 3 février 1993 qui portait sur le même sujet.

Filières et réseaux de soins – Expérimentations

Deux arrêtés du 2 août 2001 portent agrément d’actions expérimentales en application de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale : 4 réseau de soins des toxicomanes présenté par l’association Généralistes et Toxicomanies (GT 69) et la caisse primaire centrale d’assurance maladie de Lyon ; 4 réseau de surveillance postopératoire à domicile par le CHU de Limoges, intitulé « SPOD ».

Un arrêté du 24 août 2001 agrée un réseau de prise en charge des soins des diabétiques de type 2 promue par l’association REDIAB Nord – Pas-de-Calais en partenariat avec la caisse primaire d’assurance maladie de Boulogne-sur-Mer.

Un arrêté du 7 novembre 2001 porte agrément  du réseau gérontologique du pays de Retz présenté par l’Association de gérontologie clinique de l’estuaire de la Loire (AGCEL).

Quatre arrêtés du 19 décembre 2001 agréent : 4 un réseau de prise en charge des urgences vitales à plus de trente minutes d’un service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) par l’Association des médecins libéraux pour l’urgence vitale de la Nièvre (AMLUV 58) ; 4 une filière de prise en charge globale des personnes atteintes de diabète dans le département de Maine-et-Loire par l’association Diabète 49 ; 4 un réseau d’évaluation et de traitement de la douleur chronique en Seine-et-Marne présenté par l’association Douleur 77, la caisse primaire d’assurance maladie et l’union départementale de la mutualité française de Seine-et-Marne ; 4 un réseau de prévention des risques liés au vieillissement chez les 70 ans et plus sur le bassin de Nice par l’association Qualivie, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et la mutualité française des Alpes-Maritimes.

Sécurité sociale

Le décret n° 2001‑1069 du 16 novembre 2001 fixe le plafond de la sécurité sociale pour 2002 à 2 352 € de rémunération mensuelle.

La loi n° 2001‑1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 fixe l’ONDAM à 112,8 milliards d’euros et introduit, comme chaque année, des modifications sur des sujets divers et variés. On notera plus particulièrement que :

4 Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 31 mai 2002, un rapport faisant état du nombre de personnes handicapées âgées de plus de soixante ans, de la nature et de l’état actuel des équipements susceptibles de les accueillir ainsi que des différents types d’établissements qui devraient être créés pour répondre au problème spécifique de leur hébergement.

4 Les réorganisations se sont intensifiées : cent onze communautés d’établissements sont constituées ou en cours de constitution dans les cent cinquante secteurs sanitaires et cent vingt réseaux sont agréés ou en cours d’agrément par les agences régionales de l’hospitalisation. Ces opérations impliquent au moins deux partenaires, ce qui signifie que le mouvement actuel de recomposition repose plus sur des recherches de complémentarité et de partage d’activités entre les établissements de santé existants que sur des opérations isolées (fermeture, conversion d’établissements).

4 La tarification à la pathologie sera rapidement mise en application après expérimentation dans les régions.

Personnes âgées

Quatre décrets du 20 novembre 2001 (n° 2001‑1084 à 1087) traitent des modalités de prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie.

L’arrêté du 26 novembre 2001 détaille la transmission d’informations concernant le dispositif d’allocation personnalisée d’autonomie par les conseils généraux au ministère de l’emploi et de la solidarité.

La loi de finances pour 2002 (n° 2001‑1275 du 28 décembre 2001) est un vaste fourre-tout ; le lecteur n’aura donc peut être pas noté que les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l’année d’exigibilité de la redevance télévision, non imposées à l’impôt sur le revenu au titre de l’avant-dernière année précédant l’année d’exigibilité ni passibles de l’impôt de solidarité sur la fortune, sont exonérées de la redevance de première catégorie.

Organisation administrative générale – Application du droit

La loi n° 2001‑1062 du 15 novembre 2001 traite de la sécurité quotidienne est diverse et variée ; pour ce qui nous concerne on devra en retenir les points suivants : 4 Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes et de munitions présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ; 4 Peuvent, à la demande et sous la responsabilité du maître des lieux publics ou privés où ne s’applique pas le code de la route, être mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols.

La loi n° 2001‑1135 du 3 décembre 2001 améliore les droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernise diverses dispositions de droit successoral.

Fonctionnement financier

Un arrêté du 13 décembre 2001 définit la nomenclature prévue aux II et III de l’article 27 du code des marchés publics et fixe de manière précise les catégories d’achats de fournitures et les services à prendre en compte et dont le montant doit être comparé aux seuils pour déterminer si la mise en concurrence est sans formalisme (moins de 90 000 euros HT), simplifiée (entre 90 000 euros et 200 000 euros HT) ou par appel d’offres (plus de 200 000 euros HT).

Le décret n° 2001‑1242 du 21 décembre 2001 définit le financement du fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé.

La loi n° 2001‑1248 du 21 décembre 2001 modifie l’organisation des chambres régionales des comptes et de la Cour des comptes.

Personnels médicaux

L’arrêté du 16 octobre 2001 précise que les tâches liées aux inscriptions du concours de l’internat en médecine à titre étranger sont assurées par le préfet de la région Haute-Normandie.

L’arrêté du 7 novembre 2001 dresse les résultats de l’élection des membres de la juridiction disciplinaire prévue « à l’article 5 de l’ordonnance n° 58‑1373 du 30 décembre 1958 » ; le juriste notera cette rédaction fautive, puisque l’ordonnance en question est désormais codifiée au code de l’éducation et que c’est aux articles de ce code qu’il convient exclusivement de se référer…

Fonction publique hospitalière

L’arrêté du 22 octobre 2001 réforme la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire.

