Actualité législative et réglementaire – DH n° 73 août-septembre 2000

Organisation de l’Etat

Observatoire de l’emploi public

Le décret n° 2000‑663 du 13 juillet 2000 crée  cet Observatoire, chargé d’assurer collecte, exploitation et diffusion de l’information sur l’emploi, réaliser les études statistiques et prospectives, élaborer les méthodes techniques nécessaires à la connaissance de l’emploi public et à la gestion prévisionnelle des emplois dans les trois fonctions publiques (Etat, collectivités territoriales et hospitalière).

Administration du ministère

Le décret n° 2000‑685 du 21 juillet 2000, abrogeant les décrets n° 66‑486 du 6 juillet 1966, n° 70‑1052 du 13 novembre 1970, n° 81‑1008 du 10 novembre 1981 et n° 98‑1079 du 30 novembre 1998, réorganise l’administration centrale du ministère de l’emploi et de la solidarité. Une douzaine d’arrêtés de même date en fixent l’application. L’administration comprend désormais les directions et services suivants :

– direction générale de la santé ;

– direction générale de l’action sociale ;

– direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;

– direction de la population et des migrations ;

– direction de la sécurité sociale ;

– direction de l’administration générale, du personnel et du budget ;

– direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques ;

– délégation interministérielle à la famille ;

– délégation interministérielle à l’innovation sociale et à l’économie sociale ;

– service des droits des femmes et de l’égalité ;

– service de l’information et de la communication.

La direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins comprend six sous-directions :

– sous-direction de l’organisation du système de soins ;

– sous-direction de la qualité et du fonctionnement des établissements de santé ;

– sous-direction des affaires financières ;

– sous-direction des professions paramédicales et des personnels hospitaliers ;

– sous-direction des professions médicales et des personnels médicaux hospitaliers ;

– sous-direction des affaires générales.

Elle comprend également une mission d’audit et de conseil et une mission de l’observation, de la prospective et de la recherche clinique.

Empreintes génétiques

Le décret n° 2000‑413 du 18 mai 2000 traite du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques ; il crée les articles R. 53‑9 et suivants au code de procédure pénale. Le décret n° 2000‑570 du 23 juin 2000 modifie quant à lui le CSP en y insérant les articles R. 145‑15‑1 et suivants.

Commission nationale de matériovigilance

L’arrêté du 6 juillet 2000 délimite le champ de compétence des sous-commissions techniques prévues à l’article R. 665‑55 du CSP, remplaçant l’arrêté du 17 mars 1998.

Enfance, planification familiale

Le décret n° 2000‑762 du 1er août 2000 concerne les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et insère au CSP les articles R. 180 et suivants.

Le décret n° 2000‑842 du 30 août 2000 modifie le décret n° 92‑784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d’éducation familiale pour tenir compte des modifications apportées par la LFSS.

Organisation de la défense

Le décret n° 2000‑562 du 21 juin 2000 modifie le décret n° 83‑321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire. Le décret n° 2000‑555 du 21 juin 2000 refonde l’organisation territoriale de la défense. L’arrêté du 29 juin 2000 désigne les délégués de zone de défense et fixe l’organisation territoriale de la défense dans le domaine des affaires sanitaires et sociales.

Maladies mentales

Le décret n° 2000‑412 du 18 mai 2000 organise le dispositif d’injonction de soins concernant les auteurs d’infractions sexuelles, en créant les articles R. 355‑33 et suivants du CSP.

L’arrêté du 5 juin 2000 modifie l’arrêté du 14 octobre 1998 composant la commission nationale compétente pour les nominations des chef de service ou département de psychiatrie.

L’arrêté du 14 juin 2000 porte nominations au comité consultatif de santé mentale.

Politique de santé publique

Le décret n° 2000‑495 du 2 juin 2000 fixe les conditions de participation de l’assuré aux frais d’examens de dépistage, laquelle est supprimée lorsqu’ils sont effectués dans le cadre des programmes prévus à l’article L. 1411‑1 du CSP sur proposition de la conférence nationale de santé.

Le décret n° 2000‑763 du 1er août 2000, pris pour l’application de l’article L. 3121‑2 du CSP relatif aux consultations de dépistage anonyme et gratuit, y insère les articles D. 355‑23 à D. 355‑23‑5.

Prélèvements d’organes

Le décret n° 2000‑409 du 11 mai 2000 fixe les conditions du remboursement des frais engagés pour prélèvements d’éléments ou produits du corps humain à des fins thérapeutiques, en insérant les article R. 665‑70‑1 et suivants au CSP.

