Droits des personnes accueillies
Commission de conciliation
Le décret n° 98‑1001 du 2 novembre 1998 crée au code de la santé publique les articles R. 710‑1‑1 et suivants relatifs à la commission de conciliation.
Elle est composée comme suit :
- Le président de la commission médicale d’établissement ou son représentant
- Un médecin conciliateur et son suppléant, désignés par le directeur, après avis de la commission médicale d’établissement, parmi les médecins exerçant ou ayant exercé dans l’établissement
- Un membre de la commission du service de soins infirmiers et son suppléant
- Les représentants des usagers membres du conseil d’administration
Un membre ne peut siéger s’il est concerné par la réclamation.
La commission se réunit au moins 3 fois par an, ou à la demande de la majorité de ses membres, ou du directeur, qui assiste aux réunions avec voix consultative. Il peut se faire accompagner des collaborateurs de son choix.
La commission organise une permanence au moins hebdomadaire, tenue par un ou plusieurs de ses membres. La liste des membres assurant les permanences ainsi que leurs dates et heures sont affichées et précisées dans le livret d’accueil.
Chaque demande et réclamation est présentée par écrit. Le directeur en accuse réception. Il donne la possibilité à toute personne qui ne peut s’exprimer que par oral de voir sa demande consignée par écrit.
Les demandes et réclamations susceptibles de mettre en cause l’activité médicale, à l’exception de celles qui constituent un recours gracieux ou juridictionnel, sont communiquées au médecin conciliateur, qui rencontre le patient. Lorsqu’il souhaite consulter un dossier médical, il demande l’accord écrit du patient ou de son représentant légal ou de ses ayants droit en cas de décès.
Le directeur informe la commission du nombre, de la nature et de l’issue des recours gracieux ou juridictionnels mettant en cause l’établissement. Il lui présente le résultat de l’analyse des questionnaires de sortie ainsi que le résultat de toute enquête concernant la satisfaction des patients.
La commission formule des recommandations et les adresse au directeur. Elle est informée des suites qui leur sont données.
Elle élabore un rapport annuel dont le contenu ne comporte que des données anonymes. Ce rapport est transmis au directeur, à la commission médicale d’établissement, au comité technique d’établissement, à la commission du service de soins infirmiers et au conseil d’administration. Le directeur d’A.R.H. reçoit sur sa demande communication des rapports annuels.
Les établissements disposent d’un délai de 6 mois pour mettre en place la commission de conciliation.
Minima sociaux
Le décret n° 98‑1070 du 27 novembre 1998 énonce les modalités de cumul de certains minima sociaux avec des revenus d’activités.
Planification et carte sanitaire
Bilans de la carte sanitaire
L’arrêté du 4 décembre 1998 dresse les bilans semestriels, prévus à l’article R. 712‑39‑1 du code de la santé publique, pour les transplantations d’organes et greffes de moelle osseuse et les appareils d’imagerie par résonance magnétique nucléaire
Europe
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Le décret n° 98‑1055 du 18 novembre 1998 porte publication du protocole n° 11 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales élaboré le 11 mai 1994. Afin de renforcer l’efficacité de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en raison de l’augmentation des requêtes et du nombre croissant des membres du Conseil de l’Europe, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme sont remplacées par une Cour permanente dénommée « Cour européenne des Droits de l’Homme ».
Fonctionnement financier
PMSI
L’arrêté du 27 octobre 1998 crée un traitement PMSI pour mieux prendre en compte l’activité de radiothérapie des établissements
Les informations, recueillies pour tout nouveau patient pris en charge dans un service de radiothérapie sur une période d’un mois, sont transmises à la direction des hôpitaux, sous forme indirectement nominative et sur support papier, par les établissements. Elles y seront rendues anonymes dans un délai de 6 mois après leur réception.
Les établissements concernés sont des établissements volontaires possédant un service ou une unité de radiothérapie.
Relations établissements – Trésor
L’arrêté du 23 novembre 1998 crée un traitement dénommé « Hopitaux-Trésor (HTR) », dont l’objet est d’assurer la gestion comptable des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Il a pour fonctions :
- le suivi nominatif du recouvrement de titres de recettes et de l’exécution des dépenses ;
- la gestion des ressources des hébergés au titre de l’aide sociale.
Personnels médicaux
Indemnisation des gardes
Des arrêtés du 29 octobre 1998 revalorisent de 0,5 % les gardes à compter du 1er novembre 1998, en même proportion que les traitements de la fonction publique hospitalière.
Médecins du travail et de prévention
L’arrêté du 1er décembre 1998 porte application du décret du 22 octobre 1998 quant à l’enseignement dispensé, durant les années universitaires 1998‑1999 à 2000-2001, aux médecins admis à titre exceptionnel à exercer la médecine du travail et la médecine de prévention, alors qu’ils ne possèdent pas les titres ou diplômes mentionnés à l’article R. 241‑29 du code du travail.
Le volume horaire global d’enseignement est de 200 heures réparties sur 2 ans. La présence aux enseignements est obligatoire. Les deux années d’enseignement sont sanctionnées par un examen terminal qui comprend une épreuve écrite anonyme nationale et la soutenance d’un mémoire.
