Actualité législative et réglementaire – DH n° 69 décembre 1999 – janvier 2000

Organisation de l’Etat

Préfets

Le décret n° 99‑895 du 20 octobre 1999 modifie le décret n° 82‑389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organismes publics de l’Etat dans les départements.

Ce texte poursuit la déconcentration administrative : désormais, le préfet arrête, conformément aux orientations définies conjointement par les ministres intéressés, et après avoir recueilli les propositions des chefs de service, l’organisation des services déconcentrés de l’Etat dans le département.

Il définit, pour tout projet de réorganisation ou de fermeture d’une administration de l’Etat, une procédure de concertation et une étude d’impact.

Il décloisonne les services déconcentrés : il peut fixer les moyens affectés à des actions communes à plusieurs services, désigner un chef de projet chargé d’animer et de coordonner leur action et, pour la conduite durable d’actions communes à plusieurs services, constituer un pôle de compétence ou une délégation interservices, voire même proposer leur fusion, totale ou partielle, par décret en Conseil d’Etat.

Le décret n° 99‑896 du 20 octobre 1999 modifie le décret n° 82‑390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l’action des services et organismes de l’Etat dans la région et aux décisions de l’Etat en matière d’investissement public.

Il confère au préfet de région le même pouvoir d’organisation et décloisonnement que celui sus-évoqué pour le préfet de département.

Il simplifie considérablement le régime de classement des investissements et donc des subventions, abrogeant les dispositions du décret du 1er juillet 1992 : il ne subsistera plus que deux catégories véritablement distinctes : les investissements publics à caractère national, qui continuent à être gérés par le ministre (mais qu’il peut déléguer au cas par cas au préfet de région) et les investissements d’intérêt régional et départemental, déléguées par le ministre au préfet de région sous forme de dotations globales, le préfet opérant lui-même la distinction entre intérêt régional et départemental.

Sous les drapeaux

La loi n° 99‑894 du 22 octobre 1999 porte organisation de la « réserve militaire » et du « service de défense », termes nouveaux auxquels il faudra s’accoutumer, puisque disparaît le service militaire.

« La réserve s’inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l’enseignement de défense et se poursuit avec la participation au recensement, l’appel de préparation à la défense, la préparation militaire et le volontariat. Ce parcours continu doit permettre à tout Français et à toute Française d’exercer son droit à contribuer à la défense de la nation. »

Pour ce qui nous concerne, employeurs, notons les points suivants :

Aucun licenciement, déclassement professionnel ou sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés contre un réserviste en raison de ses absences.

Le contrat de travail du salarié exerçant dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés et de droits aux prestations sociales.

Les fonctionnaires, quand ils exercent dans la réserve opérationnelle, sont placés en position d’accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle lorsque la durée de leur service est inférieure ou égale à trente jours par année civile, et en position de détachement pour la période excédant cette durée.

Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l’accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire qui exerce une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

Lutte contre les maladies transmissibles

L’arrêté du 24 novembre 1999 modifie l’arrêté du 17 mars 1998 fixant la liste des centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles.

Déchets

Un arrêté du 7 septembre 1999 traite des modalités d’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.

Il distingue deux délais :

La durée entre la production effective des déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection ne doit pas excéder 72 heures, 7 jours ou 3 mois, selon que la quantité de déchets produite sur un même site est supérieure à 100 kg par semaine, inférieure à 100 kg ou inférieure à 5 kg par mois.

La durée d’évacuation des déchets du lieu de production ne doit pas excéder 72 heures ou 7 jours selon que la quantité de déchets regroupée en un même lieu est supérieure ou inférieure à 100 kg par semaine.

Lorsque des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés sont mélangés dans un même contenant à d’autres déchets, l’ensemble est éliminé comme des déchets d’activités de soins à risques infectieux.

Le compactage de ces déchets est interdit. Il est également interdit de compacter poches ou bocaux contenant des liquides biologiques, récipients et débris de verre.

Sur les sites de production, ces déchets sont entreposés dans des locaux répondant à des normes ou, à défaut, sur une aire extérieure elle aussi définie.

Les pièces anatomiques préalablement conditionnées sont entreposées à des températures comprises entre 0 et 5 °C pendant huit jours, ou congelées et éliminées rapidement.

La mise en conformité s’échelonnera sur 3 mois à 2 ans, selon la norme concernée.

Un autre arrêté du 7 septembre 1999 vise le contrôle des filières d’élimination de ces déchets. Nous ne saurions nous en désintéresser, puisque le prestataire de services devra être lié avec l’établissement par une convention précise, établir à chaque opération un bon de prise en charge navette, puis des bordereaux et état récapitulatifs sur lesquels nous nous engageons.

Assistance médicale à la procréation

Le décret n° 99‑925 du 2 novembre 1999 insère dans le code de la santé publique les articles R. 152‑5‑1 et suivants relatifs à l’accueil de l’embryon.

Alcoologie

L’arrêté du 18 novembre 1999 fixe la liste des qualifications de l’équipe pluridisciplinaire médico-sociale des centres de cure ambulatoire en alcoologie prévues à l’article 3 du décret n° 98‑1229 du 29 décembre 1998.

