Personnels non médicaux
Résorption de l’emploi précaire
Le décret n° 97‑436 du 25 avril 1997, d’application de la loi n° 96‑1093 du 16 décembre 1996, fixe la liste des corps pour lesquels les concours réservés peuvent être ouverts : personnels infirmiers, médico-techniques, de rééducation, socio-éducatifs, adjoints des cadres et secrétaires médicaux, adjoints techniques, préparateurs en pharmacie et nombreux corps de catégorie C. L’organisation, le programme, la nature des épreuves et la composition du jury sont ceux définis pour les concours internes ou externes. Le concours sur titres comporte, outre l’examen des titres, celui du dossier du candidat ainsi qu’un entretien avec le jury. Aucune limite d’âge n’est opposable aux candidats, sauf celles prévues pour la mise à la retraite. La durée de stage est égale à la moitié de la durée applicable aux agents recrutés par la voie des concours normaux.
Agents stagiaires
Le décret n° 97‑487 du 12 mai 1997 fixe les dispositions applicables aux agents stagiaires, soumis par ailleurs aux dispositions des titres Ier et IV dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière. Le stagiaire accomplit les missions habituellement dévolues au titulaire. La nomination en qualité de stagiaire d’une femme en état de grossesse peut être reportée, sur sa demande, dans la limite d’un an. Lorsqu’un titulaire détaché comme stagiaire se trouve en congé parental, ce détachement est reporté, sur sa demande, pour prendre effet à la date d’expiration du congé parental.
Sous réserve de dispositions des statuts particuliers, la durée du stage est fixée à un an et peut être prolongée d’une durée égale. Cette prorogation n’est pas prise en compte pour l’ancienneté.
Le stagiaire ne peut être mis à disposition, ni placé en disponibilité ou hors cadres. Il ne peut être détaché que par nécessité de service, dans un emploi compatible avec sa situation de stagiaire et sans faire obstacle aux procédures normales de recrutement.
Le stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que s’il a accompli au moins la moitié du stage. La décision de licenciement est prise sur avis de la commission paritaire, sauf si l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. Il n’est pas versé d’indemnité de licenciement.
Le stagiaire ne peut percevoir les indemnités prévues pour les titulaires que si un texte le prévoit et s’il exerce effectivement les fonctions y ouvrant droit. Le stagiaire bénéficie des soins gratuits.
Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées au stagiaire sont l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire pour une durée maximale de 2 mois, l’exclusion définitive.
Le stagiaire a droit au congé annuel dans les conditions identiques aux titulaires et à un congé avec traitement lorsqu’il doit accomplir une période d’instruction militaire obligatoire. La titularisation du stagiaire ayant obtenu un congé maternité ou adoption prend effet à la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé.
Le stagiaire bénéficie, sur sa demande, d’un congé sans traitement d’une durée maximale d’un an renouvelable 2 fois, pour élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins au conjoint, enfant ou ascendant suite à accident ou maladie grave ou handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou suivre le conjoint astreint, en raison de sa profession, à résider en un lieu éloigné de celui où il exerce ses fonctions.
Le stagiaire a droit au congé parental dans les conditions des titulaires. Les autorisations spéciales d’absence peuvent être accordées aux stagiaires comme aux titulaires. Le stagiaire a droit aux congés de maladie, longue maladie et longue durée. Lorsqu’à l’expiration d’un congé, le stagiaire est inapte à reprendre ses fonctions, il est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d’un an renouvelable 2 fois.
Quand, du fait de congés autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant 3 ans, le stagiaire recommence la totalité du stage. Si l’interruption a duré moins de 3 ans, il ne peut être titularisé avant d’avoir accompli la période complémentaire nécessaire pour atteindre la durée normale du stage. Lorsque l’interruption a duré plus d’un an, la reprise est subordonnée à la vérification de l’aptitude physique. Les stagiaires ne sont ni électeurs ni éligibles aux commissions paritaires.
Techniciens de laboratoire des centres ou postes de transfusion sanguine
Le décret n° 97‑537 du 26 mai 1997 dispose que les techniciens de laboratoire en fonctions depuis au moins 2 ans au 25 mai 1995 dans un centre ou poste de transfusion sanguine peuvent, par examen professionnel organisé au plus tard au 31 décembre 2000, être intégrés dans la fonction publique hospitalière. La totalité de leur ancienneté professionnelle en tant que technicien de laboratoire est prise en compte, dans la limite de la rémunération qu’ils percevaient dans leur ancienne situation. Les modalités et le contenu des épreuves de l’examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre de la santé.
