Actualité législative et réglementaire – DH n° 83 mai-juin 2002

Organisation de l’Etat

L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 organise la protection sanitaire et sociale à Mayotte : assurance maladie-maternité, couverture des frais de soins et d’hospitalisation, organisation des soins, assurance vieillesse, inaptitude, allocation pour adulte handicapé.

Ethique

Un arrêté du 27 février 2002 porte nominations au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Sécurité sanitaire

Le décret n° 2002‑299 du 1er mars 2002 traite de l’organisation et du fonctionnement de l’Agence française de sécurité sanitaire environnementale et complète à cet effet le code de la santé publique (articles R. 795‑1 et suivants).

IVG

L’arrêté du 1er février 2002 créée le Groupe national d’appui aux centres d’interruption volontaire de grossesse, qui a pour mission de faciliter l’intégration des centres d’orthogénie autonomes dans les services de gynécologie-obstétrique des établissements de santé et plus largement, d’accompagner la mise en place du dispositif légal issu de la loi du 4 juillet 2001 (réformant la pratique de l’IVG).

Organisation des secours en temps de paix et en temps de guerre

L’arrêté du 21 février 2002 précise l’information des populations, en application du décret n° 88‑622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d’urgence, sur les risques particuliers liés à l’existence ou au fonctionnement d’ouvrages ou d’installations faisant l’objet d’un plan particulier d’intervention ou d’un plan de secours spécialisé (installations classées), particulièrement quant aux dangers présentés, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter en cas d’accident. Tandis que le décret n° 2002‑367 du 13 mars 2002 modifie ce décret du 6 mai 1988, notamment pour ce qui concerne les dispositions transfrontalières.

Enfance

La loi n° 2002‑305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale la redéfinit comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

La loi stipule qu’en cas de divorce, l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit. Le juge aux affaires familiales veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l’inscription sur le passeport des parents de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents.

La loi règle la situation de l’enfant « naturel » : Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d’eux.

Cette loi vise également à renforcer la défense de l’enfant : Elle réaffirme que la prostitution des mineurs est interdite. Tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la procédure d’assistance éducative. Le fait de solliciter un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, ou de détenir des images pornographiques mettant en cause des mineurs, deviennent des délits pénaux. Pour ce qui concerne les étrangers en situation non régulière, l’entrée d’un mineur en zone d’attente s’accompagne sans délai de la désignation d’un administrateur ad hoc, chargé de l’assister durant son maintien en zone d’attente et d’assurer sa représentation dans toutes les procédures relatives à ce maintien.

Professions de santé : exercice libéral

La loi n° 2002‑322 du 6 mars 2002 porte rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d’assurance maladie, définis par un accord-cadre conclu par la CNAM, au moins une autre caisse nationale d’assurance maladie et le Centre national des professions de santé. Cet accord-cadre ne s’applique à l’une des professions que si au moins une organisation syndicale représentative de cette profession l’a signé. La ou les conventions définissent les tarifs des honoraires et rémunérations dus aux professionnels ; les engagements des signataires portant sur l’évolution de l’activité des professions concernées ; les accords de bon usage des soins, contrats de bonne pratique ou tout autre dispositif que les conventions mettent en œuvre ainsi que sur les modalités de constitution, d’organisation et de fonctionnement de fonds de modernisation de la profession.

Législations fondamentales

La loi n° 2002‑304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille permet, notamment, à toute personne d’adjoindre à son premier nom, en seconde position, le nom de son autre parent. Elle supprime également la notion de « patronyme » pour le remplacer par « nom de famille ». A la naissance, les deux parents choisissent le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom du père. Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs. En cas d’adoption par deux époux, le nom de famille accolé à celui de l’adopté est soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux et, à défaut d’accord entre eux, le nom du mari.

La loi n° 2002‑307 du 4 mars 2002 complète la loi n° 2000‑516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes pour assouplir le formalisme de la garde à vue ou du recours à la détention provisoire et prévoir qu’après un procès en assises, le procureur général peut faire appel des arrêts d’acquittement.

