Actualité législative et réglementaire – DH n° 106 mai 2006

Recherche biomédicale

Le décret n° 2006-121 du 6 février 2006 réglemente la recherche sur l’embryon et sur les cellules embryonnaires et modifie le CSP. Le directeur général de l’agence de la biomédecine peut autoriser un protocole de recherche pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Seuls peuvent obtenir l’autorisation de procéder à une recherche sur l’embryon les EPS et les laboratoires de biologie médicale autorisés à conserver des embryons, ainsi que les établissements autorisés à pratiquer le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro et les établissements et organismes ayant conclu une convention avec l’un au moins de ces établissements. Seuls peuvent obtenir l’autorisation de procéder à une recherche sur des cellules embryonnaires les établissements et organismes poursuivant une activité de recherche et titulaires de l’autorisation de conservation des cellules souches embryonnaires à des fins scientifiques et les établissements et organismes poursuivant une activité de recherche ayant conclu une convention avec un de ces établissements.

Les établissements autorisés tiennent un registre des embryons et cellules embryonnaires qu’ils détiennent et sont tenus de conserver pendant dix ans à compter de la fin de la recherche ce registre, le protocole, le document attestant le respect des conditions fixées ainsi que le rapport final de recherche. Tout organisme qui conserve des cellules souches embryonnaires doit être en mesure de justifier qu’elles ont été obtenues dans le respect des principes prévus, avec le consentement préalable du couple géniteur et sans qu’aucun paiement ne leur ait été alloué. Le décret n° 2004-1024 du 28 septembre 2004 est abrogé.

Lutte contre les maladies transmissibles

L’arrêté du 3 février 2006 crée le Comité national d’élaboration du programme de lutte contre la tuberculose, chargé de proposer les objectifs du programme national, les priorités d’action de ce programme, les mesures à mettre en œuvre, leurs modalités, y compris juridiques, les moyens et le calendrier, l’évaluation des actions. Ceci en matière d’amélioration des connaissances sur l’épidémiologie, de prévention, de développement d’un système d’assurance qualité, du diagnostic précoce, de la prise en charge, d’outils de suivi des cas, de la recherche, en particulier sur les résistances aux antituberculeux et les nouveaux antibiotiques antituberculeux, et de politique de vaccination par le BCG.

Hygiène et protection sanitaire

Le décret n° 2006-133 du 9 février 2006 fixe des valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes à certains agents chimiques dans l’atmosphère des lieux de travail. Un arrêté du même jour modifie l’arrêté du 30 juin 2004 établissant la liste des valeurs limites d’exposition professionnelle indicatives en application de l’article R. 232‑5‑5 du code du travail

Les décrets n° 2006-177, 2006-178 et 2006-179 du 17 février 2006 réorganisent la lutte contre les maladies animales, portent création d’une liste de maladies réputées contagieuses et modifient le code rural

Maternité, enfance, adolescence

L’arrêté du 2 février 2006 modifie l’arrêté du 26 décembre 2005 fixant la liste des personnes morales prévue à l’article 17 de la loi n° 2004‑1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance.

Urgences – organisation des secours

Le décret n° 2006-106 du 3 février 2006 organise l’interopérabilité des réseaux de communication des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile : sont édictées un ensemble de règles et normes techniques dénommé architecture unique des transmissions (AUT) qui s’applique aux réseaux des moyens nationaux de la sécurité civile, des services d’incendie et de secours, de la police, de la gendarmerie ainsi que des SAMU. Ces réseaux seront au fur et à mesure de leur renouvellement mis en conformité avec les dispositions de l’AUT. L’organisation des réseaux s’articule autour d’un système national et des réseaux de base de chaque département. Le système national est constitué des éléments de commutation, supervision et transport nationaux assurant l’interconnexion des réseaux de base. Le réseau de base de chaque département est constitué des éléments de commutation, exploitation et transport départementaux. L’infrastructure réalisée par l’interconnexion des réseaux de base constitue une infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT).

Le décret n° 2006-180 du 17 février 2006 organise les plans d’urgence liés à certaines maladies animales réputées contagieuses.