Professions de santé : règles de compétence

Le décret n° 2000‑509 du 6 juin 2000 modifie le décret n° 97‑1057 du 19 novembre 1997 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession de manipulateur d’électroradiologie médicale. Le décret n° 2000‑577 du 27 juin 2000 modifie le décret n° 96‑879 du 8 octobre 1996 relatif aux masseurs-kinésithérapeutes.

Le CSP nouveau est arrivé !

L’ordonnance n° 2000‑548 du 15 juin 2000 publie la partie Législative du nouveau CSP.

Dans notre dernier numéro, nous signalions le nouvel élan donné à la codification, en autorisant la mise en vigueur par voie d’ordonnances de codes qui, auparavant, étaient rédigés mais attendaient leur inscription à l’ordre du jour parlementaire…

L’ancien code était issu du décret n° 53‑1001 du 5 octobre 1953. C’est dire que l’édifice était devenu hétérogène, sa rédaction archaïque en bien des endroits, son plan confus et ses subdivisions déséquilibrées.

Le nouveau code :

1° Se dote d’un plan certes complex,e mais clair et moderne :

partie I : Protection générale de la santé ; elle s’ouvre par un livre consacré aux droits des personnes, ce qui illustre la place réservée au respect des droits de la personne malade et de l’usager du système de santé

partie II : Santé de la famille, de la mère et de l’enfant

partie III : Lutte contre les maladies et dépendances

partie IV : Professions de santé

partie V : Produits de santé

partie VI : Etablissements et services de santé ; elle reprend notamment le titre Ier du livre VII ancien.

2° Intègre de nombreux textes jusqu’alors non codifiés.

La loi n° 2000‑595 du 30 juin 2000 modifie le code pénal et le code de procédure pénale quant à la lutte contre la corruption pour y inclure les atteintes à l’administration des Communautés européennes, des Etats membres de l’Union, des autres Etats et des organisations internationales.

Responsabilité hospitalière

La loi n° 2000‑647 du 10 juillet 2000 précise la définition des délits non intentionnels en modifiant l’article 121‑3 du code pénal qui mérite d’être ici reproduit, ne serait-ce que pour tempérer une conception alarmisme de nos responsabilités professionnelles :

« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. »

Organisation et équipement sanitaires

L’arrêté du 8 juin 2000 révise une nouvelle fois à la hausse l’indice de besoins relatif aux appareils d’imagerie et de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire, en le fixant à un appareil pour 240 000 habitants, plus un appareil par tranche de 1 500 lits et places en MCO en CHR, abrogeant l’arrêté du 3 février 1998.

L’arrêté du 9 juin 2000 dresse le bilan de la carte sanitaire prévus à l’article R. 712‑39‑1 du CSP pour les appareils d’imagerie et de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire.

L’arrêté du 8 août 2000 dresse ce bilan pour les installations de radiothérapie oncologique, appareils accélérateurs de particules ou appareils contenant des sources scellées de radioéléments, appareils de destruction transpariétale des calculs, chirurgie cardiaque et neurochirurgie.

Le décret n° 2000‑684 du 20 juillet 2000 redéfinit les missions du fonds d’accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé institué par l’article 25 de la loi n° 97‑1164 du 19 décembre 1997, abrogeant le décret n° 98‑1221 du 29 décembre 1998.

Les agences régionales de l’hospitalisation

Un décret du 12 juillet 2000 porte nominations et cessations de fonctions de directeurs d’ARH (Aquitaine, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Centre, Bourgogne, et Martinique).

Handicapés

L’arrêté du 2 août 2000 vient enfin donner la définition du « handicap rare » mentionné à l’article 3 de la loi n° 75‑535 du 30 juin 1975. Tout vient à point à qui…..

Application du droit

La loi n° 2000‑597 du 30 juin 2000 modifie les modalités du référé devant les juridictions administratives :

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.

Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »

Organisation des soins

Le décret n° 2000‑546 du 16 juin 2000 modifie la procédure de nomination aux fonctions de chef de service et de département dans les établissements publics de santé en modifiant les articles R. 714‑21‑4 du CSP

L’arrêté du 19 juillet 2000 fixe les nouvelles modalités de dépôt des candidatures aux fonctions de chef de service ou de chef de département.

Logistique

Le décret n° 2000‑433 du 22 mai 2000 propose le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de blanchissage ou de nettoyage à sec.

Personnels médicaux

Les arrêtés des 24 mai 2000, 21 juin 2000 et 6 juillet 2000 modifient l’arrêté du 28 juin 1999 fixant l’organisation du concours national de praticien d’établissement public de santé.