Actions de coopération hospitalière

L’arrêté du 20 mars 2002 approuve la convention constitutive du groupement d’intérêt public « Ensemble pour une solidarité thérapeutique hospitalière en réseau » (ESTHER) constitué entre l’Etat, la Fédération hospitalière de France, les associations Tulipe, Coordination Sud, Coordination nationale des réseaux ville-hôpital et la Croix-Rouge française. Ce GIP a pour objet le renforcement des capacités en matière de lutte contre le VIH/sida et les maladies infectieuses dans les pays en développement. Il favorise et coordonne la mise en oeuvre et le suivi de l’intervention d’établissements hospitaliers français et d’associations françaises auprès d’établissements de santé, y compris les centres de santé communautaire et les organisations non gouvernementales locales, de pays partenaires. Il contribue à l’animation du réseau des partenaires européens et internationaux et il assure le secrétariat du Comité éthique et scientifique international (CESI). A titre exceptionnel, il peut intervenir auprès de pays étrangers participant au réseau sous forme de soutiens financiers.

Etablissements et services sociaux et médico-sociaux

L’arrêté du 13 mars 2002 porte application du décret n° 2001‑576 du 3 juillet 2001 quant aux conditions de fonctionnement et de financement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ; il fixe la participation financière des personnes accueillies et le minimum de ressources laissé à leur disposition.

Etrangers

L’ordonnance n° 2002‑388 du 20 mars 2002 organise les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, à l’instar des ordonnances déjà prises le 26 avril 2000 pour la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

Organisation administrative générale – application du droit

La loi n° 2002‑282 du 28 février 2002 créée la Fondation pour les études comparatives, reconnue d’utilité publique, ayant pour but de : – promouvoir le développement des études scientifiques comparatives relatives au droit, aux institutions et aux sociétés ; – constituer et valoriser un fonds documentaire de référence et favoriser l’accès aux ressources existantes ; – développer la coopération internationale, notamment en assurant un rôle d’expertise et d’assistance auprès des institutions étrangères ; – mettre en oeuvre une politique de formation de haut niveau.

Personnels médicaux

L’arrêté du 12 février 2002 porte nomination des membres de la Commission nationale de l’activité libérale.

L’arrêté du 20 février 2002 modifie l’arrêté du 28 juin 1999 relatif à l’organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé.

L’arrêté du 27 février 2002 actualise la rémunération universitaire de certains personnels des centres hospitaliers universitaires.

L’arrêté du 11 mars 2002 modifie l’arrêté du 29 avril 1988 relatif à la réglementation et à la liste des capacités de médecine.

Personnels non médicaux – fonction publique hospitalière

L’arrêté du 4 mars 2002 fixe au 5 juin 2002 la date des élections aux commissions administratives paritaires des directeurs d’hôpital et un arrêté du 6 mars fixe la répartition des sièges à pourvoir ; tandis qu’un arrêté du 5 mars fixe au 11 juin la date des élections aux CAP des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux et qu’un arrêté du 7 mars fixe la répartition des sièges à pourvoir.

Le décret n° 2002‑410 du 26 mars 2002 institue le diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale, qui constitue le premier niveau de qualification de la filière préparant aux métiers de l’aide à domicile. Ses titulaires interviennent auprès des familles, des enfants, des personnes âgées, des personnes malades et des personnes handicapées, pour une aide dans la vie quotidienne, le maintien à domicile, la préservation, la restauration et la stimulation de l’autonomie des personnes, leur insertion sociale et la lutte contre l’exclusion. L’arrêté du 26 mars 2002 détaille la formation à ce diplôme d’Etat.

Le décret n° 2002‑343 du 12 mars 2002 modifie le décret n° 97‑58 du 21 janvier 1997, relatif à l’application de l’article 24 de la loi n° 68‑690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, et qui traite de la participation des établissements aux frais de formation du personnel de direction.

loi Kouchner : un monument !

La loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 « relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé » restera sans nul doute dans les esprits sous l’appellation méritée de « loi Kouchner » ; elle constitue, à tous égards, un édifice législatif considérable.

La presse a abondamment parlé de son premier article (dont la paternité est d’ailleurs partagée entre B. Kouchner, J-F. Mattéi et d’autres parlementaires) visant à effacer la jurisprudence Perruche : « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir réparation lorsque l’acte a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer. Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale. » Nous avons suffisamment brocardé les lois bavardes au style relâché pour ne pas nous sentir obligés ici de relever la netteté de propos du législateur.

Dans l’espace de cette revue, il est impossible de recenser exhaustivement les apports de cette loi, nous n’en rappellerons donc que les principales dispositions.

Les droits de la personne malade : Le droit à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, établissements, réseaux, organismes d’assurance maladie, tous autres participants à la prévention et aux soins et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l’égal accès aux soins, assurer leur continuité et la meilleure sécurité sanitaire. Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. Les professionnels mettent en oeuvre les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort. Dans la mesure du possible, les enfants d’âge scolaire ont droit à un suivi scolaire adapté au sein des établissements de santé.

