Actualité législative et réglementaire – DH n° 50 avril – mai 1997

Prise en charge de l’autisme

La loi n° 96‑1076 du 11 décembre 1996 modifie la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Elle pose le principe d’une prise en charge éducative pédagogique, thérapeutique et sociale pluridisciplinaire, tenant compte des besoins et difficultés spécifiques de la personne, adaptée à son état et à son âge, eu égard aux moyens disponibles. Avant le 31 décembre 2000, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport relatif à cette prise en charge, à la création de places en établissements, à l’évaluation du nombre des personnes atteintes.

Livret d’accueil

L’article L. 710‑1‑1 du code de la santé publique dit que, « dans chaque établissement de santé, un livret d’accueil doit être remis au patient. » L’arrêté d’application du 7 janvier 1997 note que « la présentation du livret est libre ». Mais le contenu, lui, est rien moins qu’imposé… Le livret d’accueil doit, en effet, indiquer la situation géographique de l’établissement, ses moyens d’accès ; les noms du directeur, du président et des représentants des usagers au conseil ; la mention des autres catégories de membres du conseil ; les catégories professionnelles et leur identification ; les formalités d’admission et de sortie ; l’activité libérale ; les dépôts d’argent et valeurs ; les droits et obligations du patient ; les règles de vie interne ; l’accès au dossier administratif et médical et au règlement intérieur ; les consignes de sécurité ; le respect les règles d’hygiène ; les garanties de secret et le droit d’accès informatique ; les cas de contestation ou réclamation ; les attributions et la saisine de la commission de conciliation ; les prestations hôtelières et services proposés au patient et à ses proches ; les possibilités d’hébergement éventuellement proposées aux proches ; la protection des majeurs protégés ; les modes d’hospitalisation et les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques ; le service social ; l’accueil des personnes les plus démunies ; les activités d’enseignement scolaire ; les associations de bénévoles ; les cultes et le nom de leurs représentants ; le carnet de santé ; la mesure de la satisfaction des usagers ; la charte du patient hospitalisé ; le questionnaire de sortie… Ouf !

Libéralement, l’arrêté vous autorise à « faire figurer dans le livret d’accueil toutes les données complémentaires qui paraîtront de nature à parfaire l’information du patient » mais ne résiste pas à la tentation de suggérer fortement : « les accès par transports en commun ; les moyens de stationnement ; les explications des différents signes, sigles et couleurs de fléchage ; un plan des lieux ; l’origine et l’histoire de l’hôpital ; des éléments statistiques ; l’organisation administrative et logistique ; les activités de formation et de recherche ; la possibilité, en cas de litige, de contacter un médiateur qui serait institué par l’établissement ; les lieux et activités d’animation, notamment à objet artistique et culturel, en particulier pour les services accueillant des enfants. » On ne sait s’il faut rire ou pleurer : rire d’un tel pointillisme, ou pleurer en songeant que peut-être, hélas, hélas, hélas, ce recours au règlement fut nécessaire parce que certains d’entre nous n’ont toujours pas édité un livret d’accueil adapté…

Prestation dépendance

La loi n° 97‑60 du 24 janvier 1997 « tend, dans l’attente du vote de la loi instituant une prestation d’autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l’institution d’une prestation spécifique dépendance » Intitulé alambiqué… Mais on se souviendra que la loi « DMOSS » du 28 mai 1996 prévoyait qu’une loi réformant la tarification, harmonisant le statut des établissements pour personnes âgées et la répartition des charges de soins, surveillance médicale, hébergement et dépendance, interviendrait avant le 31 décembre 1996. Le Parlement, n’ayant tenu l’engagement, se ménage un nouveau délai d’attente, cette fois sans édicter imprudemment une date butoir. Pour nos établissements, cette loi :

1° Indique que l’évaluation de l’état de dépendance est effectuée lors de l’admission, puis périodiquement, par une équipe médico-sociale. Evaluation déterminant, en fonction de la tarification en vigueur, le montant de la prise en charge. La prestation spécifique dépendance est versée directement à l’établissement.

