Actualité législative et réglementaire – DH n° 97 septembre-octobre 2004

Organisation de l’Etat

L’ordonnance n° 2004‑637 du 1er juillet 2004 simplifie les commissions à caractère consultatif et réduit leur nombre, supprimant par exemple le conseil départemental d’hygiène, la commission d’organisation de la transfusion sanguine, le comité départemental de l’aide médicale urgente. On observera, non sans ironie, que dans les quelques semaines suivantes, 5 ou 6 copieuses lois auront déjà créé plus de nouveaux comités qu’il n’en est supprimé ici ! Et puisque le combat d’un haut fonctionnaire, conseiller du Gouvernement, ainsi ressemble à la tâche de Sisyphe, il faut donc l’imaginer heureux… Rions encore : la même ordonnance prescrit  gravement que « les formulaires administratifs font l’objet d’une homologation par l’autorité administrative » mais ciel ! « cette homologation est refusée lorsque les renseignements requis ne sont pas nécessaires ou en cas de défaut d’intelligibilité du formulaire ».

Le décret n° 2004‑657 du 2 juillet 2004 institue un conseil du développement de la vie associative, abrogeant le décret n° 2000‑202 du 3 mars 2000.

Le décret n° 2004‑664 du 5 juillet 2004 modifie le décret n° 97‑157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de DRASS et DDASS. Un arrêté du même jour modifie l’arrêté du 19 décembre 2001.

Le décret n° 2004‑666 du 8 juillet 2004, illustration quasi-immédiate de l’ordonnance n° 2004‑637 sus-commentée, crée un Conseil d’analyse de la société, qui aurait pour mission d’éclairer les choix politiques du Gouvernement sur des faits de société. Illustration que d’aucuns jugeront cocasse, lorsqu’ils sauront que M. Luc Ferry est nommé président dudit Conseil…

Santé publique

La loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 traite de la politique de santé publique. La place nous manque ici pour commenter cette loi tant attendue et longuement débattue. Mentionnons simplement qu’elle autorise la ratification de la convention de l’OMS pour la lutte antitabac ; qu’elle prescrit que la Nation définit sa politique de santé selon des objectifs pluriannuels ; que cette politique concerne la surveillance de l’état de santé de la population, la lutte contre les épidémies, la prévention, l’amélioration de l’état de santé de la population et de la qualité de vie des personnes malades, handicapées et dépendantes, l’information et l’éducation à la santé, l’organisation de débats publics, l’identification et la réduction des risques, la réduction des inégalités par la promotion de la santé, le développement de l’accès aux soins et aux diagnostics sur l’ensemble du territoire, la qualité et la sécurité des soins et produits de santé, l’organisation du système et sa capacité à répondre aux besoins, la démographie des professions de santé.

La loi définit tous les cinq ans les objectifs de santé publique. Le Haut Conseil de la santé publique contribue à la définition des objectifs pluriannuels, évalue leur réalisation et fournit aux pouvoirs publics l’expertise nécessaire. Un Comité national de santé publique coordonne l’action des ministères, analyse les événements susceptibles d’affecter la santé, contribue à l’élaboration de la politique et en examine les financements. Un Institut national de prévention et d’éducation pour la santé met en oeuvre les programmes de santé publique, exerce une fonction d’expertise et de conseil, assure le développement de l’éducation pour la santé, participe à la gestion des situations urgentes ou exceptionnelles.

Le représentant de l’Etat arrête un plan régional de santé publique qui comporte programmes et actions pluriannuels, notamment un programme pour l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, un programme de prévention des risques liés à l’environnement et un programme de santé scolaire et d’éducation à la santé ; le SROS prend en compte les objectifs de ce plan. Le conseil régional peut définir des objectifs particuliers en matière de santé.

Tout professionnel de santé, les établissements de santé et médico-sociaux, organismes de soins ou de prévention, services de santé au travail, de santé scolaire et universitaire et de PMI peuvent concourir à la réalisation des programmes de santé. La participation des professionnels de santé libéraux est régie par des contrats de santé publique.