L’évaluation et l’accréditation prennent en compte les mesures prises par les établissements pour assurer le respect des droits des malades et les résultats obtenus à cet égard. Les établissements rendent compte de ces actions et de leurs résultats dans le cadre des transmissions d’informations aux ARH. Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur les questions éthiques posées par l’accueil et la prise en charge médicale.

Participation à la décision et consentement : Le malade prend avec le professionnel les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si cette volonté met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Lorsque qu’elle est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans qu’une « personne de confiance », la famille ou un proche n’ait été consulté. Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Lors de l’hospitalisation, il est proposé au malade de désigner  par écrit une personne de confiance : parent, proche ou médecin traitant, qui sera consultée au cas où lui-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade n’en dispose autrement.

L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants doivent être informés de la nécessité de respecter les droits des malades.

Les personnes hospitalisées sans leur consentement peuvent bénéficier d’autorisations de sorties de l’établissement n’excédant pas 12 heures pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieures s’avèrent nécessaires. Le malade est accompagné par du personnel pendant toute la durée de la sortie. L’autorisation est accordée par le directeur après avis favorable du psychiatre. Dans le cas d’une hospitalisation d’office, le directeur transmet au représentant de l’Etat les éléments d’information, notamment l’avis du psychiatre, 48 heures avant la date prévue pour la sortie.

Redéfinition du secret professionnel : Il couvre l’ensemble des informations concernant la personne. Il s’impose à tout professionnel ou intervenant dans le système de santé. Les professionnels peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à la personne, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. En établissement, ces informations sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que le famille, les proches du malade ou la personne de confiance reçoivent les informations leur permettant de lui apporter un soutien, sauf opposition de sa part. Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

Les praticiens-conseils du contrôle médical, les médecins experts de l’ANAES, les membres médecins de l’IGAS n’ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission, dans le respect du secret médical.

Information de la personne malade : Elle porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence, leurs conséquences, leurs risques normalement prévisibles, les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle incombe à tout professionnel. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Elle est délivrée au cours d’un entretien individuel. La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle sont exercés par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur, mais les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle. Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information seront établies par l’ANAES. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement d’apporter la preuve, par tout moyen, que l’information a été délivrée.

L’information s’étend aux frais auxquels la personne pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, diagnostic et soins et les conditions de leur prise en charge.

Accès au dossier médical : Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé, détenues par l’établissement, ayant contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels. Elle accède à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtient communication au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de 48 heures aura été observé. La présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne, mais le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.

Hébergement de données : Les professionnels ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel auprès de personnes physiques ou morales agréées. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu qu’avec le consentement exprès de la personne concernée.

Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge : Elle remplace la commission de conciliation qui n’avait pas prouvé son utilité. Elle a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil et de la prise en charge. Elle facilite les démarches et veille à ce les malades puissent exprimer leurs griefs, obtenir des explications et être informés des suites de leurs demandes. Elle est consultée sur la politique d’accueil et de prise en charge et informée de l’ensemble des plaintes formées par les usagers et des suites qui données. Elle peut avoir accès aux données médicales relatives à ces réclamations, sous réserve de l’accord écrit de la personne concernée. Le conseil d’administration délibère au moins un fois par an sur le rapport présenté par la commission. Ce rapport et les conclusions du débat sont transmis à l’ARH et au conseil régional de santé.

Intervention des associations de bénévoles : les établissements la facilitent pour apporter un soutien à toute personne accueillie, à sa demande ou avec son accord, ou développer des activités dans le respect des règles de fonctionnement et des activités de l’établissement. Les associations de bénévoles doivent conclure avec l’établissement une convention déterminant les modalités de cette intervention. Les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l’objet d’un agrément par l’autorité administrative, subordonné à l’activité effective et publique de l’association en vue de la défense des droits des usagers ainsi qu’aux actions de formation et d’information qu’elle conduit, à sa représentativité et à son indépendance. Seules les associations agréées peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. Les représentants des usagers dans les instances ont droit à une formation leur facilitant l’exercice de ce mandat.

Afin de mettre en oeuvre une démarche thérapeutique définie dans le cadre du secteur ou d’un établissement, une association, à visée de soins, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients regroupant notamment des patients, des personnels hospitaliers et des tiers peut être créée. Le médecin responsable de la démarche de soins doit rester le garant de la bonne exécution de celle-ci au sein de l’association. Une convention est signée avec l’établissement pour préciser les modalités de mise à disposition d’équipements, de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par l’association. Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de l’association, qui rend annuellement compte par écrit à l’établissement de sa gestion et de l’utilisation des moyens mis à sa disposition.

