Matériovigilance
L’arrêté du 24 mars 2000 porte nomination à la Commission nationale de matériovigilance prévue à l’article R. 665‑55 du CSP.
Vaccinations
L’arrêté du 24 mars 2000 fixe la liste des centres de vaccination habilités à effectuer la vaccination antiamarile et à délivrer les certificats internationaux de vaccination contre la fièvre jaune.
Enfance maltraitée
Deux lois du 6 mars 2000 abordent cette question :
La loi n° 2000‑196 institue un Défenseur des enfants, autorité indépendante chargée de défendre et de promouvoir les droits de l’enfant. Il reçoit les réclamations d’enfants ou de leurs représentants légaux qui estiment qu’une personne publique ou privée n’a pas respecté les droits de l’enfant. Les réclamations peuvent lui être présentées par les associations reconnues d’utilité publique qui défendent les droits des enfants.
Lorsqu’une réclamation mettant en cause une administration, une collectivité publique territoriale ou tout autre organisme investi d’une mission de service public présente un caractère sérieux, le Défenseur des enfants la transmet au Médiateur. L’enfant ou ses représentants légaux sont informés par le Défenseur des enfants du résultat de ces démarches.
Lorsqu’il apparaît au Défenseur des enfants que les conditions de fonctionnement d’une personne morale de droit public ou privé portent atteinte aux droits de l’enfant, il peut lui proposer toutes mesures qu’il estime de nature à remédier à cette situation.
Le Défenseur des enfants porte à la connaissance de l’autorité judiciaire les affaires susceptibles de donner lieu à une mesure d’assistance éducative. Il informe le président du conseil général des affaires susceptibles de justifier une intervention du service de l’aide sociale à l’enfance.
La loi n° 2000‑197 vise à renforcer le rôle de l’école dans la prévention et la détection des mauvais traitements à enfants. Les visites médicales de PMI auront notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d’enfants maltraités. Au moins une séance annuelle d’information et de sensibilisation sur l’enfance maltraitée sera inscrite dans l’emploi du temps des élèves des écoles, collèges et lycées.
Maladies mentales
Deux arrêtés, du 8 mars 2000 et du 6 avril 2000, portent nomination au comité consultatif de santé mentale.
Transfusion sanguine et produits sanguins
L’arrêté du 12 mai 2000 fixe les conditions d’application des dispositions prévues aux articles L. 667‑8, R. 668‑7, R. 668‑12 (5°), R. 668‑16 du CSP et au décret n° 97‑1104 du 26 novembre 1997 quant aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine.
Prélèvements d’organes
Le décret n° 2000‑156 du 23 février 2000 traite de l’importation et de l’exportation d’organes, tissus et leurs dérivés, cellules du corps humain à l’exception des gamètes, et produits de thérapies génique et cellulaire, et modifie le CSP en créant les articles R. 673‑10 et suivants.
Professions de santé
L’ordonnance n° 2000‑189 du 2 mars 2000 porte extension et adaptation du titre Ier du livre IV du CSP relatif aux professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme aux départements d’outre-mer, aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et aux territoires d’outre-mer des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, tandis que l’ordonnance n° 2000‑190 du 2 mars 2000 traite des chambres de discipline des ordres des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Pharmacies
Le décret n° 2000‑259 du 21 mars 2000 traite des modalités de création, transfert, regroupement et conditions minimales d’installation des officines de pharmacie et modifie le CSP en insérant les articles R. 5089‑1 et suivants. Si la plupart des dispositions ne concernent que les officines de ville, certaines visent mutatis mutandis les pharmacies hospitalières.
Bilan de la carte sanitaire
L’arrêté du 3 avril 2000 dresse le bilan semestriel de la carte sanitaire des établissements autorisés à pratiquer les activités d’assistance médicale à la procréation, de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d’origine embryonnaire ou fœtale dans le sang maternel et des appareils utilisant l’émission de radioéléments artificiels.