Chaque établissement de santé est doté d’un plan blanc qui lui permet de mobiliser immédiatement les moyens dont il dispose en cas d’afflux de patients ou faire face à une situation sanitaire exceptionnelle. Ce plan est arrêté par l’instance délibérative sur proposition du directeur. Si l’afflux de patients ou la situation sanitaire le justifient, le représentant de l’Etat procède aux réquisitions de biens et services, notamment de tout professionnel de santé et établissement de santé ou médico-social, dans le cadre d’un plan blanc élargi. Dans chaque zone de défense, des établissements de santé de référence ont un rôle permanent de conseil et de formation et, en cas de situation sanitaire exceptionnelle, ils peuvent assurer une mission de coordination ou d’accueil spécifique.

Les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux et les GCS peuvent participer au capital des sociétés d’économie mixte locales ayant pour objet exclusif la conception, la réalisation, l’entretien, la maintenance et le financement d’équipements hospitaliers ou médico-sociaux.

L’Institut national du cancer est chargé de coordonner les actions de lutte contre le cancer. Il exerce des missions d’observation et d’évaluation, de définition de référentiels, d’information, de participation à la mise en place et à la validation d’actions de formation continue, de mise en oeuvre d’actions communes entre opérateurs, de participation  à des actions européennes et internationales, de réalisation de toute expertise sur les questions relatives à la cancérologie.

Un cours d’apprentissage sur les premiers gestes de secours est délivré aux élèves de collège et lycée. Une information est également délivrée sur les conséquences de la consommation d’alcool par les femmes enceintes sur le développement du foetus. La formation des professionnels de santé et médico-sociaux comprend un enseignement sur cette question.

L’usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits à un registre national. Cette inscription est de droit pour les médecins, psychologues et psychanalystes enregistrés dans les annuaires de leurs associations.

L’Ecole des hautes études en santé publique succède à l’ENSP. Elle assure la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, gestion, inspection ou contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médico-sociaux ; assure un enseignement supérieur en matière de santé publique ; contribue aux activités de recherche en santé publique ; développe des relations internationales.

Les compétences des sages-femmes sont élargies. Sont créés un ordre des masseurs-kinésithérapeutes et un ordre des pédicures-podologues.

Des expérimentations relatives à la coopération entre professionnels de santé et aux possibilités de transfert de compétences entre professions médicales et d’autres professions de santé peuvent être engagées.

Les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés à prolonger leur activité après la limite d’âge, dans la limite de 36 mois. La rémunération des médecins libéraux est versée par le GCS auquel ils participent. Cette rémunération est incluse dans le financement du groupement. La durée du mandat de la commission statutaire nationale des praticiens hospitaliers, de la commission paritaire nationale des praticiens à temps partiel et de celui des conseils de discipline est prorogée au 14 octobre 2005.

La passation des contrats de partenariat est précisée. Les décisions notifiant aux établissements de santé une subvention au titre du FIMHO qui n’ont pas fait l’objet d’un versement ou ont fait l’objet d’un versement partiel à la date du 31 décembre 2003 sont rapportées en tant qu’elles concernent la subvention ou la partie de la subvention non perçue.

Les laboratoires établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent effectuer des analyses de biologie médicale à destination de patients résidant en France.

Ethique

La loi n° 2004‑800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique redéfinit le rôle du Comité consultatif national d’éthique. Elle crée des espaces de réflexion éthique au niveau régional ou interrégional qui constituent, en lien avec des CHU, des lieux de formation, de documentation, de rencontre et d’échanges interdisciplinaires. Ils font également fonction d’observatoires régionaux ou interrégionaux des pratiques. Ces espaces participent à l’organisation de débats publics afin de promouvoir l’information et la consultation des citoyens.

L’Agence de la biomédecine remplace l’Etablissement français des greffes. L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne est redéfini. La recherche sur l’embryon humain est interdite. Toutefois, pour cinq ans, les recherches peuvent être autorisées lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d’efficacité comparable. Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons conçus dans le cadre d’une AMP qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Sont définis les crimes d’eugénisme et de clonage reproductif.

Recherche biomédicale

L’arrêté du 4 juin 2004 désigne les centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose (CRCM), abrogeant l’arrêté du 12 avril 2002.

