Actualité législative et réglementaire – DH n° 75 janvier-février-mars 2001

Outre-mer

La loi n° 2000‑1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer reconnaît à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion la possibilité de disposer d’une organisation institutionnelle qui leur soit propre pour accompagner leur développement. Ainsi, pour favoriser l’embauche de jeunes par la cessation d’activité de salariés âgés, l’Etat, le conseil régional ou le conseil général et les organisations syndicales peuvent passer une convention-cadre pour mettre en place un dispositif dénommé congé-solidarité ; au terme d’un délai de 3 ans, le RMI sera versé dans les mêmes conditions qu’en métropole ; dans un délai de 3 mois le Gouvernement supprimera les disparités du régime de rémunération des fonctionnaires de l’Etat en service outre-mer. Diverses prestations familiales seront également alignées.

L’Etat et les collectivités territoriales mettent en place progressivement des mesures de réduction des écarts de prix entre métropole et départements d’outre-mer en matière de biens culturels, éducatifs et scolaires.

Aménagement du territoire

La loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains traite de nombreuses questions ; on retiendra simplement ici que : les architectes des Bâtiments de France ne peuvent exercer de mission de conception ou de maîtrise d’œuvre pour le compte de collectivités publiques autres que celles qui les emploient dans l’aire géographique de leur compétence administrative ; tout service public de distribution d’eau est tenu de procéder à l’individualisation des contrats à l’intérieur des immeubles collectifs et des ensembles immobiliers dès lors que le propriétaire en fait la demande.

Ministères

Le décret n° 2001‑113 du 7 février 2001 fixe les attributions de Mme Dominique Gillot, secrétaire d’Etat aux personnes âgées et aux personnes handicapées, tandis que le décret n° 2001‑114 du 7 février 2001 délimite celles de M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé.

Santé publique

Un arrêté du 5 décembre 2000 porte nominations à la conférence nationale de santé.

Dispositifs médicaux

L’ordonnance n° 2001‑198 du 1er mars 2001 transpose la directive européenne 98/79/CE du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et modifie à cet effet la 5e partie du code de la santé publique.

Protection sanitaire

Le décret n° 2001‑97 du 1er février 2001 établit les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifie le titre III du livre II du code du travail.

Maternité, enfance, adolescence

La loi n° 2000‑1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d’urgence prévoit que les médicaments ayant pour but la contraception d’urgence et non susceptibles de présenter un danger pour la santé peuvent être prescrits ou délivrés aux mineures désirant garder le secret. Dans les établissements d’enseignement du second degré, si un médecin ou un centre de planification ou d’éducation familiale n’est pas immédiatement accessible, les infirmières peuvent, dans les cas d’urgence et de détresse caractérisée, administrer aux élèves une contraception d’urgence. Elles s’assurent de l’accompagnement psychologique de l’élève et veillent à la mise en œuvre d’un suivi médical.

La loi n° 2001‑111 du 6 février 2001 encadre l’adoption internationale.

Organisation des secours en temps de paix

Un arrêté du 16 janvier 2001 modifie l’arrêté du 28 mai 1997 portant création d’un Comité national de l’urgence médico-psychologique en cas de catastrophe.

Greffes

L’arrêté du 6 décembre 2000 modifie l’arrêté du 7 décembre 1999 portant homologation des règles d’attribution des cornées à fins de greffe.

Laboratoires

Deux arrêtés du 11 décembre 2000 fixent, l’un la liste des analyses de biologie médicale ayant pour objet de détecter les anomalies génétiques impliquées dans l’apparition éventuelle de la maladie recherchée pour les personnes asymptomatiques, l’autre la liste des équipements nécessaires à la réalisation des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales.

Législations fondamentales

Le décret n° 2000‑1236 du 19 décembre 2000 modifie le code du travail et établit pour 2001 les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables ou cessibles.

Un arrêté du 20 janvier 2001 porte nomination au conseil supérieur des hôpitaux.