Etablissements de santé privés
Le décret n° 2000‑141 du 21 février 2000 fixe les modalités de détermination des tarifs des prestations et du suivi statistique des dépenses d’hospitalisation des établissements de santé privés mentionnés à l’article L. 710‑16‑2 du CSP et modifie le code de la sécurité sociale en créant les articles R. 162‑41 à R. 162‑42-1.
Sécurité sociale
Le décret n° 2000‑35 du 17 janvier 2000 porte rattachement de certaines activités au régime général, notamment : les gérants de tutelle désignés en qualité d’administrateurs spéciaux ; les curateurs ; les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés aux articles R. 143‑4, R. 143‑27 et R. 143‑28 du code de la sécurité sociale ; les médecins experts des commission centrale ou départementales d’aide sociale et les médecins consultés par ces commissions.
Le montant de ces rémunérations peut être défini par le biais d’un forfait, d’une vacation ou d’une cotation.
Personnes âgées
Un arrêté du 30 mars 2000 porte agrément de réseaux gérontologiques expérimentaux, mis en place par la Caisse centrale de la MSA.
L’action a pour objet la mise en place de réseaux organisant le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, recherchant une meilleure coordination entre les soins dispensés en milieux ambulatoire et hospitalier et en évaluant l’impact au moyen d’une évaluation médico-économique. Elle consiste à proposer aux personnes âgées dépendantes un bilan gériatrique initial comportant un volet médical et un volet social : ce bilan est suivi d’une réunion de coordination pour définir avec tous les acteurs du secteur sanitaire et du secteur social concernés un plan d’intervention personnalisé.
Action sociale
Le décret n° 2000‑103 du 8 février 2000 porte application de l’article 51 de la loi n° 98‑657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions : le produit net de la taxe annuelle sur les logements vacants est versé à l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat.
Volontariat civil
La loi n° 2000‑242 du 14 mars 2000 détermine les différents volontariats civils institués par l’article L. 111‑2 du code du service national :
Les Français et les Françaises âgés de plus de 18 ans et de moins de 28 ans peuvent demander à accomplir comme volontaires le service civil. L’engagement est conclu pour une durée de 6 à 24 mois. Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède 24 mois. Il ne peut être fractionné.
Les volontaires civils participent dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles aux missions de protection des personnes, des biens et de l’environnement. Dans le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité, ils participent à des missions d’intérêt général. Outre-mer, le volontariat de l’aide technique contribue également au développement scientifique, économique, administratif, sanitaire et social, éducatif et culturel.
Au titre de la coopération internationale, les volontaires civils participent à l’action de la France dans le monde en matière d’action culturelle et d’environnement, de développement technique, scientifique et économique et d’action humanitaire. Ils contribuent également à l’action de la France en faveur du développement de la démocratie et des droits de l’homme et au bon fonctionnement des institutions démocratiques.
Le volontariat civil est une activité à temps plein. Le volontaire consacre l’intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées. Le volontariat civil est incompatible avec une activité rémunérée. Seules sont autorisées les productions d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que les activités d’enseignement.
L’accomplissement du volontariat civil ouvre droit à une indemnité mensuelle, exonérée de l’impôt sur le revenu et exclue de l’assiette de la CSG et de la CRDS.
Pour l’accès à un emploi de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques la limite d’âge est reculée d’un temps égal au temps effectif du volontariat civil. Ce temps est compté dans le calcul de l’ancienneté de service exigée dans les fonctions publiques de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers.
Etrangers
Trois ordonnances du 26 avril 2000 traitent des conditions d’entrée et de séjour des étrangers : la n° 2000‑371 concerne les îles Wallis et Futuna ; la n° 2000‑372 vise la Polynésie française et la n° 2000‑373 s’applique à Mayotte.
Accès au droit – codification – application du droit
La loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 élargit les droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l’Etat, collectivités territoriales, établissements publics à caractère administratif, organismes de sécurité sociale et autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.
