Actualité législative et réglementaire – DH n° 51 juillet- août 1997

Directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation

Le décret n° 97‑144 du 14 février 1997 modifie divers articles de la partie R. du code de la santé publique pour y transcrire des transferts de compétences des services de l’Etat aux directeurs d’A.R.H.

Groupements de coopération sanitaire

Le décret n° 97‑240 du 17 mars 1997 est pris en application des articles L. 713‑11‑1 et L. 713‑11‑2 du code de la santé publique ; il fixe les conditions d’admission, de retrait et d’exclusion, définit la compétence, la composition, le fonctionnement de l’assemblée générale, les modalités de dissolution, le mode de fonctionnement :

• Le groupement ne peut assurer lui-même les missions de soins des établissements de santé.

• A défaut de mention contraire de la convention, le groupement est constitué pour une durée indéterminée.

• Les participations des membres sont fournies, soit par contribution au budget, soit par mise à disposition gratuite de locaux ou matériels ou par l’intervention de professionnels. Elles sont révisables chaque année dans le cadre de la préparation du budget.

• La comptabilité est tenue selon les règles du droit privé et certifiée par un commissaire aux comptes. Toutefois, si un membre est un établissement public, le groupement peut opter pour la comptabilité publique.

Carte sanitaire

Le décret n° 97‑211 du 5 mars 1997 est pris pour l’application de l’article L. 712‑15 du code de la santé publique, qui dit (dans sa rédaction de l’ordonnance du 24 avril 1996) qu’un bilan de la carte sanitaire doit être publié avant chaque période au cours desquelles les demandes d’autorisation ou leur renouvellement sont recevables (« fenêtres »).

• le décret précise que ce bilan est établi et publié 15 jours au moins avant l’ouverture de chacune des périodes.

• Ce bilan fera apparaître, pour chaque nature d’installation (y compris équipements lourds et alternatives à l’hospitalisation) ou d’activité de soins pour lesquelles les besoins sont mesurés par des indices :

1° Les zones sanitaires dans lesquelles ces besoins sont satisfaits ;

2° Les zones sanitaires dans lesquelles existent des besoins non satisfaits, dont la nature et l’importance seront indiquées.

• Le bilan sera établi par le ministre ou le directeur de l’A.R.H. selon la compétence qui leur est dévolue pour chaque type d’équipement.

• L’un ou l’autre pourra, dans une zone dont les besoins « théoriques » sont satisfaits, constater qu’il existe cependant des besoins exceptionnels, tenant à des situations d’urgence ou d’impérieuses nécessités de santé publique. Le bilan fera alors apparaître la nature et l’étendue de ces besoins, l’importance ou la capacité des équipements ou installations nécessaires et le lieu où leur implantation sera souhaitée.

Conseil supérieur d’hygiène publique de France

Le décret n° 97‑293 du 27 mars 1997 codifie au code de la santé publique les dispositions relatives au Conseil supérieur d’hygiène publique de France, remplaçant et abrogeant les décrets n° 61‑987 du 24 août 1961 et n° 88‑1022 du 3 novembre 1988.

L’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation

Le décret n° 97‑311 du 7 avril 1997 est l’un des décrets décisifs pour l’application de l’ordonnance du 24 avril 1996 :

Il définit la notion d’évaluation des soins, qui « porte … sur leur utilité, leur continuité, la satisfaction des patients ainsi que sur leur sécurité ; à ce titre, elle vise … à évaluer les mesures mises en œuvre afin de réduire les accidents, incidents et infections liés aux soins, susceptibles d’entraîner un risque pour la santé du patient ou la santé publique. Elle est mise en œuvre par … les établissements de santé … en s’appuyant sur les méthodes d’évaluation des soins et des pratiques professionnelles et sur les recommandations de bonne pratique clinique élaborées ou validées par l’agence nationale. »

L’agence élabore les références médicales ou professionnelles et les recommandations de bonne pratique ; elle en propose modification, suppression ou création.

Le décret précise la composition et le fonctionnement du conseil d’administration, du conseil scientifique, du collège de l’accréditation et des réseaux national et locaux d’experts.

L’ANAES considère, au titre de l’évaluation :

• La fréquence et la gravité des problèmes de santé, des facteurs de risque, accidents iatrogènes et infections nosocomiales ;

• L’évolution des techniques préventives, diagnostiques, thérapeutiques et de réadaptation ;

• Les différences de pratique selon les modes d’exercice, les établissements ou les zones géographiques ;

• L’importance du nombre d’actes, de prestations ou fournitures non validés au plan sanitaire.