Sécurité sanitaire

L’ordonnance n° 2004‑670 du 9 juillet 2004 transpose la directive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits et adapte la législation au droit communautaire en matière de sécurité et de conformité des produits.

Lutte contre les maladies transmissibles

Le décret n° 2004‑635 du 30 juin 2004 actualise les modalités de la vaccination BCG et modifie les articles R. 3112‑2 et R. 3112‑4 du CSP.

L’arrêté du 1er juillet 2004 modifie l’arrêté du 8 avril 2003 portant création du comité stratégique du programme national hépatites virales.

L’arrêté du 13 juillet 2004 précise la technique de la vaccination BCG, remplaçant l’arrêté du 5 septembre 1996.

Assistance médicale à la procréation

Le décret n° 2004‑606 du 24 juin 2004 précise les règles de sécurité sanitaire applicables au recueil et à l’utilisation d’ovocytes humains en vue de la mise en oeuvre d’une AMP et modifie le CSP.

Cancer

Deux arrêtés du 5 juillet 2004 : l’un approuve la convention constitutive du GIP « Groupement de préfiguration de l’Institut national du cancer » constitué pour une durée d’une année entre l’Etat et la CDC ; l’autre porte composition de son conseil d’administration.

Sida

L’arrêté du 2 juin 2004 modifie le modèle du bilan trimestriel d’activité prévu à l’article D. 3121‑25 du CSP et à l’arrêté du 3 octobre 2000 relatif aux consultations de dépistage anonyme et gratuit.

IVG

Le décret n° 2004‑636 du 1er  juillet 2004 traite des conditions de réalisation des IVG hors établissements de santé et modifie le CSP.

L’arrêté du 23 juillet 2004 fixe les forfaits afférents à l’IVG, abrogeant l’arrêté du 14 janvier 1991.

Politique du médicament

Le décret n° 2004‑648 du 2 juillet 2004 fixe le montant de la taxe annuelle sur les spécialités pharmaceutiques bénéficiant d’une AMM, prévue à l’article L. 5121‑17 du CSP. Il remplace le décret n° 93‑1323 du 20 décembre 1993. Le décret n° 2004‑649 du même jour fixe les droits prévus aux articles L. 5121‑15 et L. 5121‑16 du CSP pour les médicaments homéopathiques. Les décrets n° 2004‑651 et 2004‑652 du même jour actualisent les droits progressifs pour demande d’AMM, et abrogent le décret n° 96‑653 du 16 juillet 1996.

Le décret n° 2004‑726 du 19 juillet 2004 précise diverses contributions dues par les entreprises pharmaceutiques.

Laboratoires de biologie médicale

Le décret n° 2004‑650 du 2 juillet 2004 fixe le montant de la redevance forfaitaire annuelle des laboratoires prévue par l’article L. 6213‑4 du CSP, abrogeant le décret n° 92‑252 du 17 mars 1992.

Législations fondamentales

L’ordonnance n° 2004‑688 du 12 juillet 2004 adapte le droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte.

Le décret n° 2004‑802 du 29 juillet 2004 crée les parties IV et V réglementaires du nouveau CSP. Il s’agit des dispositions relatives, d’une part aux professions de santé, d’autre part aux produits de santé. Cette codification abroge de nombreux décrets. Ne manque plus maintenant que la VIe partie : établissements et services de santé.

La loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales concerne au premier chef les collectivités territoriales et modifie principalement le code général du même nom. Néanmoins, dans cette loi volumineuse (203 articles…) certaines dispositions nous intéressent directement.

Le département définit et met en oeuvre la politique d’action sociale. Il est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et leur apporter des secours temporaires.

Les formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels engagés dans la lutte contre les exclusions et la maltraitance, dans la prévention et la compensation de la perte d’autonomie, des handicaps ou des inadaptations et dans la promotion de la cohésion sociale et du développement social. Les diplômes sont délivrés par l’Etat, qui contrôle le respect des programmes, la qualification des formateurs et la qualité des enseignements. La région met en oeuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. Dans le cadre du schéma régional des formations sociales, elle recense les besoins. Elle agrée les établissements dispensant des formations initiales et assure leur financement. La gratuité des études dans ces établissements est assurée.

