Organisation de l’Etat
Le décret n° 2013-809 du 9 septembre 2013 (JO n° 0210 du 10 septembre 2013 – NOR : AFSE1322721D) crée un Observatoire national du suicide, indépendant et pluridisciplinaire, qui aura pour mission de coordonner et d’améliorer les connaissances sur le suicide et les tentatives de suicide, d’évaluer l’effet des politiques publiques en matière de prévention du suicide, de produire des recommandations, notamment en matière de prévention. Il est notamment composé de parlementaires, des directeurs des principales administrations centrales et opérateurs concernés, d’experts, de chercheurs, de professionnels de santé et de représentants des associations. L’observatoire élaborera chaque année un rapport qu’il rendra public .
Un arrêté du 16 septembre 2013 (JO n° 0225 du 27 septembre 2013 – NOR : BUDE1229839A) fixe les listes de fonctions des établissements publics du ministère des affaires sociales et de la santé prévues aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou d’une convention d’occupation précaire avec astreinte.
Agences régionales de santé
Un arrêté du 4 septembre 2013 (JO n° 0213 du 13 septembre 2013 – NOR : AFSZ1322636A) modifie l’arrêté du 3 mai 2013 fixant pour 2013 le montant des dotations des régimes obligatoires de base d’assurance maladie au fonds d’intervention régional des ARS et l’arrêté du 3 mai 2013 fixant le montant des crédits attribués aux ARS au titre du fonds d’intervention régional pour 2013.
Un décret du 12 septembre 2013 (JO n° 0213 du 13 septembre 2013 – NOR : AFSZ1322276D) nomme M. Jean-Yves GRALL DG de l’ARS de Nord – Pas-de-Calais.
Le décret n° 2013-843 du 20 septembre 2013 (JO n° 0221 du 22 septembre 2013 – NOR : AFSH1318953D) modifie la composition de la commission régionale paritaire des PH auprès de l’ARS mentionnée à l’article R. 6152-325 du CSP. Le décret complète les compétences de cette commission en lui confiant des missions nouvelles afin d’en faire une instance du dialogue social au niveau régional sous l’égide de l’ARS : la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences des personnels médicaux ; les actions d’amélioration de l’attractivité de l’exercice des professions médicales dans les établissements publics de santé ; le suivi des demandes de dérogation au plafond de progression annuelle dans le cadre de la gestion des comptes épargne-temps ; le bilan régional du suivi de la réalisation du temps de travail additionnel ainsi que l’élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives à la santé au travail et la prévention des risques professionnels, notamment psychosociaux, des personnels médicaux, à la gestion du temps de travail médical et au dialogue social, à la qualité de l’exercice médical et à la gestion des personnels médicaux. Un arrêté du même jour (NOR : AFSH1318954A) modifie l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la commission régionale paritaire.
Vaccinations et lutte contre les maladies transmissibles
Un arrêté du 5 septembre 2013 (JO n° 0210 du 10 septembre 2013 – NOR : AFSP1321720A) modifie l’arrêté du 21 avril 2011 relatif à la recommandation d’une vaccination contre les infections invasives à méningocoque B:14:P1-7,16 en Seine-Maritime, dans la Somme et dans la Manche.
Politique du médicament
Le décret n° 2013-870 du 27 septembre 2013 (JO n° 0227 du 29 septembre 2013 – NOR : AFSS1319900D) révise le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l’article L. 162-22-7 du CSS. En fonction de l’atteinte des objectifs du contrat, l’établissement de santé bénéficiera, notamment, d’un taux compris entre 70 et 100 % pour le financement des produits de santé pris en charge par l’assurance maladie « en sus » des prestations forfaitaires d’hospitalisation. Le décret vise à améliorer le pilotage national du dispositif en fixant, dans tous les cas, à cinq ans la durée du contrat dont un modèle type sera établi par arrêté. Le texte améliore l’articulation du CBU avec le dispositif de régulation prévu à l’article L. 162-22-7-2 du CSS pour les produits de santé administrés dans les établissements de santé et pris en charge « en sus ». A cet effet, il prévoit d’annexer au CBU les plans d’actions permettant de réguler ces dépenses et de mutualiser les contrôles effectués pour les deux dispositifs dans les établissements par les ARS ou les services de l’assurance maladie.
Le décret n° 2013-871 du 27 septembre 2013 (JO n° 0227 du 29 septembre 2013 – NOR : AFSP1323562D) institue la base de données administratives et scientifiques publique sur les traitements et le bon usage des produits de santé. Elle sera mise en œuvre par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en liaison avec la HAS et l’Union des caisses d’assurance maladie. Elle sera accessible, librement et gratuitement, sur le site internet du ministère. Le décret précise le champ des produits de santé dont les données figureront dans la base, la nature de ces données ainsi que leur durée d’accessibilité.