On retiendra l’essentiel de la procédure d’accréditation :

1° La demande est adressée au directeur général de l’ANAES par le représentant légal de l’établissement, accompagnée d’un dossier. Le directeur de l’agence veille à ce que l’établissement engage l’ensemble de ses services et activités dans la procédure d’accréditation dans le délai fixé à l’article L. 710‑5 (25 avril 2001).

2° A partir des documents d’analyse qui leur sont transmis par l’Agence, les établissements procèdent à une auto-évaluation qu’ils communiquent à l’agence. Il est alors procédé à une visite d’accréditation sur site.

3° L’établissement communique aux experts tout document nécessaire à leur analyse.

4° Chacun des services ou activités des établissements fait l’objet d’une analyse spécifique.

5° Le rapport des experts rend compte de la qualité et de la sécurité des soins et de l’ensemble des prestations délivrées, en tenant compte de l’organisation interne et de la satisfaction des patients. Lorsque la procédure concerne l’ensemble de l’établissement ou les derniers services ou activités faisant l’objet de l’accréditation, le rapport porte également sur l’incidence de l’organisation interne de l’établissement sur la qualité et la sécurité des soins.

6° L’établissement a un mois pour formuler ses observations.

7° Le collège de l’accréditation procède à l’examen du rapport. Il peut demander une autre visite d’accréditation.

8° Le collège décide si la procédure d’accréditation a été concluante.

9° Si tel est le cas :

• il valide le rapport d’accréditation

• il détermine les recommandations à suivre par chacun des services et activités et par l’établissement

• il fixe les modalités du suivi de ces recommandations

• il arrête le délai au terme duquel l’établissement devra avoir engagé une nouvelle accréditation.

10° En cas de contestation de ses conclusions, une 2e délibération du collège peut être demandée par les parties dans un délai d’un mois après réception du rapport d’accréditation.

11° Le compte rendu peut être consulté par le public ou les professionnels de santé.

11° Lorsqu’au cours de l’accréditation sont constatés des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, l’ANAES informe les autorités compétentes.

Un arrêté du 24 avril 1997 nomme M. Yves Matillon comme directeur chargé de la mise en place de l’ANAES et M. Jean-Louis Bonnet comme secrétaire général.

Prélèvements d’organes et tissus

Le décret n° 97‑306 du 1er avril 1997 actualise la réglementation et abroge les dispositions du décret du 31 mars 1978 :

• L’autorisation d’effectuer des prélèvements d’organes à des fins thérapeutiques sur une personne décédée est délivrée pour 5 ans par le directeur de l’A.R.H., après avis du directeur général de l’Etablissement français des greffes.

Les établissements doivent : disposer du personnel et de l’équipement nécessaires à l’établissement du constat de la mort ; justifier de conditions de fonctionnement permettant l’exécution satisfaisante des prélèvements ; désigner un médecin coordonnateur de l’activité de prélèvement et un ou des coordonnateurs infirmiers ; disposer du personnel et des locaux nécessaires.

• L’autorisation d’effectuer des prélèvements d’organes à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ne peut être accordée qu’aux établissements ayant, sur le même site, une activité de transplantation des mêmes organes. A titre dérogatoire, les établissements qui pratiquent des autogreffes de moelle peuvent être autorisés à effectuer des prélèvements destinés à des allogreffes réalisées sur un autre site ou dans un autre établissement.

Les établissements doivent satisfaire aux critères déjà évoqués, et en outre disposer sur le site d’un service de réanimation et au moins d’une salle d’opération, dotés du matériel nécessaire à l’exécution des actes chirurgicaux de prélèvement.

• L’autorisation peut être suspendue ou retirée en tout ou partie par le directeur de l’A.R.H. après avis du directeur général de l’Etablissement français des greffes.

• Le directeur de l’A.R.H. notifie sa décision au demandeur dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle le dossier lui a été transmis par le préfet. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet.

• Les établissements autorisés prennent toutes dispositions pour assurer la conservation des documents mentionnés par les règles de bonnes pratiques de prélèvement d’organes.

• Ils transmettent chaque année, au directeur de l’A.R.H. et au directeur général de l’Etablissement français des greffes, les informations nécessaires à l’évaluation.