Discipline des professions médicales : Les conseils de l’ordre ne l’exercent plus directement, mais la transfèrent à des chambres disciplinaires de première instance ou nationales en appel . Peuvent faire appel, outre l’auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre de la santé, le représentant de l’Etat dans le département ou la région, le procureur de la République, le conseil départemental et le conseil national de l’ordre. Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires sont incompatibles avec l’exercice d’autres fonctions ordinales. L’instruction des plaintes est précisément organisée. La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un conseiller de tribunal administratif ou de cours administrative d’appel désigné par le vice-président du Conseil d’Etat. Les décisions sont rendues en formation collégiale. Elles doivent être motivées.

En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le représentant de l’Etat dans le département prononce la suspension immédiate pour une durée maximale de cinq mois. Le praticien peut exercer un recours contre cette décision devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de 48 heures.

Signalements : En cas de risques pour la santé publique ou pour la santé d’une personne, dus à une anomalie survenue lors d’investigations, traitements ou actions de prévention, l’autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels, organismes ou établissements qui ont effectué ces actes de procéder à l’information des personnes concernées. Tout professionnel ou établissement de santé ayant constaté ou suspecté la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène, d’une infection nosocomiale ou d’un événement indésirable associé à un produit de santé doit en faire la déclaration à l’autorité administrative.

Orientations de la politique de santé : La nation définit sa politique de santé selon des priorités pluriannuelles. L’application de la politique de santé est évaluée annuellement par les conseils régionaux de santé et par le Haut conseil de la santé. Au vu de ces travaux, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les orientations de la politique de santé qu’il retient en vue de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l’année suivante.

La Conférence nationale de santé a désormais des missions élargies : analyser les données relatives à la situation sanitaire ainsi que l’évolution des besoins ; donner avis au Gouvernement sur toute question qu’il lui soumet et formuler des propositions en vue d’améliorer le fonctionnement du système de santé ; élaborer, sur la base des rapports des conseils régionaux de santé, un rapport annuel public sur le respect des droits des usagers du système de santé ; organiser des débats publics permettant l’expression des citoyens sur des questions de santé ou d’éthique médicale.

Est créé un Haut conseil de la santé ayant pour missions de contribuer à la définition des priorités pluriannuelles de santé publique et d’évaluer l’application de ces priorités. Il peut être consulté sur toute question concernant l’organisation du système de santé, en particulier sur les évolutions du système de soins liées aux objectifs de la politique de santé.

Organisation régionale de la santé : Est créé dans chaque région un conseil régional de santé qui remplace la conférence régionale de santé et le comité régional de l’organisation sanitaire et sociale. Il analyse l’évolution des besoins de santé et procède à l’examen des données relatives à la situation sanitaire et sociale ; il propose des priorités de santé publique qui portent notamment sur l’organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l’objet de programmes régionaux de santé ; il établit le bilan de l’application de la politique de santé dans la région ; il procède à l’évaluation du respect des droits des usagers ; il peut organiser des débats publics permettant l’expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d’éthique médicale.

Il comprend des représentants des collectivités territoriales, du conseil économique et social régional, des organismes d’assurance maladie, des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux, des usagers, ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale. Le représentant de l’Etat dans la région détermine, parmi les priorités proposées par le conseil régional de santé et après avis de la section compétente de ce conseil, celles qui font l’objet de programmes régionaux de santé. Ces programmes sont pluriannuels. Les CROSS, amputés de leur compétence sanitaire, deviennent les comités régionaux de l’organisation sociale et médico-sociale.

Encadrement de la chirurgie esthétique : Une intervention de chirurgie esthétique ne peut être pratiquée que dans des installations qui font l’objet d’une accréditation et sont soumises à une procédure d’autorisation. L’autorisation est retirée si une publicité directe ou indirecte est effectuée en faveur de l’établissement. Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée doit être informée par le praticien des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie ni aucun engagement à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l’intervention.

Formation médicale et pharmaceutique continues : Elles ont pour objectif l’entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine des droits de la personne ainsi que l’amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique. Elles constituent une obligation pour tout médecin ou pharmacien inscrit à l’ordre. Sont créés un Conseil national et des conseils régionaux, de la formation médicale continue des médecins libéraux d’une part, de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers d’autre part ainsi qu’un Fonds national de la formation médicale continue.