Droits des personnes accueillies

De la loi de finances pour 2001 (n° 2000‑1352 du 30 décembre 2000) on retiendra par exemple que les personnes âgées de 70 ans au 1er janvier de l’année d’exigibilité de la redevance de télévision, non imposées à l’impôt sur le revenu au titre de l’avant-dernière année précédant l’année d’exigibilité ni passibles de l’impôt de solidarité sur la fortune, sont exonérées de la redevance.

Le décret n° 2001‑45 du 17 janvier 2001, pris pour l’application de l’article L. 312‑1 du code monétaire et financier, fixe la liste des services bancaires « minimum » de base que les banques délivrent obligatoirement et gratuitement à toute personne physique.

Accréditation

L’arrêté du 3 janvier 2001 fixe la composition du dossier accompagnant la demande d’engagement dans la procédure d’accréditation.

Carte sanitaire

Un arrêté du 11 décembre 2000 dresse le bilan semestriel de la carte sanitaire des appareils d’imagerie et de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire, tandis qu’un arrêté du 12 décembre 2000 établit celui des activités de transplantations rénales, cardiaques, hépatiques et d’allogreffes de moelle osseuse et qu’un arrêté du 6 février 2001 fixe ceux des installations de radiothérapie oncologique, appareils accélérateurs de particules ou appareils contenant des sources scellées de radio-éléments, appareils de destruction transpariétale des calcul, de la chirurgie cardiaque et de la neurochirurgie.

Expérimentations

L’arrêté du 6 décembre 2000 porte agrément, en application de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, du réseau PARAD (patients en difficulté avec l’alcool, à risque, abuseurs et dépendants) dans le département du Puy-de-Dôme.

Sécurité sociale

La loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 comporte certaines mesures particulières qu’il n’est pas inintéressant de connaître :

Il est créé, à compter du 1er janvier 2001, au sein du Fonds national d’action sanitaire et sociale de la CNAF, un fonds d’investissement pour le développement des structures d’accueil de la petite enfance. Ce fonds a pour objet d’apporter aux collectivités locales et aux associations gestionnaires des aides à la création d’équipements ou services, notamment pour la création de crèches innovantes et structures multiaccueil.

Le fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé financera des actions suivantes :

1° Contrats d’amélioration des conditions de travail ayant fait l’objet d’un accord négocié entre les responsables d’établissements et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement ;

2° Des actions de modernisation sociale, notamment celles figurant dans le volet social des contrats d’objectifs et de moyens ;

3° Des aides individuelles destinées à favoriser la mobilité et l’adaptation des personnels des établissements engagés dans des opérations de recomposition et de modernisation.

Etablissements médico-sociaux

Le décret n° 2001‑55 du 17 janvier 2001 place sous le régime de la dotation globale les services médico-éducatifs pour jeunes handicapés et modifie à cette fin le décret n° 88‑279 du 24 mars 1988.

Des codes encore !

L’ordonnance n° 2000‑1223 du 14 décembre 2000 crée la partie Législative du code monétaire et financier. Ce code concerne en partie nos ordonnateurs, régisseurs ou comptables, par exemple en ce qui concerne les instruments de la monnaie scripturale : chèques, virements, cartes de paiement (livre Ier), les produits financiers (livre II), les services (livre III).

L’ordonnance n° 2000‑1249 du 21 décembre 2000 instaure la partie Législative du code de l’action sociale et des familles.

Ce nouveau code se substitue au code de la famille et de l’aide sociale. En outre, il codifie d’importantes lois sociales : loi n° 75‑534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées, loi n° 75‑535 du même jour relative aux institutions sociales et médico-sociales, loi n° 88‑1088 du 1er décembre 1988 relative au RMI, loi n° 97‑60 du 24 janvier 1997 « PSD » et loi n° 98‑657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions.

Ce code comporte cinq livres : livre I Dispositions générales ; livre II Différentes formes d’aide et d’action sociales ; livre III Etablissements ; livre IV Professions et activités d’accueil et livre V Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire.

Enfin, le décret n° 2001‑210 du 7 mars 2001 crée le nouveau code des marchés publics, qui entrera en vigueur le 8 septembre 2001 et qui se caractérise par une rédaction allégée et un plan simplifié : Titre Ier Champ d’application et principes fondamentaux ; Titre II Dispositions générales ; Titre III Passation des marchés ; Titre IV Exécution des marchés ; Titre V Dispositions relatives au contrôle et Titre VI Dispositions diverses.