Deux arrêtés du 1er avril 1997 : l’un édicte les règles de bonnes pratiques, l’autre fixe les modèles de dossier de demande d’autorisation

Equipements lourds

« fenêtres » d’autorisations

Un arrêté du 8 avril 1997 offre, s’agissant du renouvellement des autorisations, sans remplacement effectif, des matériels lourds dont l’autorisation relève du ministre de la santé, des périodes complémentaires exceptionnelles

I.R.M.

L’arrêté du 21 mars 1997 vient abroger et remplacer l’arrêté du 3 février 1993.

• L’indice de besoins des appareils d’imagerie par résonance magnétique nucléaire est raisonnablement abaissé : 1 pour 450 000 habitants (précédemment 1 pour 500 000), auquel s’ajoute toujours 1 par tranche de 1 500 lits et places M.C.O. en C.H.R.

• Une dérogation est introduite : lorsque le nombre de lits et places M.C.O. en C.H.R. dans la région est inférieur à 1 500, les besoins sont néanmoins majorés d’une unité.

Classement des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales

L’arrêté du 6 mars 1997 classe en groupes I, II et III les emplois des D.R.A.S.S. et D.D.A.S.S. et abroge le classement précédent qui résultait de l’arrêté du 14 mars 1996.

Terminologie

L’arrêté du 24 décembre 1996 avait créé les postes sanitaires mobiles : on attendait donc fatalement l’arrêté du 3 mars 1997 portant suppression des postes de secours mobiles. Les éléments les constituant font l’objet d’une destruction, à l’exception des brancards et couvertures, qui sont intégrés dans les dotations des SMUR.

Certaines positions des fonctionnaires hospitaliers

Le décret n° 97‑184 du 25 février 1997 modifie le décret n° 88‑976 du 13 octobre 1988, pour :

• permettre le détachement auprès d’une A.R.H..

• préciser le congé parental en cas d’adoption.

Diplôme préparatoire à la recherche biomédicale

L’arrêté du 3 mars 1997 crée un diplôme préparatoire à la recherche biomédicale.

Peuvent s’inscrire à un ou plusieurs certificats de ce diplôme les étudiants qui ont été admis à s’inscrire en 2e année des études médicales, pharmaceutiques ou odontologiques.

Le diplôme comporte 2 certificats, de cent heures chacun.

La délivrance du diplôme est accordée aux étudiants qui : d’une part, ont acquis les 2 certificats ; d’autre part, ont validé le 2e cycle ou sont titulaires du certificat de fin de scolarité des écoles nationales vétérinaires.

Recrutement des handicapés

Le décret n° 97‑185 du 25 février 1997 vient ‑ enfin ! ‑ faire application de l’article 27 du statut de la fonction publique hospitalière (loi du 9 janvier 1986), pour la nomination en qualité de contractuels des personnes handicapées.

Congés maladie des agents de la fonction publique hospitalière

Le décret n° 97‑417 du 22 avril 1997 modifie le décret n° 88‑386 du 19 avril 1988 pour ajouter le SIDA aux quatre pathologies ouvrant droit au congé de longue durée (tuberculose, maladie mentale, cancer, poliomyélite). Pourquoi si tard ?

Indemnisation des gardes médicales

Un arrêté du 3 mars 1997 revalorise de 0,5 % les indemnités de gardes, proportionnellement à l’augmentation intervenue pour les fonctionnaires.

2e cycle des études médicales

Un arrêté du 4 mars 1997 réorganise les 2e, 3e et 4e années du 2e cycle des études médicales.

La 2e partie du 2e cycle est consacrée à l’enseignement de la pathologie et de la thérapeutique. Elle comporte formation théorique et clinique.

Le projet pédagogique définit les objectifs pédagogiques des stages et des gardes et les caractéristiques des services formateurs. Il sert de base au projet de convention soumis au directeur du C.H.U. ou de l’établissement ayant passé convention avec le C.H.U.

Les fonctions hospitalières occupées pendant la 2e partie du 2e cycle des études médicales comportent 36 mois de stages et 36 gardes. Les stages ont une durée de 2 à 4 mois. Quatre stages doivent nécessairement se faire dans les spécialités suivantes : • pédiatrie • gynécologie-obstétrique • chirurgie • médecine interne ou gériatrie. Un stage en psychiatrie est recommandé.