2° Insère dans la loi du 30 juin 1975 un article 5‑1 : les établissements ne pourront accueillir des personnes âgées dépendantes que s’ils ont passé convention avec le conseil général et l’assurance maladie. Cette convention sera conclue au plus tard le 31 décembre 1998. Elle définira conditions de fonctionnement de l’établissement, qualité de la prise en charge et précisera objectifs d’évolution de l’établissement et modalités de son évaluation.

3° Dit que la redéfinition des soins de longue durée interviendra avant le 31 décembre 1998. (A suivre…)

4° Promet que les 14 000 places de section de cure médicale autorisées mais non financées ( ! ) le seront dans un délai de deux ans.

5° D’autres dispositions de cette loi devraient pouvoir s’appliquer plus rapidement : obligation, enfin transcrite dans la loi, d’un règlement intérieur garantissant les droits des résidents et d’un contrat de séjour écrit, avec sanctions pénales.

6° Pétition de principe plus incertaine : les établissements seront « organisés en unités favorisant le confort et la qualité de vie des personnes accueillies, dans des conditions et délais fixés par décret. » (alors que les « normes qualitatives » prévues par la loi du 30 juin 1975 n’ont jamais été publiées…)

7° Ce texte achève l’évolution législative entamée le 24 avril 1996 en expurgeant la loi du 30 juin 1975 de toute obligation d’ériger en établissements autonomes les services sociaux actuellement non personnalisés. La « séparation du sanitaire et du social », pour avoir sans doute été mal conçue et mal expliquée, est supprimée avant d’avoir vécu !

Financement de la sécurité sociale (loi n° 96‑1160 du 27 décembre 1996)

Le Parlement précise l’information demandée au Gouvernement, annuellement, pour préparer la loi de financement de l’exercice suivant : bilans • des contrôles médicaux effectués dans le secteur de l’hospitalisation ; • des expérimentations des « filières et réseaux de soins » ; • de la mise en œuvre des références médicales opposables ; • des restructurations hospitalières ; • de l’exécution du P.M.S.I.

Constat de la mort préalable

Le décret n° 96‑1041 du 2 décembre 1996 était attendu ; il abroge les derniers articles en vigueur du décret du 31 mars 1978 et crée au code de la santé publique les articles R. 671‑7‑1 et suivants, précisant que, pour une personne présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si trois critères cliniques sont simultanément présents : 1. Absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée ; 2. Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ; 3. Absence totale de ventilation spontanée. Un exemplaire du procès-verbal du constat de la mort est remis au directeur de l’établissement. L’arrêté du 2 décembre 1996 fixe le modèle de ce procès-verbal.

Institut national de recherche et de sécurité

L’arrêté du 18 décembre 1996 porte agrément de l’I.N.R.S. ‑ au titre des articles L. 231‑7 du code du travail et L. 626‑1 du code de la santé publique ‑ pour obtenir des fabricants ou vendeurs de substances chimiques l’information nécessaire pour en prévenir les effets sur la santé, pour répondre à toute demande d’ordre médical et centraliser l’information nécessaire aux centres antipoison.

Nominations au conseil d’orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux

L’arrêté du 19 décembre 1996, porte application de l’article R. 162‑50‑8 du code de la sécurité sociale. Parmi les membres associés, le Dr Gérard Bleichner et Jean Autexier représentent la Fédération hospitalière de France.