Le décret n° 2006-237 du 27 février 2006 fixe la procédure d’agrément de sécurité civile pouvant être délivré aux associations susceptibles d’apporter leur concours aux opérations de secours ou de soutien aux populations si elles disposent des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les dispositifs et actions de sécurité civile.

Transfusion sanguine et produits sanguins

Le décret n° 2006-99 du 1er février 2006 redéfinit l’hémovigilance et modifie le CSP. Les établissements de santé conservent les produits sanguins labiles dans des unités dénommées dépôts de sang, ces produits sont destinés exclusivement à être administrés dans les services de l’établissement. Un établissement ne peut délivrer un PSL pour un patient hospitalisé dans un autre établissement qu’en cas d’urgence vitale transfusionnelle. Une convention est passée entre l’établissement et son ETS référent pour organiser la maintenance du dépôt et la surveillance des PSL conservés.

Chaque établissement doit recueillir et conserver, pour chaque unité de PSL qui lui est délivrée, le numéro d’identification de l’unité, l’identification du code produit, les circonstances du transport et de la conservation, l’identification du prescripteur et de la personne chargée de l’administration, l’identification du patient, les circonstances de l’administration, tout effet indésirable survenu ainsi que tout incident grave. A la demande de l’AFSSaPS, l’établissement recueille et conserve toutes les informations relatives à l’hémovigilance et qui portent sur les transfusions autologues préopératoires et peropératoires, examens prétransfusionnels et post-transfusionnels pratiqués, l’administration, dans le cadre d’un même traitement, d’un médicament dérivé du sang et d’un PSL, la conservation, aux fins d’analyses ultérieures, d’échantillons biologiques prélevés sur le patient.

Dans chaque établissement de santé le correspondant d’hémovigilance assure la déclaration de tout effet indésirable survenu et tout incident grave, le recueil et la conservation des informations, la communication à l’AFSSaPS et au coordonnateur régional des informations qu’ils sollicitent, la transmission à l’ETS référent des informations prévues, le signalement à l’AFSSaPS et au coordonnateur régional de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle, les investigations à entreprendre en cas d’urgence à la suite des effets indésirables survenus ou des incidents graves. Dans ce cas, il informe sans délai le coordonnateur régional, qui décide de la poursuite ou de l’interruption de ces investigations, et l’AFSSaPS. Le correspondant d’hémovigilance doit être un médecin. Toutefois ce peut être un pharmacien dans des conditions fixées par arrêté. Le correspondant d’hémovigilance est désigné par le directeur après avis de la CME.

Dans chaque établissement de santé, un comité de sécurité transfusionnelle et d’hémovigilance réunit le directeur de cet établissement et celui de l’ETS référent, les correspondants d’hémovigilance de ces deux établissements et des représentants des personnels médicaux, soignants, médico-techniques et administratifs de l’établissement de santé. Sont notamment représentés les principaux services prescripteurs de transfusion sanguine. Ce comité contribue à l’amélioration de la sécurité des patients transfusés. Il veille à la mise en oeuvre des règles et procédures d’hémovigilance. Il est chargé de la coordination des actions. Tout professionnel de santé qui constate ou a connaissance d’un incident grave le signale au correspondant d’hémovigilance de l’établissement où l’incident a eu lieu. Seuls peuvent, sous l’autorité d’un médecin ou pharmacien, exercer les fonctions de distribution et de délivrance des PSL les infirmiers et infirmières, les techniciens de laboratoire de biologie médicale, les personnes titulaires d’une licence de biologie et les sages-femmes.

Le décret n° 2006-215 du 22 février 2006 traite de l’importation des PSL et des pâtes plasmatiques.

Droits des personnes accueillies

Le décret n° 2006-119 du 6 février 2006 définit les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11 du CSP, qui s’entendent d’un document écrit, daté et signé par leur auteur, identifié par l’indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. Ces directives peuvent, à tout moment, être soit modifiées soit révoquées sans formalité. Leur durée de validité de trois ans est renouvelable par simple décision signée par leur auteur. Dès lors qu’elles ont été établies dans le délai de trois ans, précédant soit l’état d’inconscience de la personne, soit le jour où elle s’est avérée hors d’état d’en effectuer le renouvellement, ces directives demeurent valides quel que soit le moment où elles sont ultérieurement prises en compte. Elles doivent être conservées selon des modalités les rendant accessibles au médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d’arrêt de traitement. A cette fin, elles sont conservées dans le dossier de la personne constitué par un médecin de ville ou, en cas d’hospitalisation, dans le dossier médical. Toutefois, elles peuvent être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance ou, à défaut, à un membre de sa famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence et les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnées dans le dossier du médecin de ville ou dans le dossier médical. Toute personne admise dans un établissement de santé ou médico-social peut signaler l’existence de directives anticipées ; cette mention ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont portées dans le dossier médical.