Organisation administrative

Le décret n° 2000‑1277 du 26 décembre 2000 porte simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d’état civil.

Fonctionnement pharmaceutique

Le décret n° 2000‑1316 du 26 décembre 2000 rénove la réglementation des pharmacies à usage intérieur et modifie le code de la santé publique (2e partie : Décrets en Conseil d’Etat), notamment en élargissant leur définition aux établissements médico-sociaux assurant l’hébergement de personnes âgées et aux établissements assurant l’hébergement des personnes handicapées.

Outre les modalités techniques et administratives qu’il convient de lire intégralement, on notera ici que désormais chaque établissement de santé doit créer un comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles.

Personnels médicaux

L’arrêté du 5 décembre 2000 réévalue les rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant dans les établissements publics de santé ; il a déjà été modifié par les arrêtés du 4 janvier 2001, du 23 janvier 2001 et du 5 février 2001.

L’arrêté du 21 décembre 2000 fixe le montant de l’indemnité spéciale d’engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires.

L’arrêté du 10 janvier 2001 révise la rémunération des étudiants en médecine et en odontologie ; il est déjà modifié par l’arrêté du 16 janvier 2001.

Le décret n° 2001-37 du 11 janvier 2001 modifie le décret n° 89-739 du 12 octobre 1989 relatif aux concours de l’internat de pharmacie.

Le décret n° 2001‑46 du 11 janvier 2001 modifie le décret n° 90‑97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d’accès aux formations spécialisées du 3e cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d’Etats appartenant aux Communautés européennes et à l’Espace européen ou de la Principauté d’Andorre.

Le décret n° 2001‑64 du 19 janvier 2001 modifie le décret n° 88‑321 du 7 avril 1988 fixant l’organisation du 3e cycle des études médicales.

L’arrêté du 23 janvier 2001 fixe pour l’année universitaire 2000‑2001 le montant des droits d’inscription aux épreuves prévues à l’article L. 356 (2°) du code de la santé publique relatif à certaines conditions d’exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme et abroge l’arrêté du 10 février 2000.

L’arrêté du 1er février 2001 modifie l’arrêté du 22 mai 2000 relatif à l’organisation des épreuves nationales d’aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel.

L’arrêté du 5 février 2001, abrogeant celui du 27 janvier 2000, tente de trouver enfin une solution au problème de la rémunération des gardes des attachés et assistants associés, non résolu depuis un précédent arrêté du 27 janvier 1989. L’indemnité pour une garde est portée à 1 250 F. Il est explicitement rappelé que ces gardes ne peuvent venir qu’en appui des gardes ou des astreintes à domicile effectués par les personnels médicaux du service statutairement habilités à participer au service de gardes et sous leur responsabilité.

L’arrêté du 12 février 2001 fixe la liste des pièces justificatives que les candidats inscrits depuis plus d’une année sur l’une des listes d’aptitude au concours national de praticien doivent produire avec leur dossier de candidature aux emplois. Il est déjà modifié par arrêté du 2 mars 2001.

Un autre arrêté du 12 février 2001 modifie l’arrêté du 25 janvier 1985 relatif à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la commission statutaire régionale compétente pour les praticiens hospitaliers.

Personnels non médicaux

Trois arrêtés du 29 janvier 2001 fixent pour l’année 2000 les montants annuels de l’indemnité de responsabilité attribuée aux directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux, aux directeurs d’établissements sanitaires et sociaux, aux directeurs d’hôpital et aux chargés de direction des emplois non classés.

La loi n° 2001‑152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale concerne les salariés du secteur privé, mais comporte également une définition des entreprises solidaires : entreprises dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :

  • ou bien emploient au moins un tiers d’emplois-jeunes, emplois d’insertion, personnes gravement handicapées ou relevant d’un atelier protégé ou d’un centre d’aide par le travail ;
  • ou bien sont constituées sous forme d’associations, coopératives, mutuelles, institutions de prévoyance ou sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, à condition que l’ensemble des sommes perçues par l’un de ceux-ci n’excède pas 4 fois le SMIC.