Personnels non médicaux – fonction publique hospitalière
Directeurs des établissements sociaux ou médico-sociaux
L’arrêté du 26 octobre 1998 organise la formation théorique et pratique des directeurs stagiaires relevant du décret n° 94‑948 du 28 octobre 1994.
Quant à l’arrêté du 28 octobre 1998, il modifie l’arrêté du 28 février 1996 fixant le programme et les modalités d’admission au cycle de formation organisée par l’Ecole nationale de la santé publique
Congé de fin d’activité
Le décret n° 98‑972 du 29 octobre 1998, pris pour l’application des articles 19, 32 et 43 de la loi n° 96‑1093 du 16 décembre 1996,l, précise que l’agent admis au bénéfice du congé de fin d’activité peut exercer des activités d’enseignement et participer à des jurys de concours, dont la rémunération annuelle, sous forme de vacations, n’excède pas le traitement afférent à l’indice brut 175 ou le quart du revenu de remplacement servi.
Engagement de servir
Le décret n° 98‑1064 du 20 novembre 1998 modifie le décret n° 91‑1301 du 19 décembre 1991, quant aux modalités de remboursement des frais de formation d’un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière : dans le cadre de la mobilité induite par les restructurations, le fonds pour l’emploi hospitalier se substitue à l’établissement d’accueil dans l’obligation de remboursement.
Contrats emploi-solidarité
Le décret n° 98‑1108 du 9 décembre 1998 modifie le décret n° 90‑105 du 30 janvier 1990.
Il rend moins exceptionnelles les conditions d’obtention d’un C.E.S. par les personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
Les durées préalables de 12 ou 18 mois d’inscription comme demandeur d’emploi sont prolongées des périodes de stage de formation ou des périodes d’indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident de travail. Le C.E.S. est prolongé dans les mêmes conditions. Les renouvellements dans la limite de 24 mois sont également rendus moins exceptionnels : toute personne sans emploi pendant 12 mois au cours des 18 derniers mois ou qui est engagée dans un parcours d’insertion professionnelle nécessitant une telle prolongation.
La durée de travail de 20 h hebdomadaire moyenne est calculée sur 4 semaines consécutives ; elle ne peut excéder 35 heures par semaine.
Le préfet peut provoquer l’adhésion de l’employeur à un document, dénommé « charte de qualité », précisant les engagements réciproques de l’Etat et de l’employeur pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi.
Le décret améliore ensuite le suivi des heures de travail effectuées. Enfin, il précise les modalités de déclaration de cumul du C.E.S. avec une activité professionnelle, tel qu’autorisé par la nouvelle rédaction de l’article L. 322‑4‑10 du code du travail.
Contrats emploi consolidé
Le décret n° 98‑1109 du 9 décembre 1998 remplace et abroge le décret n° 92‑1076 du 2 octobre 1992. Il innove sur certains points, notamment :
- en permettant l’accès direct au contrat emploi consolidé sans passer par un contrat emploi-solidarité préalable
- en incluant dans les conditions de durée les périodes de stage de formation ou des périodes d’indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident de travail
- en instaurant une « charte de qualité » précisant les engagements réciproques de l’Etat et de l’employeur pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes
- en portant l’aide de l’Etat à 80 % pour les 5 premières années d’exécution du contrat, quand celui-ci concerne une personne dénuée de toute autre perspective d’emploi ou de formation en raison d’un cumul de difficultés liées notamment à l’age, à l’état de santé ou à la situation matérielle.
Droit syndical
Le décret n° 98‑1078 du 24 novembre 1998 modifie le décret n° 86‑660 du 19 mars 1986 en créant à titre expérimental, pour 2 ans à compter du 1er janvier 1999, un dispositif de consolidation au niveau départemental et de report des crédits d’heures syndicales non utilisés durant l’année civile dans les établissements de moins de 500 agents. Ces crédits d’heures seront attribués, sous réserve des nécessités de service, à un ou plusieurs agents bénéficiaires désignés par chaque organisation syndicale en fonctions dans l’un des établissements du département concerné. Une compensation financière sera attribuée à l’établissement de rattachement des agents bénéficiaires de ces crédits.
Cette expérimentation concerne 6 régions et 4 départements, dont la liste est donnée par l’arrêté du 9 décembre 1998 : régions Alsace, Aquitaine, Centre, Franche- Comté, Ile-de-France et Rhône-Alpes et départements de la Haute-Garonne, du Nord, du Puy De Dôme et de la Seine-Maritime.
Infirmiers de secteur psychiatrique
L’arrêté du 16 décembre 1998 délimite les lieux d’exercice des infirmiers de secteur psychiatrique, conformément aux dispositions de l’article L. 477 du code de la santé publique : établissements publics de santé, syndicats interhospitaliers, établissements du service de santé des armées concourant au service public hospitalier , établissements de santé privés participant au service public hospitalier, ou leurs services d’urgence, ou ayant passé convention avec le secteur psychiatrique, ou dispensant des soins de longue durée, établissements et services sociaux ou médico-sociaux, centres spécialisés de soins aux toxicomanes et établissements pénitentiaires.