Création d’un Conseil supérieur des systèmes d’information de santé (décret n° 97‑20 du 14 janvier 1997)

Le conseil émettra recommandations et avis sur les problèmes de production, transmission et modalités d’exploitation des informations relatives aux soins et à la santé des personnes ; se prononcera sur les choix structurels et technologiques, les normes et spécifications d’échange de données, les modes d’organisation ou les aspects éthiques des systèmes d’information, sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires ; il veillera à la cohérence, à la sécurité et au caractère évolutif des programmes d’intérêt général, notamment les outils d’aide à la pratique médicale et les réseaux d’échange d’information, en veillant au respect des intérêts légitimes des acteurs. Les activités du conseil feront l’objet d’un rapport annuel remis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Vaste programme… L’arrêté du 14 janvier 1997 porte nomination au dit Conseil.

L’emploi dans la fonction publique

La loi n° 96‑1093 du 16 décembre 1996 vise à la résorption de l’emploi précaire au moyen de divers concours réservés aux agents contractuels et crée un congé de fin d’activité qui oblige, en principe, à ce que le poste libéré soit pourvu par un nouveau recrutement. Elle précise que les actions de formation destinées aux contrats emploi-solidarité peuvent être financées pour partie au moyen de crédits des organismes agréés au titre du crédit-formation.

Congé de fin d’activité

Les décrets n° 96‑1232 et n° 96‑1233 du 27 décembre 1996 sont relatifs au congé de fin d’activité.

Cotisation E.N.S.P.

Le décret n° 97‑58 du 21 janvier 1997 est relatif à l’application de l’article 24 de la loi n° 68‑690 du 31 juillet 1968. Il intègre, dans l’assiette de la cotisation E.N.S.P., le nouveau corps des D.E.S.S.

Gardes des étudiants en médecine

Trois arrêtés du 9 décembre 1996 traitent les gardes des étudiants en médecine. A partir de la 2e année du 2e cycle et pendant toute la durée de ce cycle, l’étudiant effectue 36 gardes sous la responsabilité du praticien de garde qui doit pouvoir intervenir à tout moment. Au cours de ces gardes, l’étudiant s’initie à la conduite du diagnostic et des premiers éléments d’orientation et de traitement des patients dans les situations d’urgence. Il perçoit une indemnité financée par l’hôpital. Le taux, fixé à 150 F, évoluera en fonction des traitements de la fonction publique. Les gardes supplémentaires seront indemnisées à l’identique.

Stationnement

Votre établissement, en zone urbaine, comporte-t-il un parc de stationnement ouvert au public, de 200 places ou plus ? Dans ce cas, soyez attentif aux arrêtés, circulaires (ou informations de votre assureur) qui viendront préciser ce qu’est un « exploitant ». S’agit-il uniquement de celui qui fait payer l’utilisation d’un stationnement, de celui qui le met à disposition, gratuitement, mais dans le cadre d’une activité lucrative privée, ou de toute personne mettant un parking à disposition du public, même hors de la notion d’activité lucrative ou privée ? Car le décret n° 97‑47 du 15 janvier 1997 fait obligation aux « propriétaires ou exploitants » d’assurer une surveillance soit par rondes quotidiennes soit par vidéosurveillance.

Sécurité incendie

Les arrêtés des 23 et 31 décembre 1996 modifient le règlement de sécurité contre les risques d’incendie dans les établissements recevant du public. Quelques exemples : • Lorsque les circulations horizontales sont mises en surpression, les escaliers encloisonnés doivent l’être également • Les appareils de réchauffage sont assimilés aux appareils de cuisson • Les dispositifs de désenfumage doivent être commandés par la détection automatique d’incendie, lorsque les dispositions particulières l’imposent. • Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dès le déclenchement du processus de l’alarme générale ; s’il existe une alarme de type 1, ce déverrouillage doit être obtenu automatiquement et sans temporisation.

Secourisme

Le décret n° 97‑48 du 20 janvier 1997 crée un Observatoire national du secourisme. L’attestation de formation aux premiers secours se substitue au brevet national des premiers secours. Les organismes et associations agréés tiennent à jour, pour chaque secouriste, un document où sont consignés formations suivies, diplômes obtenus et validations périodiques. Ce document se substitue aux cartes officielles délivrées par le ministre de l’intérieur.