Hygiène et protection sanitaire : milieu et habitat – air, bruit – eaux
Un arrêté du 19 août 2013 (JO n° 0225 du 27 septembre 2013 – NOR : DEVL1319189A) établit la liste des substances définies à l’article R. 213-48-13 du code de l’environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses et remplace l’annexe d’un arrêté du 22 novembre 2010.
Le décret n° 2013-814 du 11 septembre 2013 (JO n° 0213 du 13 septembre 2013 – NOR : DEVP1301901D) modifie la nomenclature des installations classées. Un arrêté du même jour (NOR : DEVP1243055A) détaille ces prescriptions générales.
Etablissements publics de santé
Le décret n° 2013-841 du 20 septembre 2013 (JO n° 0221 du 22 septembre 2013 – NOR : AFSH1318538D) a pour objet de faire évoluer la gouvernance des établissements de santé. Les articles 1er, 2 et 3 redéfinissent les compétences de la CME, sa composition et l’élection de son président. La CME donnera désormais son avis sur les orientations stratégiques de l’établissement, son organisation interne, la politique de coopération territoriale, la politique de recherche et d’innovation, l’accueil et l’intégration des professionnels et des étudiants ainsi que sur la gestion prévisionnelle des emplois. Son avis est renforcé sur les questions financières ; sa composition est élargie aux étudiants hospitaliers. Les articles 4 et 5 simplifient les procédures de fusion d’établissements. Les modalités de transfert des personnels des établissements fusionnés vers le nouvel établissement sont précisées et les procédures d’élaboration du règlement intérieur du futur établissement rénovées. Enfin, la durée des mandats des représentants des instances consultatives du nouvel établissement est précisée. L’article 6 prévoit la désignation d’un référent antibiothérapie au sein des établissements de santé.
Le décret n° 2013-842 du 20 septembre 2013 (JO n° 0221 du 22 septembre 2013 – NOR : AFSH1322747D) élargit et renforce les attributions du CTE afin de favoriser une gouvernance équilibrée entre les instances locales de dialogue social que sont le CTE et la CME. Le décret revoit les matières sur lesquelles les deux instances seront consultées.
Maladies mentales
La loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 (JO n° 0227 du 29 septembre 2013 – NOR : AFSX1317654L) modifie certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, notamment :
● Les soins psychiatriques sans consentement : 1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète. 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement, une hospitalisation à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement. Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2°, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement pour définir les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation. Le psychiatre de l’établissement recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L. 3211-3.
● Les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en hospitalisation complète peuvent bénéficier d’autorisations de sortie de courte durée :
1° Sous la forme de sorties accompagnées n’excédant pas 12 heures, accompagnées par un ou plusieurs membres du personnel de l’établissement, par un membre de leur famille ou par la personne de confiance pendant toute la durée de la sortie.
2° Sous la forme de sorties non accompagnées d’une durée maximale de 48 heures. L’autorisation est accordée par le directeur de l’établissement après avis favorable d’un psychiatre de cet établissement. Dans le cas où la mesure de soins psychiatriques a été prise sur décision du représentant de l’Etat, le directeur de l’établissement transmet au représentant de l’Etat les éléments d’information relatifs à la demande d’autorisation au plus tard 48 heures avant la date prévue pour la sortie. Sauf opposition écrite du représentant de l’Etat notifiée au plus tard 12 heures avant la date prévue, la sortie peut avoir lieu. Le représentant de l’Etat ne peut imposer aucune mesure complémentaire. Lorsque la mesure de soins psychiatriques fait suite à la demande d’un tiers, le directeur de l’établissement informe celui-ci, préalablement, de l’autorisation de sortie non accompagnée et de sa durée.
● Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les établissements.
● Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer sur la mainlevée l’hospitalisation sans consentement qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du CSP lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du CSP ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. Le juge ne peut décider la mainlevée qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
● Rationalisation du nombre de certificats médicaux produits dans le cadre d’une mesure de soins à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.
● Rationalisation du nombre de certificats médicaux produits et clarification des procédures applicables dans le cadre d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’Etat
● Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l’objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée. Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement dans un établissement de santé au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médical, au sein d’une unité adaptée.
Professions de santé : formation
Le décret n° 2013-798 du 30 août 2013 (JO n° 0203 du 1er septembre 2013 – NOR : ESRS1317552D), relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d’orthophoniste, prévoit la réingénierie des contenus de la formation et vise à inscrire ces études dans le schéma de l’Espace européen de l’enseignement supérieur (licence-master-doctorat). Le certificat de capacité d’orthophoniste conférera le grade de master aux étudiants qui auront entrepris cette formation à compter de cette même année universitaire. L’arrêté du 16 mai 1986 est abrogé à compter de l’année universitaire 2016-2017.