Le décret n° 2001‑1033 du 8 novembre 2001 modifie le décret n° 91‑45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d’automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité, tandis que le décret n° 2001‑1034 du 8 novembre 2001 modifie le décret n° 91‑46 du 14 janvier 1991 relatif au classement indiciaire de ces personnels.

La loi n° 2001‑1066 du 16 novembre 2001, relative à la lutte contre les discriminations, rappelle qu’aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter les principes énoncés ; 2° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.

L’arrêté du 28 novembre 2001 précise le modalités d’application des dispositions de l’article 29‑1 du décret n° 86‑660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière (mutualisation des heures).

Six décrets en date du 31 décembre 2001 : le n° 2001‑1374 modifie les décrets n° 88‑1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers, n° 89‑609 du 1er septembre 1989 portant statuts des personnels de rééducation et n° 89‑613 du 1er septembre 1989 portant statuts des personnels médico-techniques ; le n° 2001‑1375 crée le statut particulier du corps des cadres de santé (exit surveillantes et surveillantes chefs !) ; le n° 2001‑1376 fixe le classement indiciaire des cadres de santé ; le n° 2001‑1377 celui des personnels de rééducation ; le n° 2001‑1378 celui des personnels infirmiers ; le n° 2001‑1379 celui des personnels médico-techniques. Tandis que quatre arrêtés du même jour précisent les échelonnements indiciaires de ces personnels.

Deux arrêtés du 11 décembre 2001, l’un fixant le programme des études de sage-femme et l’autre le contrôle des connaissances et des aptitudes et à l’organisation des examens.

Le décret n° 2001‑1207 du 19 décembre 2001 porte statut particulier du corps des attachés d’administration hospitalière et modifie le décret n° 90‑839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière.

Le décret n° 2001‑1341 du 28 décembre 2001 traite de la résorption de l’emploi précaire dans la fonction publique hospitalière, en application de la loi n° 2001‑2 du 3 janvier 2001 : il dresse la liste des corps, pour lesquels les concours et les examens professionnels réservés peuvent être ouverts.

Huit décrets et quatre arrêtés du 28 décembre 2001 :

4 Le décret n° 2001‑1343 porte nouveau statut particulier des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux ; 4 le décret n° 2001‑1348 fixe leur classement indiciaire que précise un arrêté ; 4 le décret n° 2001‑1344 traite des conditions de nomination et d’avancement dans les emplois fonctionnels ; 4 le décret n° 2001‑1349 fixe le classement indiciaire de ces derniers, que précise un autre arrêté. Les décrets n° 96‑113 et 96‑114 du 13 février 1996 et les arrêtés du même jour sont abrogés.

4 Le décret n° 2001‑1345 porte nouveau statut particulier des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux ; 4 le décret n° 2001‑1350 fixe leur classement indiciaire que précise un arrêté ; le décret n° 2001‑1346 traite des conditions de nomination et d’avancement dans les emplois fonctionnels ; le décret n° 2001‑1351 fixe le classement indiciaire de ces derniers, que précise un autre arrêté. Les décrets n° 94‑948, 94‑949 et  94‑951 du 28 octobre 1994 et les arrêtés du même jour sont abrogés.

Le décret n° 2001‑1342 du 28 décembre 2001 définit le congé de paternité dans le régime général et modifie à cette fin le code de la sécurité sociale.

Le décret n° 2001‑1347 du 28 décembre 2001 modifie le décret n° 88‑981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière pour y créer l’Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière, lequel a pour mission de : 4 suivre l’évolution des emplois dans la fonction publique hospitalière ; 4 contribuer au développement d’une stratégie de gestion prévisionnelle et prospective et proposer des orientations prioritaires, en particulier en matière de formation ; 4 apprécier l’évolution des fonctions, des métiers, des qualifications ; 4 recenser les métiers nouveaux et proposer des modalités de recrutement adaptées.

Les travaux de l’observatoire permettent de dresser un bilan des emplois à l’échelon régional par secteur d’activité et de suivre leur évolution par grand niveau de qualification. Ce bilan sera présenté chaque année aux organisations syndicales, aux représentants de la FHF, des directeurs d’établissements et des présidents de CME et au niveau régional par l’ARH.

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre

La loi n° 2001‑1168 du 11 décembre 2001 porte mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ; elle précise que :

4 Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d’entrée en vigueur de cette loi.

4 Les projets d’opérations immobilières des collectivités territoriales et de leurs établissements publics doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis du directeur des services fiscaux lorsqu’ils comprennent des baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d’immeubles de toute nature d’un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à un montant fixé par l’autorité administrative compétente ; des acquisitions à l’amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d’immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution, en pleine propriété, d’immeubles ou de parties d’immeubles, d’une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l’autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d’acquisition d’un montant inférieur, mais faisant partie d’une opération d’ensemble d’un montant égal ou supérieur ; des acquisitions poursuivies par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Le décret n° 2001‑1058 du 13 novembre 2001, portant application des dispositions de l’article 14 du décret n° 99‑1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement, précise que l’avance susceptible d’être versée lors du commencement d’exécution du projet peut être portée, pour les projets d’investissement portés par des organismes sans but lucratif, à 20 % du montant prévisionnel de l’aide lorsque celle-ci est accordée sous forme de subvention.