Adjoints techniques
Le décret n° 97‑577 du 27 mai 1997 modifie le décret n° 91‑871 du 5 septembre 1991 relatif à l’attribution d’une indemnité forfaitaire technique, pour tenir compte d’un arrêt du Conseil d’Etat :
Dans chaque établissement, le crédit global qui peut être affecté au paiement de l’indemnité peut être fixé, pour un exercice et pour les traitements bruts des adjoints techniques en activité :
- soit à 25 % du montant des crédits consommés au cours de l’exercice ;
- soit à 30 %, au cas où un seul adjoint technique est affecté dans l’établissement.
Fonds pour l’emploi hospitalier – aide à la mobilité dans la fonction publique hospitalière
Le décret n° 97‑625 du 31 mai 1997 modifie le décret n° 95‑86 du 26 janvier 1995 :
Jusqu’au 31 décembre 1997, les ressources du F.E.H. peuvent être abondées par des crédits d’Etat pour le financement des aides à la mobilité.
Le décret n° 97‑626 du 31 mai 1997 institue une indemnité exceptionnelle d’aide à la mobilité. Les fonctionnaires, stagiaires et contractuels concernés par une opération de réorganisation les conduisant à une mobilité, bénéficient de cette indemnité.
Constituent des opérations de réorganisation :
- les opérations liées à des réorganisations d’établissements ou services, agréées par le directeur de l’A.R.H. cohérentes avec le S.R.O.S. et donnant lieu, le cas échéant, à un contrat d’objectifs ;
- pour les établissements sociaux, les opérations agréées par le préfet.
L’indemnité est attribuée par l’établissement concerné au plus tard dans les 3 mois suivant l’installation dans leur nouvelle résidence :
a) Aux agents dont l’opération a entraîné un changement de résidence familiale ;
b) Si leur nouveau lieu d’exercice est situé à une distance de leur résidence familiale au moins égale à celle de leur précédent lieu d’exercice, aux agents qui n’ont pas changé de résidence familiale mais dont le nouveau lieu d’exercice est situé à 20 kilomètres au moins du précédent ; mais cette distance n’est pas opposable aux agents dont le précédent lieu d’exercice était éloigné d’au moins 20 kilomètres de leur résidence familiale.
L’indemnité n’est pas attribuée aux agents :
- nommés depuis moins d’un an ;
- auxquels est concédé un logement par nécessité ou utilité de service dans leur nouvelle résidence ou percevant une indemnité de logement ;
- en service dans la zone de Paris et communes suburbaines limitrophes lorsque le changement de résidence intervient à l’intérieur de cette zone.
Les montants versés aux agents par l’établissement lui sont remboursés par le fonds pour l’emploi hospitalier.
L’arrêté du 31 mai 1997 fixe les montants de l’indemnité.
Personnels médicaux
Praticiens adjoints contractuels
L’arrêté du 17 avril 1997 fixe la composition du dossier de demande d’autorisation d’exercice.
Conseil national de la formation médicale continue hospitalière
L’arrêté du 6 mai 1997 créée ce conseil et définit ses attributions :
- proposition et conseil au ministre pour assurer l’obligation de formation continue des médecins, praticiens hospitalo-universitaires, biologistes, pharmaciens et odontologistes des établissements publics ou P.S.P.H.
- préciser la nature et les caractéristiques de ces formations ;
- recenser les moyens de formation disponibles et proposer les critères de leur évaluation ;
- définir les conditions dans lesquelles un médecin est réputé avoir satisfait à l’obligation de formation continue ;
- élaborer un projet de guide pratique de la formation continue.
Le conseil peut saisir le ministre de toute question ou proposition relative à la formation continue des médecins. Le conseil peut échanger des informations avec le Conseil national de la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral. Le conseil comprend 12 représentants des conférences des présidents de C.M.E., 12 représentants des syndicats de médecins hospitaliers, 2 représentants de la conférence des doyens, les présidents des ordres des médecins et des pharmaciens. Il peut associer à ses travaux des experts et s’organiser en sections ou groupes de travail spécialisés. Il se réunit au moins 2 fois par an.
3e cycle des études médicales
Le décret n° 97‑494 du 16 mai 1997 modifie le décret n° 88‑321 du 7 avril 1988 fixant l’organisation du 3e cycle des études médicales, notamment :
Le stage auprès de praticiens généralistes agréés, dits maîtres de stage, est effectué pendant les 2e, 3e ou 4e semestres du résidanat.
Les résidents doivent accomplir un stage d’un semestre auprès de praticiens généralistes agréés. Ils peuvent en outre effectuer un autre stage extra-hospitalier de nature différente.
Le décret n° 97‑495 du 16 mai 1997 traite du stage pratique des résidents auprès des praticiens généralistes.
Ces généralistes agréés peuvent exercer dans un cabinet libéral, un dispensaire, un service de PMI, de santé scolaire, un centre de santé ou tout autre centre agréé dans lequel des généralistes dispensent des soins primaires, à l’exclusion des services hospitaliers. Le semestre de formation est accompli de façon continue.