Le département met en oeuvre l’action sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne les actions, définit des secteurs géographiques d’intervention et détermine les modalités d’information du public. Il veille à la cohérence des actions des CLIC, des équipes médico-sociales et des établissements et services.

Une expérimentation est engagée sur quatre ans afin de permettre aux régions qui en font la demande de participer au financement et à la réalisation d’équipements sanitaires. Dans ces régions la commission exécutive de l’ARH comprend alors par tiers, outre les représentants de l’Etat et de l’assurance maladie, des représentants de la région.

Le département est responsable de la protection sanitaire de la famille et de l’enfance. Il peut participer à la mise en oeuvre des programmes de santé, notamment des programmes de dépistage des cancers.

L’Etat fixe les conditions d’accès aux formations des professionnels paramédicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, préparateurs en pharmacie hospitalière et techniciens de laboratoire. Il détermine les programmes, l’organisation des études, les modalités d’évaluation et délivre les diplômes. Le nombre des étudiants peut être fixé de manière annuelle ou pluriannuelle au plan national. Pour chaque région, il est réparti entre les instituts par le conseil régional. La création des instituts fait l’objet d’une autorisation délivrée par le président du conseil régional. La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants. La région a la charge du fonctionnement et de l’équipement des instituts lorsqu’ils sont publics. Elle peut participer au financement lorsqu’ils sont privés.

La loi n° 2004‑810 du 13 août 2004 réforme l’assurance maladie. La place nous manque ici pour la commenter en profondeur. Elle pose ou réaffirme d’abord certains principes : caractère universel, obligatoire et solidaire de l’assurance maladie ; indépendamment de son âge et de son état de santé, chaque assuré social bénéficie d’une protection qu’il finance selon ses ressources ; l’Etat garantit l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire ; les régimes d’assurance maladie veillent à la continuité, à la coordination et à la qualité des soins et à la répartition territoriale homogène de leur offre. Chacun contribue au bon usage des ressources consacrées par la Nation à l’assurance maladie.

Pour favoriser coordination, qualité et continuité des soins, chaque bénéficiaire de l’assurance maladie dispose, à compter du 1er janvier 2007, d’un dossier médical personnel constitué de l’ensemble des données, notamment des informations permettant le suivi des actes et prestations. Le DMP comporte un volet prévention. Ce DMP est créé auprès d’un hébergeur de données de santé agréé. Le niveau de prise en charge par l’assurance maladie est subordonné à l’autorisation que donne le patient d’accéder à son DMP.

Les caisses vérifient que les actes ou traitements n’excèdent pas les limites et indications prévues, respectent les recommandations de bonne pratique et références professionnelles et que les dépenses ne méconnaissent pas les engagements conventionnels et autres accords. L’assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou consultation pris en charge, à l’exclusion de ceux réalisés au cours d’une hospitalisation.

La Haute Autorité de santé procède à l’évaluation du service attendu et rendu des produits, actes ou prestations et contribue à l’élaboration des décisions relatives à leur inscription, remboursement et prise en charge ; élabore les guides de bon usage ou recommandations de bonne pratique ; établit les procédures d’évaluation des pratiques professionnelles, d’accréditation des professionnels et équipes médicales, de certification des établissements ; participe à l’évaluation de la qualité du système de santé. Elle établit un rapport annuel. Elle édicte une procédure de certification des sites informatiques dédiés à la santé et des logiciels d’aide à la prescription médicale.

Un Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses d’assurance maladie est chargé d’alerter Parlement, Gouvernement et caisses nationales en cas d’évolution incompatible avec le respect de l’objectif national voté par le Parlement.

Une mission régionale de santé constituée entre ARH et URCAM exerce les compétences conjointes à ces institutions. Elle détermine les orientations de répartition territoriale des professionnels libéraux en tenant compte du SROS, les propositions d’organisation du dispositif de permanence des soins, le programme annuel de coordination des composantes du système de soins, notamment en matière de développement des réseaux et de télémédecine, le programme annuel de gestion du risque dans les domaines communs aux soins hospitaliers et ambulatoires. Cette mission est dirigée alternativement par le directeur de l’ARH et le directeur de l’URCAM.