Pour ce qui concerne les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé, publics ou privés PSPH, sont également créés un Conseil national de la formation continue et un Conseil national de la formation pharmaceutique continue. Les établissements publics de santé peuvent s’associer pour financer des actions de formation communes.

Il est institué un Conseil des professions d’infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste qui contribue à l’amélioration de la gestion du système de santé, à la promotion de la qualité des soins, à l’évaluation des pratiques, à l’élaboration et au respect des règles de bonnes pratiques paramédicales et veille au maintien des connaissances professionnelles. Il assure l’information de ses membres et des usagers et veille à la protection de ces derniers en contrôlant l’exercice libéral de la profession. Il veille au respect, par ses membres, des principes de moralité, de probité et de compétence, ainsi qu’à l’observation de leurs droits et devoirs et des règles prévues par le code de déontologie.

Profession d’ostéopathe ou de chiropracteur : le titre est reconnu aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique délivrée par un établissement de formation agréé ; un décret établira la liste des actes autorisés.

Politique de prévention : elle reçoit enfin une définition légale ! Elle a pour but d’améliorer l’état de santé de la population en évitant l’apparition, le développement ou l’aggravation des maladies ou accidents et en favorisant les comportements pouvant contribuer à réduire le risque de maladie et d’accident. Elle tend à réduire les risques liés aux facteurs susceptibles de l’altérer : environnement, travail, transports, alimentation ou consommation de produits et de services ; à améliorer les conditions de vie et à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé ; à entreprendre des actions de prophylaxie et d’identification des facteurs de risque ainsi que des programmes de vaccination et de dépistage ; à promouvoir le recours à des examens et traitements à visée préventive ; à développer des actions d’information et d’éducation pour la santé et des actions d’éducation thérapeutique. Sont créés un comité technique national de prévention et un Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, qui se substitue au Comité français d’éducation pour la santé.

Les réseaux de santé : Eux aussi reçoivent leur consécration légale. Ils favorisent l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charge sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne. Ils peuvent participer à des actions de santé publique. Ils procèdent à des actions d’évaluation afin de garantir la qualité de leurs prestations. Ils sont constitués entre les professionnels libéraux, les médecins du travail, les établissements de santé, les centres de santé, les institutions sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu’avec des représentants des usagers. Ils peuvent bénéficier de subventions de l’Etat, des collectivités territoriales ou de l’assurance maladie ainsi que de financements de l’assurance maladie. Les réseaux coopératifs de santé sont régis par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Un groupement de coopération sanitaire peut désormais être constitué par deux ou plusieurs établissements de santé publics ou privés. Le groupement réalise et gère des équipements d’intérêt commun, y compris des plateaux techniques ou constitue le cadre d’une organisation commune qui permet l’intervention des professionnels mis à sa disposition par les établissements membres. Le groupement peut être autorisé par l’ARH à assurer lui-même des  activités de soins  pour lesquelles il détient une autorisation.

Les coopératives hospitalières de médecins sont des sociétés d’exercice professionnel qui ont pour objet d’exercer la médecine en qualité d’établissements de santé par la mise en commun de l’activité médicale de ses associés. Elles sont régies par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et par le code de commerce. Elles sont constituées entre des médecins qui se choisissent librement et disposent de droits égaux quelle que soit l’importance de la part du capital social détenue par chacun d’eux. Peuvent être associés en tant qu’associés coopérateurs : des médecins libéraux et des professionnels de santé libéraux non médecins ; en tant qu’associés non coopérateurs : des salariés de la coopérative, des personnes physiques ou morales de droit public ou privé contribuant à la réalisation de l’objet de la coopérative, dans le cadre de l’économie de la santé.

Le diplôme d’études spécialisées de gynécologie médicale est restauré. L’accès à un gynécologue médical est banalisé.

Réparation des conséquences des risques sanitaires : Enfin une articulation moderne entre la faute et la réparation : Les professionnels ou établissements de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, diagnostic ou soins qu’en cas de faute. Lorsque cette responsabilité n’est pas engagée, la réparation interviendra au titre de la solidarité nationale, par un Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Une commission régionale de conciliation et d’indemnisation sera chargée de faciliter le règlement amiable des litiges. Elle pourra être saisie par toute personne s’estimant victime d’un dommage ou par les ayants droit d’une personne décédée. Une Commission nationale des accidents médicaux prononcera l’inscription des experts sur une liste nationale des experts en accidents médicaux après avoir procédé à une évaluation de leurs connaissances, assurera la formation de ces experts et établira des recommandations sur la conduite des expertises.