Le stage comporte une phase d’observation où le stagiaire se familiarise avec l’environnement, une phase semi-active où il peut exécuter des actes en présence du maître de stage, et une phase active où il peut accomplir seul des actes, le maître de stage pouvant intervenir en tant que de besoin, sans excéder une moyenne de 3 par jour.
La présence du stagiaire aux consultations et visites du maître de stage ainsi que l’exécution par lui d’actes médicaux sont subordonnées au consentement du patient et à l’accord du maître de stage. Le stagiaire ne peut exécuter que les actes dont le maître de stage a la pratique habituelle et sous sa responsabilité.
Le stagiaire ne reçoit de rémunération ni du maître de stage, ni des patients. Le maître de stage perçoit les honoraires des actes accomplis par le stagiaire et des honoraires pédagogiques.
Deux arrêtés du 16 mai 1997 fixent le modèle de convention de stage et précisent l’indemnisation du maître de stage.
Consultants
Le décret n° 97‑536 du 26 mai 1997 modifie l’article D. 714‑21‑1 du code pour que les missions d’expertise et de conseil des consultants puissent être élargies à l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé et aux A.R.H.
Mobilité professionnelle et adaptation à l’emploi des praticiens
Le décret n° 97‑614 du 28 mai 1997 définit les aides à la mobilité professionnelle prévues par l’ordonnance n° 96‑346 du 24 avril 1996 :
- Elles ont pour objet de permettre une réorientation de la carrière des praticiens hospitaliers.
- Elles peuvent préparer à un changement de spécialité ou, dans la même spécialité, l’acquisition de techniques nouvelles ou remise à niveau de connaissances ou pratiques.
- Ces aides sont accordées pour des actions durant au moins 3 mois.
- La contribution des établissements est recouvrée par la C.D.C. L’établissement où exerce le praticien continue à le rémunérer et assure le règlement des actions. Dans la limite des crédits disponibles, la C.D.C. rembourse à l’établissement le coût des aides à la mobilité, y compris, si l’établissement le demande, la rémunération du praticien et les charges.
Formation continue – rôle de l’A.R.H. – restructurations
Les décrets n° 97‑622, n° 97‑623, n° 97‑624, n° 97‑627, n° 97‑628 et n° 97‑629 du 31 mai 1997 modifient les statuts des attachés, praticiens hospitaliers, praticiens à temps partiel, assistants, pharmaciens à temps partiel et praticiens contractuels :
- Les attachés et attachés associés effectuant 11 vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements et les praticiens contractuels à temps plein recrutés pour assurer des missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulières, ont droit à un congé formation de 8 jours par an.
- Les praticiens et attachés doivent perfectionner leurs connaissances.
- Le directeur de l’A.R.H. est informé des décisions concernant ces personnels.
- Les 3 années de fonctions préalables à une demande de mutation ou détachement ne sont pas opposables aux praticiens hospitaliers dont l’emploi est transformé dans le cadre d’une opération de restructuration ou de coopération. La Commission statutaire nationale est informée des mouvements intervenus à ce titre.
- La nomination des praticiens hospitaliers associés est renouvelable dans un établissement différent de celui de la nomination initiale.
- Le concours de praticien ou pharmacien à temps partiel demeure organisé par le préfet de région. Mais le nombre de places ouvertes, par discipline, spécialité et catégorie de concours, est fixé par le directeur de l’A.R.H. Aucune limite d’âge n’est opposable aux candidats qui occupaient des fonctions équivalentes dans un établissement PSPH ayant fait l’objet d’une restructuration.
Fonctions de chef de service et de chef de département
Le décret n° 97‑634 du 31 mai 1997 complète l’article R. 714‑21‑1 du code, relatif aux fonctions de chef de service et de département :
Pour les services et départements dont l’activité est chirurgicale, d’anesthésie-réanimation ou de gynécologie-obstétrique, peuvent seuls être candidats les médecins inscrits à l’ordre comme spécialistes qualifiés respectivement en chirurgie, anesthésie-réanimation ou obstétrique.
Personnes âgées
Prestation spécifique dépendance
Le décret n° 97‑426 du 28 avril 1997 précise les conditions et modalités d’attribution de la P.S.D. :
- L’âge d’ouverture du droit est fixé à 60 ans.
- La grille d’évaluation de la dépendance comporte des critères permettant à l’équipe médico-sociale de classer les demandeurs en 6 groupes en fonction de l’importance des aides directes à la personne nécessitées ; cette grille nationale est définie par le décret n° 97-427.