Autorisations

L’arrêté du 23 juillet 2004 fixe du 1er août 2004 au 31 janvier 2005, pour la région Midi-Pyrénées, le délai de dépôt des demandes d’autorisation d’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique.

Etablissements publics de santé

Le décret n° 2004‑790 du 29 juillet 2004 modernise l’organisation des Thermes nationaux d’Aix-les-Bains en abrogeant le décret n° 61‑504 du 20 mai 1961.

Sécurité sociale

Le décret n° 2004‑593 du 17 juin 2004 organise les contentieux général et technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifie le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale.

Le décret n° 2004‑608 du 23 juin 2004 abroge les dispositions du CSS relatives au service des prestations familiales en cas de manquements à l’obligation scolaire.

Le décret n° 2004‑705 du 15 juillet 2004 modifie le code de la construction et de l’habitation quant à l’aide personnalisée au logement.

Les décrets n° 2004‑710 et 2004‑711 du 15 juillet 2004 précisent les conditions d’attribution de certaines prestations familiales et de l’allocation de logement sociale et modifient le CSS.

Le décret n° 2004‑714 du 16 juillet 2004 fixe les montants de l’allocation de garde d’enfant à domicile pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005.

Un arrêté du 16 juillet 2004 fixe les plafonds de certaines prestations familiales et tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations.

Etablissements sociaux et médico-sociaux

L’arrêté du 24 juin 2004 fixe le montant mentionné à l’article 157 du décret n° 2003‑1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion financière des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Personnes âgées – Handicapées

La loi n° 2004‑626 du 30 juin 2004 de solidarité pour l’autonomie institue dans chaque département un plan d’alerte et d’urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques exceptionnels. Il prend en compte la situation des personnes les plus vulnérables du fait de leur isolement. Afin de favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires, les maires recueillent les éléments relatifs à l’identité, à l’âge et au domicile des personnes âgées ou handicapées qui en ont fait la demande.

Une journée de solidarité est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés et d’une contribution pour les employeurs. Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant statut de la FPH ainsi que pour les médecins et pharmaciens hospitaliers, la journée de solidarité est fixée par les directeurs après avis des instances concernées ; à défaut de décision intervenue avant le 31 décembre de l’année précédente, la journée est fixée au lundi de Pentecôte.

Une Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a pour mission de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l’égalité de traitement des personnes concernées sur l’ensemble du territoire.

Aide sociale – Action sociale

L’arrêté du 8 juin 2004 précise le contenu du certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale.

L’arrêté du 16 juin 2004 fixe la liste des informations transmises par les départements concernant le dispositif d’insertion lié à l’allocation de RMI et au contrat insertion-RMA.

Etrangers

Le décret n° 2004‑739 du 21 juillet 2004 modifie le décret n° 82‑442 du 27 mai 1982 pris pour l’application des articles 5 et 5‑1 de l’ordonnance n° 45‑2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France.

La loi n° 2004‑735 du 26 juillet 2004 modifie les conditions permettant l’expulsion des personnes visées à l’article 26 de l’ordonnance n° 45‑2658 du 2 novembre 1945.

Le décret n° 2004‑789 du 29 juillet 2004 traite du contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifie le code de justice administrative.

Fonctionnement financier et économique

L’arrêté du 25 mai 2004 modifie l’arrêté du 20 novembre 2002 créant une mission opérationnelle pour l’expérimentation et la mise en place de la T2A.

L’arrêté du 28 mai 2004 détaille les modalités de retraitement des données comptables de l’exercice 2003 en vue du passage à la T2A.

Le décret n° 2004‑628 du 28 juin 2004 porte application de l’article 116 de la loi de finances pour 2004 quant aux conditions de dérogation à l’obligation de dépôt auprès de l’Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Les recettes exceptionnelles qui peuvent faire l’objet d’un placement dans l’attente de leur réemploi sont les indemnités d’assurance, les sommes perçues à l’occasion d’un litige, les recettes provenant de ventes de biens tirés de l’exploitation du domaine réalisées à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques et les dédits et pénalités reçus à l’issue de l’exécution d’un contrat.