Un autre arrêté du 4 mars 1997 fixe les thèmes d’enseignement devant faire l’objet de séminaires pour les 4 ans à compter de l’année universitaire 1996‑1997.

Internes et résidents en médecine, en pharmacie et en odontologie

Le décret n° 97‑218 du 7 mars 1997 modifie le décret n° 83‑785 du 2 septembre 1983, pour :

• Permettre le remboursement des frais de déplacements de l’interne lorsqu’il est chargé d’accompagner des malades.

• Pouvoir maintenir en fonctions jusqu’au 31 octobre 1999 les faisant fonction d’interne répondant aux conditions pour se présenter aux épreuves de praticien adjoint contractuel.

Praticiens hospitaliers et associés

Un arrêté du 14 mars 1997 modifie l’arrêté du 6 mars 1989 relatif au concours national de praticien hospitalier :

• Le candidat sera inscrit sur les listes d’aptitude au titre desquelles il aura été retenu par le jury.

• Les 6 années de pratique professionnelle dans la discipline du concours, d’une part sont comptées à la date d’inscription au tableau de l’ordre, d’autre part, élargies à certaines activités (remplacements, assistant associé, attaché associé).

• Le contenu du dossier d’inscription est précisé.

• Les modalités de notation pour la liste d’aptitude sont modifiées.

Praticien adjoint contractuel

Un arrêté du 17 avril 1997 fixe le contenu du dossier de demande d’autorisation d’exercice.

Travaux, patrimoine et sites

La loi n° 97‑179 du 28 février 1997 :

• institue dans chaque région une commission du patrimoine et des sites, qui exerce les compétences dévolues à la commission régionale et au collège régional du patrimoine et des sites.

• modifie la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques afin qu’en cas de désaccord entre maire et architecte des Bâtiments de France en matière de permis de construire, le préfet de région puisse substituer son avis à celui de l’architecte des Bâtiments de France.

• permet au ministre de la culture d’évoquer tout dossier dont l’architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l’Etat est saisi.

Immigration

La loi n° 97‑396 du 24 avril 1997 (« loi Debré »), dispose ‑ pour ce qui concerne son incidence en matière de santé ‑ que (sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public) la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit :

• A l’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

• A l’étranger résidant en France atteint d’une pathologie grave nécessitant un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne puisse bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi.

Lutte contre le travail illégal

La loi n° 97‑210 du 11 mars 1997 :

• durcit les pénalités pour non-respect de l’obligation de déclaration

• étend la responsabilité financière à celui qui a eu recours illégal aux services d’une personne « dans des conditions qui permettent d’établir l’existence d’un contrat de travail »

• précise la définition du « travail dissimulé » qui remplace en l’élargissant la notion de travail clandestin.

Attention à vos marchés : « Toute personne qui ne s’est pas assurée, lors de la conclusion d’un contrat… d’un montant au moins égal à 20 000 F en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services… que son cocontractant s’acquitte de ses obligations… sera tenue solidairement responsable avec ce dernier… au paiement de la contribution spéciale… »

« toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un… (contrôleur) de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des obligations…, l’enjoint aussitôt… de faire cesser sans délai cette situation. L’entreprise mise ainsi en demeure doit, dans un délai de quinze jours, apporter à la personne publique la preuve qu’elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être résilié sans indemnité, aux frais et risques de l’entrepreneur. La personne publique informe… (le contrôleur) des suites données par l’entreprise à son injonction. »

Protection de l’enfance

Le décret n° 97‑216 du 12 mars 1997 créée un comité interministériel chargé de déterminer les orientations en matière de lutte contre les atteintes sexuelles et les mauvais traitements à l’égard des enfants, coordonner l’action des ministères et évaluer les actions mises en œuvre par les institutions.

L’arrêté du 12 mars 1997 créée le groupe permanent interministériel pour l’enfance maltraitée.

Matériovigilance

L’arrêté du 10 février 1997 délimite le champ de compétence des 8 sous-commissions techniques de la Commission nationale de matériovigilance.

Médicaments génériques

Le décret n° 97‑221 du 13 mars 1997, pris pour l’application de l’article L. 601‑6 du code de la santé publique, définit les spécialités génériques.

Assistance publique – hôpitaux de Paris

Le décret n° 97‑406 du 21 avril 1997 crée au code de la santé publique les articles R. 668‑1‑6 et R. 716‑3‑38 et suivants relatifs à l’établissement de transfusion sanguine de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.