Les autorités administratives sont tenues d’organiser l’accès aux règles de droit qu’elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public.
La codification législative rassemble et classe dans des codes thématiques l’ensemble des lois en vigueur à la date d’adoption de ces codes.
Dans ses relations avec une autorité administrative, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne. Si des motifs intéressant la sécurité le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. Toute décision prise par l’autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Les budgets et les comptes des autorités administratives dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au moyen d’un envoi postal ou d’un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d’envoi. Ces dispositions ne sont applicables ni aux procédures régies par le code des marchés publics ni à celles pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d’une disposition particulière.
Toute demande adressée à une autorité administrative fait l’objet d’un accusé de réception. Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis. Lorsqu’une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité administrative compétente et en avise l’intéressé.
Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d’acceptation est institué, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet.
Les décisions individuelles qui doivent être motivées n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations.
Les décisions des organismes de sécurité sociale ordonnant le reversement des prestations indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations.
Afin de faciliter les démarches des usagers et d’améliorer la proximité des services publics, une maison des services publics réunit des services publics relevant de l’Etat ou de ses établissements publics, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale ou d’autres organismes chargés d’une mission de service public parmi lesquels figure au moins une personne morale de droit public.
Il faut souligner l’importance de cette loi, qui n’a pas eu le retentissement médiatique qu’elle mérite.
Il faut également rappeler, une fois encore, l’interrogation que nous soulevons depuis … 1986 : quel est le régime juridique des actes administratifs hospitaliers ?
Nous pensons personnellement qu’ils se rattachent purement et simplement au contrôle de légalité des actes des collectivités locales. D’excellents juristes estiment au contraire que les actes des hôpitaux échappent au régime de droit commun depuis que la loi du 31 juillet 1991 les a constitués en nouvelle catégorie d’établissements publics, qui ne sont plus administratifs. Oui mais alors, quel régime ?
La question, posée au ministère, n’a jamais été traitée. Les textes, d’origines et époques diverses, abondent en terminologies et périphrases ambiguës et inconstantes. Faudra-t-il attendre qu’une jurisprudence aux effets désastreux amènent le législateur à clarifier, en catastrophe, le régime juridique de nos actes ?
Par contre, s’il est un domaine où le Gouvernement tient ses engagements, c’est celui de la codification. Pratiquement en panne depuis … 20 ans, elle connaît ces temps-ci une accélération remarquable : publication du code de justice administrative et de la partie réglementaire du code des juridictions financières et du code général des collectivités territoriales.
Ces publications ont été passées sous silence par les médias : il est vrai qu’elle n’ont aucun caractère spectaculaire. Pourtant, il s’agit là d’un pas considérable dans l’accès réel au droit, sa lisibilité, sa fiabilité ; donc vers la modernisation pratique et la démocratisation concrète de l’Etat de droit. Cette accélération doit tout à l’obstination inlassable de Guy Braibant qui préside aux travaux de la commission de codification.
Personnels médicaux
Praticiens étrangers ou à diplôme étranger
Un arrêté du 10 février 2000 fixe le montant des droits d’inscription aux épreuves d’habilitation prévues à l’article L. 356 (2°) du CSPpour l’exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme.
L’arrêté du 18 février 2000 fixe la rémunération des étudiants en odontologie pour la 3e année du 2e cycle et le 3e cycle court.
Le décret n° 2000‑253 du 20 mars 2000 organise les épreuves nationales d’aptitude aux emplois de praticiens adjoints contractuels et remplace le décret n° 95‑568 du 6 mai 1995. L’arrêté du 22 mai 2000 détaille cette organisation.
Quant au décret n° 2000‑254 du 20 mars 2000, il détaille la liste des fonctions permettant l’accès aux épreuves nationales d’aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel : chef de clinique des universités – assistant des hôpitaux associé ; assistant généraliste associé ou assistant spécialiste associé des hôpitaux ; attaché associé des hôpitaux publics ; interne ou faisant fonction d’interne. Il abroge le décret n° 97‑769 du 30 juillet 1997.