Le décret n° 2004‑660 du 5 juillet 2004 porte application de l’article 117 de la loi de finances pour 2004 quant aux opérations financières des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui affectent le compte du Trésor : ceux-ci informent le comptable de toute opération d’un montant égal ou supérieur à 1 M €. Cette information est communiquée avant 16 heures le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l’opération.

L’arrêté du 19 juillet 2004 actualise la commission consultative des marchés de l’AP-HP et abroge l’arrêté du 26 mars 1993 qui avait le même objet.

Le décret n° 2004‑737 du 21 juillet 2004 modifie le décret n° 66‑850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs.

Personnels médicaux

L’arrêté du 30 juin 2004 porte règlement de qualification des médecins.

L’arrêté du 9 juillet 2004 fixe à 180 € la cotisation forfaitaire d’assurance maladie des étudiants pour l’année universitaire 2004‑2005.

L’arrêté du 10 juillet 2004 crée au ministère de la santé un traitement automatisé de gestion des voeux d’affectations des étudiants de médecine.

L’arrêté du 12 juillet 2004 fixe le montant et les modalités d’attribution de l’indemnité versée dans le cadre du dispositif de reconversion vers la médecine du travail et de prévention.

L’arrêté du 15 juillet 2004 actualise la rémunération universitaire de certains personnels des CHU et centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires.

L’arrêté du 21 juillet 2004 fixe la composition du dossier à fournir pour l’examen des demandes présentées par les personnes mentionnées aux articles L. 4111‑2 et L. 4221‑12 du CSP en vue de l’exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien.

L’arrêté du 21 juillet 2004 fixe les conditions de déroulement du contrôle des connaissances des personnes non titulaires du diplôme français d’Etat pour l’exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme et de pharmacien.

Personnels non médicaux

L’ordonnance n° 2004‑602 du 24 juin 2004 tente une simplification du droit dans les domaines du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

L’arrêté du 29 juin 2004 précise les modalités du diplôme d’Etat d’assistant de service social, abrogeant les arrêtés du 16 mai 1980 et du 19 juin 1980.

Le décret n° 2004‑633 du 1er juillet 2004 porte le SMIC à 7,61 € l’heure. Quant au minimum garanti, il est fixé à 3,06 €.

Le décret n° 2004‑677 du 8 juillet 2004 modifie le décret n° 98‑392 du 20 mai 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux fonctionnaires de catégorie B de la FPH.

Le décret n° 2004‑678 du 8 juillet 2004 fixe le taux de la cotisation prévue à l’article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le décret n° 2004‑679 du 9 juillet 2004 attribue à compter du 1er juillet 2004 des points d’indice majoré à certains personnels de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation.

Le décret n° 2004‑694 du 13 juillet 2004 augmente les pensions des veuves attribuées au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre à compter du 1er juillet 2004.

Le décret n° 2004‑727 du 22 juillet 2004 modifie le décret n° 91‑790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la FPH.

L’arrêté du 23 juillet 2004 fixe à 43,79 € à compter du 1er janvier 2004 le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés, abrogeant l’arrêté du 20 avril 2001.

Le décret n° 2004‑754 du 27 juillet 2004 modifie le décret n° 92‑6 du 2 janvier 1992 portant attribution d’une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la FPH.

Le décret n° 2004‑793 du 29 juillet 2004 modifie le décret n° 97‑120 du 5 février 1997 portant attribution de la NBI à certains personnels de la FPH pour l’étendre aux agents exerçant les fonctions de permanencier auxiliaire de régulation médicale.

Sécurité incendie

L’arrêté du 1er juillet 2004 actualise les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de gazole, fioul domestique, fiouls lourds, combustible liquide pour appareil mobile de chauffage, dans les lieux non visés par la législation des installations classées (ICPE) ni la réglementation des établissements recevant du public (ERP). Sont cependant concernés les logements de fonctions. L’arrêté du 26 février 1974 est abrogé.

Informatique – télématique

La loi n° 2004‑669 du 9 juillet 2004 modernise la législation des communications électroniques et services de communication audiovisuelle.