L’arrêté du 5 juin 2000 modifie l’arrêté du 14 octobre 1998 formant la commission statutaire nationale des praticiens hospitaliers.

L’arrêté du 6 juin 2000 modifie l’arrêté du 18 octobre 1989 relatif aux astreintes des internes.

Deux décrets du 8 juin 2000 intègrent dans les décrets statutaires les dispositions du « protocole Aubry » des personnels médicaux : le décret n° 2000‑503 modifie le décret n° 84‑131 du 24 février 1984 pour les praticiens hospitaliers ; le décret n° 2000‑504 modifie le décret n° 85‑384 du 29 mars 1985 pour les praticiens à temps partiel.

L’arrêté du 14 juin 2000 modifie l’arrêté du 1er décembre 1998 relatif à l’enseignement dispensé aux médecins admis à titre exceptionnel à exercer la médecine du travail ou de prévention.

L’arrêté du 21 juin 2000 fixe les conditions de déroulement des épreuves de contrôle des connaissances pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires d’un diplôme français d’Etat de docteur en chirurgie dentaire, abrogeant l’arrêté du 25 août 1994.

Deux arrêtés du 22 juin 2000 révisent les émoluments des assistants des hôpitaux, des chefs de clinique des universités – assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires en médecine et en odontologie

L’arrêté du 28 juin 2000 modifie l’arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d’admission en 1re année de 2e cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques des candidats n’ayant pas effectué le 1re cycle.

Le décret n° 2000‑590 du 29 juin 2000 modifie le décret n° 94‑120 du 4 février 1994, pris pour l’application de l’article L. 4131‑2 du CSP, et relatif à l’exercice de la médecine et de l’art dentaire par les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire.

Le décret n° 2000‑680 du 19 juillet 2000 modifie le décret n° 87‑788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, notamment pour permettre l’activité partagée sur plusieurs établissements ou le temps partiel.

Le décret n° 2000‑774 du 1er août 2000 modifie le décret n° 95‑569 du 6 mai 1995 relatif aux praticiens adjoints contractuels, tandis que l’arrêté du 1er août 2000 revalorise leurs émoluments.

L’arrêté du 21 août 2000 fixe les taux des droits de scolarité dans les établissements d’enseignement supérieur.

Fonction publique hospitalière

L’arrêté du 24 mai 2000 organise la formation continue dans le domaine des premiers secours.

L’arrêté du 1er juin 2000 fixe la liste des établissements publics de santé dont les emplois de directeur sont des emplois fonctionnels.

L’arrêté du 19 juin 2000 modifie l’arrêté du 21 mars 1989 relatif au certificat de capacité d’ambulancier.

L’arrêté du 7 juin 2000, modifié par l’arrêté du 22 juin 2000, porte nomination aux commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales

L’arrêté du 3 juillet 2000 modifie l’arrêté du 13 mars 2000 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au personnel de direction des hôpitaux.

L’arrêté du 5 juillet 2000 modifie les arrêtés du 20 août 1991 relatifs à l’admission dans les écoles préparant au diplôme d’Etat d’ergothérapeute.

Le décret n° 2000‑673 du 17 juillet 2000 modifie les décrets n° 90‑839 du 21 septembre 1990 portant statuts des personnels administratifs et n° 91‑45 du 14 janvier 1991 portant statuts des personnels ouvriers, conducteurs d’automobile, conducteurs ambulanciers et personnels d’entretien et de salubrité, pour tenir compte de la suppression de l’échelle 1.

Le décret n° 2000‑761 du 1er août 2000 fixe les majorations d’ancienneté accordées aux fonctionnaires hospitaliers en mission de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’Etats étrangers instituées par l’article 6 de la loi du 13 juillet 1972.

Des arrêtés du 17 août 2000 modifient les arrêtés du 25 juillet 1991 relatifs à l’admission dans les écoles préparant au DE de psychomotricien et de masseur-kinésithérapeute.

L’arrêté du 21 août 2000 modifie l’arrêté du 23 mars 1992 relatif aux conditions d’admission dans les instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d’Etat d’infirmier.

Le décret n° 2000‑829 du 29 août 2000 modifie les décrets n° 91‑936 du 19 septembre 1991 et n° 93‑145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, blanchisseurs, conducteurs ambulanciers et personnels techniques de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Travaux – construction

Le décret n° 2000‑613 du 3 juillet 2000 traite de la protection des acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites. S’agissant de l’application de la loi du 8 juin 1999, il n’aura donc fallu… qu’un an pour que soit simplement établi le contenu de la déclaration en mairie !