Le décret n° 2013-838 du 18 septembre 2013 (JO n° 0219 du 20 septembre 2013 – NOR : AFSH1315099D) a pour objet de mettre en place, à l’instar des dispositions prévues pour les professions paramédicales, un régime d’acceptation implicite des demandes d’agrément des directeurs des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière.
Le décret n° 2013-839 du 18 septembre 2013 (JO n° 0219 du 20 septembre 2013 – NOR : AFSH1307087D) est pris pour l’application de l’article L. 4244-2 du CSP, qui prévoit que la création des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière est soumise à la délivrance d’une autorisation par le président du conseil régional, après avis du DG de l’ARS, et que les directeurs de ces centres doivent être agréés. Le décret précise que l’autorisation des centres de formation est délivrée pour cinq ans aux établissements dont le projet répond à un certain nombre de critères permettant d’apprécier la qualité de la formation délivrée. L’agrément est délivré aux directeurs remplissant certaines conditions de diplôme et d’expérience professionnelle. Un arrêté du même jour (NOR : AFSH1307095A) détaille les modalités d’autorisationr.
Professions de santé : règles de compétence et d’exercice
Un arrêté du 6 septembre 2013 (JO n° 0216 du 17 septembre 2013 – NOR : AFSE1318008A) porte création d’un traitement relatif à l’étude des revenus des professions libérales de santé.
Cinq arrêtés du 10 septembre 2013 (JO n° 0217 du 18 septembre 2013 – NOR : AFSH1323209A – NOR : AFSH1323221A – NOR : AFSH1323214A – NOR : AFSH1323217A – NOR : AFSH1323213A) modifient cinq arrêtés fixant les listes des diplômes, certificats et autres titres délivrés par les Etats membres de l’Union européenne ou autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen : arrêté du 10 juin 2004 pour l’infirmier responsable des soins généraux, arrêté du 13 février 2007 pour la sage-femme, arrêté du 13 février 2007 pour le pharmacien, arrêté du 13 juillet 2009 pour le praticien de l’art dentaire et arrêté du 13 juillet 2009 pour le médecin et le médecin spécialiste, afin de tirer la conséquence de l’adhésion de la Croatie à l’UE depuis le 1er juillet 2013
Sécurité sociale – retraites
Un arrêté du 2 septembre 2013 (JO n° 0210 du 10 septembre 2013 – NOR : AFSS1322436A) fixe à 9 534 € pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 le plafond de revenus applicable pour la cotisation sociale due au titre de la CMU en application de l’article D. 380-4 du CSS.
Le décret n° 2013-827 du 16 septembre 2013 (JO n° 0217 du 18 septembre 2013 – NOR : AFSS1314926D) actualise les obligations des organismes gestionnaires de la CMU complémentaire : les modalités de remboursement par le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie des dépenses relatives au financement de la CMU complémentaire ont été modifiées par la LFSS pour 2013. Le décret tire les conséquences de cette modification s’agissant des éléments déclarés par les organismes complémentaires. Il procède également à un toilettage du CSS en abrogeant, notamment, les dispositions règlementaires relatives au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de SS qui ne sont plus en vigueur depuis la suppression de ce fonds en 2003 et des dispositions relatives au versement par l’Etat de la prise en charge des cotisations des détenus.
Le décret n° 2013-828 du 16 septembre 2013 (JO n° 0217 du 18 septembre 2013 – NOR : AFSS1318055D) définit les bases sur lesquelles est calculée la clé de répartition permettant d’établir le montant de la participation de chaque régime obligatoire de base d’assurance maladie au financement de différents fonds et établissements. Il précise que, pour le paiement de la participation financière, la CNAMTS est l’interlocuteur unique de ceux-ci, les autres régimes d’assurance maladie versant leur quote-part à la caisse du régime général. Enfin, il énumère les fonds et établissements concernés.
Le décret n° 2013-829 du 16 septembre 2013 (JO n° 0217 du 18 septembre 2013 – NOR : AFSS1319752D) précise les modalités de remboursement des organismes gestionnaires de la CMU complémentaire.
Le décret n° 2013-853 du 24 septembre 2013 (JO n° 0224 du 26 septembre 2013 – NOR : DEFD1320799D) fixe à 20 % le montant de la majoration accordée par l’Etat des rentes mutualistes constituées par les titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation ayant souscrit un contrat qui leur permet de percevoir une rente viagère. Il modifie à cet effet les quatre décrets qui fixent les taux de majoration et les catégories d’anciens combattants pouvant bénéficier du dispositif prévu par l’article L. 222-2 du code de la mutualité.