Praticiens hospitaliers
Le décret n° 2000‑342 du 13 avril 2000 modifie le décret n° 84‑131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers
Quant à l’arrêté du 8 juin 2000 il fixe, en application du protocole « Aubry », les montants mensuels de l’indemnité d’engagement de service public exclusif des praticiens hospitaliers : 2 084 F pour la période allant du 1er mai 2000 au 30 avril 2001 ; 2 500 F du 1er mai 2001 au 30 avril 2002 ; 3 000 F à compter du 1er mai 2002. Elle n’est pas soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire.
Praticiens universitaires
L’arrêté du 4 mai 2000 révise à la rémunération universitaire de certains personnels des CHU.
Personnes handicapées
L’arrêté du 30 mars 2000 institue un traitement informatique nominatif pour le contrôle des déclarations annuelles obligatoires d’emploi des travailleurs handicapés et le suivi de la mise en œuvre de la loi n° 87‑517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés.
Fonction publique hospitalière
L’arrêté du 17 avril 2000 porte nomination au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière tandis que l’arrêté du 4 mai 2000 porte nomination à sa commission des recours.
Sécurité incendie
L’arrêté du 6 mai 2000 aménage l’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire des personnels chargés de la prévention des incendies et de la lutte contre le feu dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur
Les pompiers et les agents de sécurité des établissements recevant du public ou des immeubles de grande hauteur peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire : au grade de sapeur pour les équipiers et agents de sécurité ; au grade de sergent pour les chefs d’équipe ; au grade de lieutenant pour les chefs de service incendie.
Les agents ainsi engagés peuvent être dispensés de tout ou partie de la formation initiale.
Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
Le décret n° 2000‑257 du 15 mars 2000 organise la rémunération des prestations d’ingénierie réalisées par certains services des ministères de l’équipement et de l’agriculture
Donnent lieu à rémunération pour services rendus, sauf lorsque l’intervention de l’Etat est obligatoire, les prestations d’ingénierie réalisées par certains services des ministères de l’équipement et de l’agriculture pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des établissements publics de l’Etat ou des collectivités territoriales, des particuliers ou de toute personne morale de droit privé ou public autre que l’Etat.
Ces prestations d’ingénierie sont la conduite d’opération, la maîtrise d’œuvre, la gestion de services, les prestations de contrôle, d’étude, d’expertise, de conseil et d’assistance dans les domaines de l’aménagement, de l’équipement et de l’environnement, ainsi que le mandat de maîtrise d’ouvrage.
Les services de l’Etat concernés sont les services déconcentrés du ministère de l’agriculture, ainsi que les directions régionales et départementales de l’équipement, les services de navigation, les services maritimes et les services spéciaux des bases aériennes.
Les taux et les modalités de rémunération des prestations d’ingénierie seront fixés par arrêté.
Informatique
L’arrêté du 23 février 2000 porte approbation de la convention constitutive du groupement d’intérêt public « Groupement pour la modernisation du système d’information hospitalier », qui a pour missions de concourir, dans le cadre général de la construction du système d’information de santé, à la mise en cohérence, à l’interopérabilité, à l’ouverture et à la sécurité des systèmes d’information utilisés par les établissements de santé membres.
Dans ce cadre, le GIP donne aux autorités compétentes de l’Etat, à la demande de ces dernières ou à sa propre initiative, des avis sur les orientations stratégiques et les priorités à retenir en matière de système d’information hospitaliers et de santé. Il mène, le cas échéant sur proposition de l’Etat, des travaux en vue de l’élaboration de normes, de spécifications et de promotion de standards, ainsi que des travaux d’évaluation, d’aide méthodologique et de veille technologique.
Un arrêté du 5 avril 2000 fixe les montants dus pour l’acquisition auprès des services du ministère de l’emploi et de la solidarité de données extraites des bases de résumés de séjour du PMSI.