Le décret n° 97‑427 du 28 avril 1997 :
- Traite du Comité national de la coordination gérontologique, qui comprend 6 représentants des départements et 2 des communes, 8 représentants des caisses vieillesse ou maladie, 8 représentants des institutions dont 1 de la Fédération hospitalière de France, 2 représentants des médecins et 2 des infirmiers libéraux, 3 représentants des associations de retraités désignés par le CNRPA, 1 représentant de l’UNAF et 4 personnalités qualifiées.
- Le comité se réunit au moins une fois par an. Il peut constituer des groupes de travail et y associer des personnes compétentes extérieures.
- Le rapport public prévu par la loi du 24 janvier 1997 rend compte de la mise en œuvre de cette loi et notamment des conditions d’attribution de la P.S.D. dans les départements.
- Définit la grille nationale d’évaluation de la dépendance.
- Fixe les plafonds de ressources à 72 000 F par an pour une personne seule et à 120 000 F pour un couple. Lorsque le bénéficiaire de la P.S.D. réside en établissement, la somme déduite des ressources du couple et maintenue à disposition du conjoint est fixée à 2 000 F par mois.
- La P.S.D. n’est pas versée lorsque son montant mensuel est inférieur ou égal à 3 fois la valeur du S.M.I.C. horaire. Elle n’est pas recouvrée lorsque le montant total de l’indu est inférieur ou égal à ce montant.
- Le délai dans lequel l’équipe médico-sociale propose un plan d’aide au demandeur de la P.S.D. est fixé à 40 jours du dépôt de la demande.
- Le plafond sous lequel la P.S.D. peut être utilisée par toute personne à laquelle son état impose des dépenses autres que de personnel est fixé à 10 % du montant maximum de la P.S.D. prévu par le règlement départemental d’aide sociale.
Enfin, deux arrêtés du 22 mai 1997 fixent le cahier des charges et la convention-cadre.
Organisation de l’Etat
Services à compétence nationale
Le décret n° 97‑463 du 9 mai 1997 modifie la loi n° 92‑125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République et le décret n° 92‑604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration et crée les services à compétence nationale.
Les missions à caractère régional ou départemental étant classiquement assumées par les services déconcentrés, les missions à caractère national seront désormais confiées non seulement aux administrations centrales mais aux services à compétence nationale. Ils peuvent assurer des fonctions de gestion, étude technique ou formation, des activités de production de biens ou prestations de services et autres missions opérationnelles à caractère national dans les attributions du ministre sous l’autorité duquel ils sont placés.
Le décret n° 97‑464 du 9 mai 1997 fixe les principes d’organisation de ces services :
S’ils sont rattachés directement au ministre dont ils relèvent, ils sont créés par décret en Conseil d’Etat ; s’ils sont rattachés à un directeur d’administration centrale, chef de service ou sous-directeur, ils sont créés par arrêté conjoint du ministre dont ils relèvent, du ministre de la réforme administrative et du ministre du budget. Mais ils sont créés par décret en Conseil d’Etat lorsqu’ils exercent des compétences déléguées.
Délégation aux affaires européennes et internationales au ministère du travail et des affaires sociales
Le décret n° 97‑531 du 27 mai 1997 abroge le décret n° 96‑623 du 12 juillet 1996 qui créait un délégué aux affaires européennes et internationales et le remplace par une délégation, qui a pour missions :
- En matière européenne, de déterminer la position de l’administration centrale lors des concertations interministérielles ;
- En matière internationale, de coordonner et organiser, au sein du ministère, les relations multilatérales et actions de coopération avec ses homologues étrangers ;
- De promouvoir la diffusion du savoir-faire français et l’exportation d’équipements et services ;
- De veiller à la mise en œuvre, au sein du ministère, des accords internationaux et actes communautaires ;
- De déterminer les conditions de la représentation du ministre aux réunions de l’U.E. ou organisées par les institutions internationales ;
- De recueillir les informations relatives aux travaux des organisations internationales et de l’U.E. et celles se rapportant aux politiques menées à l’étranger et d’en assurer la diffusion en France, auprès des administrations et milieux socioprofessionnels ;
- D’informer autorités et acteurs économiques et sociaux étrangers des politiques mises en œuvre en France
- De coordonner et d’orienter l’action des conseillers pour les affaires sociales à l’étranger.
Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire
Le décret n° 97‑689 du 30 mai 1997 précise que :
- Le conseil régional détermine l’association des personnes publiques à l’élaboration du schéma régional.
- Le projet de schéma préparé par le conseil régional est adressé, pour avis, aux conseils généraux et au conseil économique et social régional qui en délibèrent.
- Si dans un délai de 3 mois, la consultation est restée sans réponse, l’avis est réputé favorable.
- Le projet de schéma est mis à disposition du public pendant 2 mois.
- La délibération adoptant le schéma régional est motivée.