Le décret n° 2006-120 du 6 février 2006 organise la procédure collégiale prévue par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 et modifie le CSP. En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut décider de limiter ou d’arrêter les traitements sans avoir préalablement mis en oeuvre une procédure collégiale : La décision est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l’équipe de soins si elle existe et sur l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. La décision prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, l’avis de la personne de confiance ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d’un de ses proches. Lorsque la décision concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation. La décision est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.

Le décret n° 2006-122 du 6 février 2006 précise le contenu du projet d’établissement ou de service social ou médico-social en matière de soins palliatifs. L’arrêté du même jour crée le Comité national de suivi du développement des soins palliatifs et de l’accompagnement de la fin de vie. Il a pour mission de proposer une politique nationale, d’accompagner la mise en oeuvre et le déploiement de cette politique, d’évaluer l’application des textes.

Sécurité sociale

Le décret n° 2006-112 du 2 février 2006 allége certaines procédures relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

Le décret n° 2006-107 du 3 février 2006 fixe la valeur du point d’indice de pension militaire d’invalidité au 1er novembre 2005.

L’arrêté du 6 février 2006 revalorise les pensions de vieillesse à Mayotte.

Le décret n° 2006-143 du 9 février 2006 précise les modalités d’accès des médecins aux données relatives aux prestations servies aux bénéficiaires de l’assurance maladie.

Le décret n° 2006-162 du 13 février 2006 fixe les taux de la cotisation d’assurance volontaire maladie-maternité-invalidité due par les travailleurs expatriés et les catégories diverses d’assurés volontaires affiliés à la Caisse des Français de l’étranger et fixe la modulation de la cotisation d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles due par les travailleurs salariés expatriés affiliés à la Caisse des Français de l’étranger.

Services  médico-sociaux

Le décret n° 2006-181 du 17 février 2006 réforme le financement par dotation globale des services de soins infirmiers à domicile.

Personnes handicapées

Le décret n° 2006-111 du 2 février 2006 réforme les indemnités des stagiaires de rééducation professionnelle accidentés du travail et allége certaines procédures relatives aux AT et maladies professionnelles.

Le décret n° 2006-130 du 8 février 2006 fixe le modèle de la convention de base constitutive de la maison départementale des personnes handicapées.

Quatre décrets du 9 février 2006 : le n° 2006-134 réglemente la reconnaissance de la lourdeur du handicap. Le décret n° 2006-135 précise la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés. Le décret n° 2006‑136 précise les modalités de calcul de la contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés. Le décret n° 2006-138 organise l’accessibilité du matériel roulant affecté aux services de transport public terrestre. Un arrêté du même jour fixe la liste des dépenses déductibles liées à la réalisation de travaux dans les locaux de l’entreprise.

Les décrets n° 2006-150 et 2006-152 du 13 février 2006 traitent des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile. Un arrêté du même jour précise les conditions d’attribution à ceux-ci de la subvention spécifique et un autre arrêté fixe les critères d’efficience réduite leur ouvrant droit aux aides de l’Etat.

Action sociale

Le décret n° 2006-169 du 10 février 2006 édicte les modalités d’assermentation des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale devant le tribunal de grande instance.

Le décret n° 2006-151 du 13 février 2006 institue une délégation interministérielle à l’innovation, à l’expérimentation sociale et à l’économie sociale et abroge les décrets n° 81-1125 du 15 décembre 1981, n° 91-1133 du 28 octobre 1991, n° 95-1083 du 5 octobre 1995 et n° 98-410 du 27 mai 1998.

Etrangers

Le décret n° 2006-231 du 27 février 2006 instaure la commission médicale régionale prévue à l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et modifie le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946. Le décret n° 2006-234 du même jour est pris pour l’application de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale (étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales).