Cette équipe est composée d’au moins deux personnes titulaires d’un diplôme figurant dans la liste ci-après :

– de psychologue ;

– d’infirmier ;

– de diététicien ;

– d’assistant de service social ;

– d’éducateur spécialisé titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ;

– de moniteur-éducateur titulaire du certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ;

– d’aide-soignant titulaire du diplôme professionnel d’aide-soignant.

Politique du médicament

Le décret n° 99‑915 du 27 octobre 1999 modifie le code de la sécurité sociale quant à la liste des médicaments remboursables. Notamment, il fait application de la notion de « service médical rendu ». Les médicaments dont le SMR est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ne sont pas inscrits sur la liste. A cette fin est créée une Commission de la transparence.

Ce décret modifie également les règles de rédaction des ordonnances médicales :

Toute ordonnance comportant une prescription de médicaments doit, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme d’assurance maladie, indiquer pour chacun des médicaments prescrits :

1° La posologie ;

2° Soit la durée du traitement, soit le nombre d’unités de conditionnement.

Si la durée du traitement est supérieure à un mois, l’ordonnance doit indiquer le nombre de renouvellements par périodes maximales d’un mois dans la limite de 6 mois ou, pour les contraceptifs, par périodes maximales de 3 mois dans la limite d’un an de traitement.

Le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments pour une durée de traitement supérieure à 4 semaines ou à 30 jours selon le conditionnement. Toutefois, les contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de 12 semaines.

Le pharmacien est tenu de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l’ordonnance.

Le décret n° 99‑927 du 4 novembre 1999, pris pour l’application de l’article L. 355‑21‑1 du code de la santé publique, précise la délivrance de médicaments dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes

Lorsqu’un centre est géré par un établissement public de santé, la délivrance de médicaments doit être effectuée par le pharmacien. Un état trimestriel des entrées et sorties desdits médicaments est adressé à l’inspection régionale de la pharmacie.

Droits des personnes accueillies – dossier médical et information

Logement des personnes défavorisées

Le décret n° 99‑897 du 22 octobre 1999 traite des plans départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées et des fonds de solidarité pour le logement.

Dans chaque département, les mesures qui doivent permettre d’aider les personnes et familles à accéder à un logement décent et indépendant ou à s’y maintenir, alors qu’elles éprouvent des difficultés particulières, font l’objet d’un plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.

Le fonds de solidarité pour le logement intervient sous forme d’aides aux personnes et familles, de financement de mesures d’accompagnement social, de garanties financières accordées aux associations.

Informatique et libertés

Le décret n° 99‑919 du 27 octobre 1999, pris pour l’application du chapitre V ter de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978, modifie le décret du 17 juillet 1978 pour encadrer les traitements de données personnelles de santé à des fins d’évaluation ou d’analyse des pratiques et activités de soins et de prévention.

PACS

La loi n° 99‑944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : elle concernera nos services chargés de la gestion des patients sur deux points :

La conclusion d’un pacte civil de solidarité constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l’article 12 bis de l’ordonnance n° 45‑2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, pour l’obtention d’un titre de séjour.

Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent conclure un pacte civil de solidarité. Lorsque au cours d’un pacte civil de solidarité l’un des partenaires est placé sous tutelle, le tuteur autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge des tutelles peut mettre fin au pacte. Lorsque l’initiative de rompre le pacte est prise par l’autre partenaire, la signification est adressée au tuteur.

Couverture maladie universelle

Le décret n° 99‑1005 du 1er décembre 1999 précise la condition de résidence ouvrant droit à la couverture maladie universelle, et modifie le code de la sécurité sociale à cette fin.

Les décrets n° 99‑1004 et n° 99‑1006 du 1er décembre 1999 traitent, eux, de la protection complémentaire en matière de santé et complète le code de la sécurité sociale. Ils précisent la condition de résidence, la définition du foyer, le contenu et les plafonds de ressources puisque cette protection complémentaire est soumise à conditions. Le plafond annuel est fixé à 42 000 F pour une personne seule au 1er janvier 2000

Les décrets n° 99‑1012 et n° 99‑1013 du 2 décembre 1999, quant à eux, fixent les modalités de taux et de recouvrement de la cotisation mentionnée à l’article L. 380‑2 du code de la sécurité sociale et modifient ce code.

L’évaluation et l’accréditation

Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé

Un arrêté du 22 septembre 1999 porte nomination au collège de l’accréditation.

Tandis qu’un arrêté du 15 octobre 1999 modifie la composition nominative du conseil d’administration.