Le décret n° 2013-854 du 24 septembre 2013 (JO n° 0224 du 26 septembre 2013 – NOR : DEFH1316409D) porte création d’une allocation versée par le fonds de prévoyance militaire, allocation nouvelle, complémentaire des autres allocations du fonds, en cas de blessure reçue en opération extérieure, sans condition de radiation des cadres ou des contrôles. Il permet, en outre, d’établir une égalité de traitement entre les ressortissants du fonds de prévoyance militaire et ceux du fonds de prévoyance de l’aéronautique en permettant aux premiers, blessés et invalides, de recevoir des secours.
Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Un arrêté du 7 janvier 2013 (JO n° 0206 du 5 septembre 2013 – NOR : AFSA1300470A) abroge l’arrêté du 20 décembre 1954 relatif aux conditions d’agrément des centres d’hébergement.
Un arrêté du 5 septembre 2013 (JO n° 0214 du 14 septembre 2013 – NOR : AFSA1322737A) modifie l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles des documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du CASF.
Un arrêté du 5 septembre 2013 (JO n° 0214 du 14 septembre 2013 – NOR : AFSA1322735A) complète l’arrêté du 9 décembre 2005 pris en application de l’article R. 314-13 du CASF, relatif à la transmission par courrier ou support électronique des propositions budgétaires et des comptes administratifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Un arrêté du 5 septembre 2013 (JO n° 0214 du 14 septembre 2013 – NOR : AFSA1322464A) porte renouvellement d’agrément d’actions médico-sociales en faveur de personnes en situation de précarité pour les équipes mobiles d’aides et l’accueil santé de l’espace solidarité insertion.
Un arrêté du 6 septembre 2013 (JO n° 0212 du 12 septembre 2013 – NOR : AFSA1322832A) fixe pour 2013 les dotations régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l’article L. 314-3-3 du CASF.
Personnes handicapées
Le décret n° 2013-831 du 17 septembre 2013 (JO n° 0218 du 19 septembre 2013 – NOR : AFSA1314339D) revalorise l’allocation aux adultes handicapés au 1er septembre, du coefficient annuel de l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac, soit 1,75 % pour 2013. Son montant mensuel est porté à 790,18 € à compter des allocations dues au titre du mois de septembre 2013.
Action sociale
Le décret n° 2013-856 du 25 septembre 2013 (JO n° 0225 du 27 septembre 2013 – NOR : ETLL1311628D) traite du Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement et tire les conséquences de l’extension, au-delà des seuls ménages ayant obtenu une décision de la commission de médiation pour le droit au logement opposable, à l’ensemble des personnes éprouvant des difficultés particulières pour accéder à un logement décent et s’y maintenir.
Relations internationales – droit communautaire
Un arrêté du 24 septembre 2013 (JO n° 0225 du 27 septembre 2013 – NOR : MAEA1322394A) fixe par pays et par groupe les taux de l’indemnité d’expatriation et de l’indemnité de résidence à l’étranger.
Personnels hospitaliers non médicaux
Un arrêté du 3 septembre 2013 (JO n° 0212 du 12 septembre 2013 – NOR : AFSH1321566A) fixe les conditions de reprise de services effectués en qualité de salarié ou de travailleur indépendant pour le classement dans le corps des psychologues de la FPH.
Le décret n° 2013-812 du 10 septembre 2013 (JO n° 0212 du 12 septembre 2013 – NOR : AFSH1318078D) modifie le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 : la nouvelle bonification indiciaire est maintenue pour les fonctionnaires des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction de la FPH jusqu’à la suppression de la nouvelle bonification indiciaire dont bénéficient les emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l’Etat et non plus jusqu’au 1er juillet 2013 au plus tard.
Fonctionnement financier et économique
Un arrêté du 5 août 2013 (JO n° 0212 du 12 septembre 2013 – NOR : AFSH1321135A) fixe le modèle de suivi et d’analyse de l’exécution de l’EPRD des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du CSS et remplace un arrêté du 11 février 2013.
Déchets
Le décret n° 2013-818 du 12 septembre 2013 (JO n° 0214 du 14 septembre 2013 – NOR : DEVP1240354D) modifie les dispositions de l’article D. 543‑211 du code de l’environnement en prévoyant que le produit de la contribution perçue puisse être employé pour couvrir non seulement le soutien aux collectivités, le coût d’actions de formation nationale et les frais de fonctionnement de l’éco-organisme, mais aussi les coûts relatifs aux mesures d’accompagnement des collectivités en faveur du recyclage, aux actions de prévention, d’information et d’étude. Le décret modifie les dispositions de l’article D. 543-212 qui fixe, en fonction des différentes modalités possibles d’élimination des déchets, le barème du soutien financier réservé aux collectivités territoriales : le décret révise ce barème afin de privilégier le recyclage matière par rapport aux autres modes de traitement.
Urbanisme – Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
Le décret n° 2013-832 du 17 septembre 2013 (JO n° 0218 du 19 septembre 2013 – NOR : ETLL1320344D) fixe les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle d’aide à la rénovation thermique des logements privés.