Fonctionnement financier et économique

Le décret n° 2006-113 du 6 février 2006 stipule que les établissements qui demandent l’insertion d’un avis au Bulletin officiel des annonces des marchés publics reçoivent gratuitement, par voie électronique, le numéro du bulletin dans lequel est inséré cet avis. Le décret n° 57-435 du 4 avril 1957 est abrogé.

Le décret n° 2006-140 du 8 février 2006 proroge le décret n° 2000-929 du 22 septembre 2000 relatif à l’expérimentation de nouvelles conditions de règlement de frais de déplacement jusqu’au 31 décembre 2006.

L’arrêté du 17 février 2006 fixe les dotations régionales de dépenses hospitalières des unités de soins de longue durée pour 2005.

Le décret n° 2006-209 du 20 février 2006 modifie le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu’à la fixation de leurs ressources financées par l’assurance maladie.

Le décret n° 2006-233 du 21 février 2006 organise les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale de † Bordeaux (Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes) † Lyon (Auvergne, Corse, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes) † Nancy (Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Nord – Pas-de-Calais, Picardie) † Nantes (Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Saint-Pierre-et-Miquelon) † Paris (Ile-de-France, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion). Il fixe également les modalités de fonctionnement de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.

Personnels médicaux

Le décret n° 2006-153 du 13 février 2006 modifie le décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d’accès aux formations spécialisées du 3e cycle pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d’Etats appartenant aux Communautés européennes ou à la Principauté d’Andorre.

Personnels non médicaux

L’arrêté du 2 février 2006 modifie l’arrêté du 27 mai 1998 relatif à la mise en place d’un nouveau traitement informatisé de gestion des listes départementales des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue et des professions réglementées par les codes de la santé publique, de la famille et de l’aide sociale.

Le décret n° 2006-166 du 15 février 2006 créée un comité de développement de la validation des acquis de l’expérience, qui définit et met en oeuvre les actions de promotion relatives à la VAE et propose toutes mesures ou actions susceptibles de concourir à son développement en favorisant les actions visant à simplifier les procédures, la mutualisation des moyens mis à disposition, notamment en proposant un schéma d’organisation territoriale optimisée, l’amélioration des méthodes d’orientation, d’accompagnement et de validation et la coordination des services statistiques et d’observation.

Le décret n° 2006-188 du 21 février 2006 modifie les durées d’indemnisation des demandeurs d’emploi par le régime d’assurance chômage.

Six décrets du 24 février 2006 : le n° 2006-224 modifie sur divers points certains statuts particuliers de la FPH : décret n° 89‑241 du 18 avril 1989 (aides-soignants et ASHQ), décret n° 90‑839 du 21 septembre 1990 (personnels administratifs), décret n° 91‑45 du 14 janvier 1991 (personnels ouvriers, conducteurs d’automobile, conducteurs ambulanciers et personnels d’entretien et de salubrité), décret n° 91‑868 du 5 septembre 1991 (personnels techniques) et décret n° 93‑658 du 26 mars 1993 (moniteurs d’atelier). Le décret n° 2006-225 modifie les décrets n° 91‑936 du 19 septembre 1991 (personnels ouvriers, blanchisseurs et conducteurs ambulanciers de l’AP‑HP) et n° 93‑145 du 3 février 1993 (personnels techniques de l’AP‑HP). Le décret n° 2006-226 modifie le décret n° 2001‑1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d’administration hospitalière Le décret n° 2006-227 réorganise les carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C et remplace le décret n° 88‑1081 du 30 novembre 1988. Le décret n° 2006-228 institue différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C et abroge le décret n° 98‑627 du 23 juillet 1998. Le décret n° 2006-229 fixe le classement indiciaire applicable aux moniteurs d’atelier de la fonction publique hospitalière et remplace le décret n° 93‑667 du 26 mars 1993. Deux arrêtés du même jour : l’un fixe l’échelonnement indiciaire des grades et emplois de la catégorie C en remplaçant l’arrêté du 23 juillet 1998 et l’autre fixe l’échelonnement indiciaire des moniteurs d’atelier en abrogeant l’arrêté du 26 mars 1993.