Organisation et équipement sanitaires : planification – carte sanitaire

Bilans de la carte sanitaire

L’arrêté du 4 octobre 1999 dresse le bilan semestriel de la carte sanitaire des établissements autorisés à pratiquer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation et de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d’origine embryonnaire ou fœtale dans le sang maternel

Actions de coopération hospitalière – filières et réseaux de soins

Actions expérimentales

Deux arrêtés très intéressants, en date du 26 novembre 1999 portent les premiers agréments d’actions expérimentales, en application de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale :

La mise en place d’un réseau de soins oncologiques par la CPAM de la Corrèze et le CH de Brive et l’association ONCO-RESE et les professionnels et structures participant au réseau. Elle a pour objet la mise en place d’un réseau de soins palliatifs et de chimiothérapie à domicile qui assure une prestation de soins et d’accompagnement pour les personnes souffrant de pathologies cancéreuses et organise la coordination des différents intervenants médicaux, paramédicaux et sociaux. Son objectif est de permettre le traitement à domicile des patients à des stades divers de la maladie, soit à titre curatif, soit à titre palliatif, sur la base de protocoles de soins validés par des médecins oncologues hospitaliers. Les soins dispensés incluent le traitement de la douleur et sont mis en œuvre par des professionnels de santé préalablement formés.

La mise en place du réseau ESPOIR « Evaluation, suivi, prévention optimisée de l’insuffisance rénale » de prise en charge de malades atteints d’insuffisance rénale chronique proposé par les associations AIDER-Bourgogne et OSMOSE – Franche-Comté, représentant la Fondation pour le développement des techniques de suppléance des fonctions vitales. L’action expérimentale a pour objectifs, pour les patients, d’améliorer le traitement en développant la prévention secondaire pour retarder l’entrée au stade de la suppléance, fonctionnelle, en valorisant une recherche d’autonomie maximale du patient et en organisant une prise en charge complète à domicile, pour les médecins, de favoriser une pratique mieux coordonnée, fondée sur un système d’information commun et accessible, pour les caisses, de parvenir à une connaissance précise de la formation des coûts de prise en charge globale de l’insuffisance rénale chronique à ses différents stades d’évolution et d’aboutir à des propositions de tarification et d’organisation des soins par type de service rendu, pour les institutions de santé, notamment les associations de dialyse à domicile, d’analyser et d’optimiser leur organisation en matière de dispensation des soins.

Equipements matériels lourds

L’arrêté du 24 septembre 1999 dresse le bilan semestriel de la carte sanitaire des appareils utilisant l’émission de radioéléments artificiels.

Sécurité sociale

Conseil pour la transparence des statistiques de l’assurance maladie

Le décret n° 99‑866 du 7 octobre 1999 modifie à cet effet le code de la sécurité sociale.

Fonctionnement financier

PMSI – SSR

Vous l’avez compris : l’arrêté du 20 septembre 1999 est relatif au traitement national automatisé d’informations médico-économiques des établissements de santé financés par dotation globale, utilisées pour construire une échelle de coûts relatifs par groupe homogène de journées s’agissant des soins dispensés dans le secteur des soins de suite et de réadaptation.

Il s’agit de construire une échelle de coûts relatifs permettant de valoriser les groupes homogènes de journées issus des séjours réalisés. Les établissements participant à cette étude sont volontaires.

Personnels médicaux

Un arrêté du 27 septembre 1999 crée un traitement automatisé d’informations nominatives pour la gestion des praticiens hospitaliers exerçant dans les établissements publics de santé

Le décret n° 99‑852 du 1er octobre 1999 modifie le décret n° 94‑120 du 4 février 1994, pris pour l’application de l’article L. 359 du code de la santé publique, relatif à l’exercice de l’art dentaire par les étudiants en chirurgie dentaire.

Un arrêté du 20 octobre 1999 modifie les arrêtés du 4 mai 1988 relatifs d’une part à la liste, d’autre part à la réglementation des diplômes d’études spécialisées complémentaires de médecine. Il s’agit de créer le diplôme d’études spécialisées complémentaires d’addictologie.

Le décret n° 99‑930 du 10 novembre 1999 fixe un nouveau statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie, remplaçant les décrets n° 83‑785 du 2 septembre 1983 et n° 73‑848 du 22 août 1973.

L’arrêté du 1er décembre 1999 fixe, à effet de cette date, les rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé

Personnels non médicaux – fonction publique hospitalière

Educateurs de jeunes enfants

Les décrets n° 99‑832 et n° 99‑833 du 22 septembre 1999 modifient les décrets n° 93‑656 et n° 93‑666 du 26 mars 1993 portant statut particulier et classement indiciaire des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière, avec effet rétroactif au 1er août 1997.

Tandis que l’arrêté du 22 septembre 1999 fixe leur nouvel échelonnement indiciaire, modifiant l’arrêté du 26 mars 1993.

Médecins agréés

L’arrêté du 24 septembre 1999 modifie l’arrêté du 28 août 1998 fixant la rémunération des médecins agréés, généralistes et spécialistes visés par le décret n° 86‑442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

L’arrêté du 24 novembre 1999 autorise la mise en place d’un traitement automatisé d’informations nominatives pour la gestion des agréments de médecins, des demandes d’avis médical concernant les fonctionnaires et assimilés et le secrétariat du comité médical et des commissions de réforme.

Préparateurs en pharmacie

L’arrêté du 17 novembre 1999 précise la composition du dossier et aux modalités d’organisation de l’épreuve d’aptitude et du stage d’adaptation prévus par le décret no 99-740 du 25 août 1999 pris pour l’application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la santé publique et relatif aux conditions de délivrance de l’autorisation d’exercice de la profession de préparateur en pharmacie.