Le décret n° 2001‑164 du 20 février 2001 modifie le décret n° 90‑319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.

L’engagement de servir après un congé de formation professionnelle est proportionnalisé, sa durée étant égale au triple de celle de la formation, dans la limite de 5 ans et il est élargi à une activité au service de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics. L’indemnité peut être servie durant 24 mois, dans la mesure où la formation est dispensée pendant 2 ans au moins. Pour les agents de catégorie C, cette indemnité est complétée pendant une durée n’excédant pas un an d’une somme égale à la différence entre cette indemnité et le montant total de leur salaire brut et de l’indemnité de résidence. Ce complément est pris en charge par le fonds pour l’emploi hospitalier.

L’ordonnance n° 2001‑173 du 22 février 2001 transpose au code du travail et au code de la sécurité sociale la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.

Lorsque la salariée en état de grossesse ou ayant accouché, durant une période n’excédant pas un mois après son retour de congé postnatal, occupe un poste de travail l’exposant à certains risques, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi compatible avec son état, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures d’aménagement de son poste de travail ou l’affectation temporaire dans un autre poste de travail. Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi, le contrat de travail est alors suspendu et la salariée bénéficie d’une allocation journalière et d’un complément à la charge de l’employeur.

L’ordonnance n° 2001‑174 du 22 février 2001 transpose au code du travail la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail.

Les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent être admis ou employés dans les établissements que dans les cas suivants : les élèves de l’enseignement général peuvent faire des visites d’information ou, durant les 2 dernières années de leur scolarité, suivre des séquences d’observation ; les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel peuvent accomplir, durant les 2 dernières années de leur scolarité, des stages d’initiation, d’application ou des périodes de formation en milieu professionnel.

Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention est passée entre l’établissement d’enseignement et l’entreprise. Aucune convention ne peut être conclue aux fins d’admettre un élève dans un établissement où il a été établi par les services de contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l’intégrité physique ou morale des personnes.

Les jeunes travailleurs ou jeunes âgés de moins de 18 ans qui accomplissent des stages ne peuvent être employés à un travail effectif excédant 7 h par jour. L’employeur est tenu de laisser à ceux d’entre eux qui sont soumis à l’obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation. Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 4 h ½, ils doivent bénéficier d’un temps de pause d’au moins 30 mn consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de 4 h ½.

La durée minimale du repos quotidien ne peut être inférieure à 12 h consécutives, et à 14 h consécutives s’ils ont moins de 16 ans.

Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.

L’ordonnance n° 2001‑175 du 22 février 2001 transpose au code du travail la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

L’ordonnance n° 2001‑199 du 1er mars 2001 transpose les directives européennes 89/48/CEE du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du 18 juin 1992 prévoyant un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur et des formations professionnelles et modifie à cet effet divers articles du CSP : l’article L. 4321‑4 pour ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, l’article L. 4322‑4 pour les pédicures-podologues, l’article L. 4331‑4 pour les ergothérapeutes, l’article L. 4332‑4 pour les psychomotriciens, l’article L. 4341‑4 pour les orthophonistes, l’article L. 4342‑4 pour les orthoptistes, l’article L. 4351‑4 pour les manipulateurs d’électroradiologie médicale, l’article L. 4361‑4 pour les audioprothésistes, l’article L. 4362‑3 pour les opticiens-lunetiers détaillants, l’article L. 4371‑4 pour les diététiciennes et la loi du 25 juillet 1985 pour les psychologues.

Informatique

Le décret n° 2000‑1282 du 26 décembre 2000 porte création de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation et modifie à cette fin le code de la santé publique (articles R. 710‑5‑23 et suivants).

L’agence est chargée de travaux techniques concourant à la mise en œuvre et à l’accessibilité aux tiers du système d’information mentionné à l’article L. 6113‑8, ainsi qu’au traitement des informations mentionnées au même article. Elle apporte son concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé.

Pour l’exercice de ses missions, l’agence peut notamment attribuer des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l’accomplissement de ses missions ; coopérer notamment avec les établissements de santé qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.