Actualité législative et réglementaire – octobre 2014

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Les décrets n° 2014-1226 et n° 2014-1227 du 21 octobre 2014 (JORF n°0246 du 23 octobre 2014 NOR : AFSS1419271D NOR : AFSS1419273D) portent sur les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation d’une garantie publique contre les pensions alimentaires impayées. Ils précisent le délai de transmission des renseignements relatifs à l’adresse et à la solvabilité du débiteur ainsi que les modalités de gestion et d’attribution de l’allocation de soutien familial, en l’absence de décision de justice fixant le montant de l’obligation d’entretien. Ils définissent les conditions dans lesquelles certains débiteurs d’une obligation d’entretien ou d’une pension alimentaire sont considérés comme hors d’état d’y faire face. Dans ce cas, le bénéficiaire de l’allocation de soutien familial est dispensé d’engager une démarche en fixation de pension alimentaire si celle-ci n’a pas été fixée. De même, si la pension a déjà été fixée, l’organisme débiteur des prestations familiales est dispensé d’engager des démarches en recouvrement de la pension alimentaire. La réalité de la situation du débiteur hors d’état de faire face à l’obligation d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire fait l’objet d’un contrôle en amont puis au moins une fois par an par l’organisme débiteur des prestations familiales.

Un arrêté du même jour (JORF n°0246 du 23 octobre 2014 NOR : AFSS1423398A) fixe la liste des départements dans lesquels est expérimenté le dispositif.

Organisation de l’Etat

Le décret n° 2014-1261 du 29 octobre 2014 (JORF n°0253 du 31 octobre 2014 NOR : AFSJ1408905D) modifie le décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l’inspection générale des affaires sociales et prévoit, dans la limite de l’effectif prévu par le décret statutaire en vigueur, le recrutement, d’une part, de personnels de direction des hôpitaux et, d’autre part, dans le cadre d’un concours externe sur titres et travaux, de titulaires d’un doctorat dans les disciplines scientifiques, ou d’un titre reconnu équivalent.

Agences régionales de santé

Un arrêté du 19 septembre 2014 (JORF n°0232 du 7 octobre 2014 NOR : AFSS1419133A) fixe les modalités d’application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du CSS pour les salariés relevant des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et exerçant dans les ARS.

Un décret du 2 octobre 2014 (JORF n°0229 du 3 octobre 2014 NOR : AFSZ1423111D) porte nomination de Mme Cécile Courrèges DG de l’ARS des Pays de la Loire à compter du 29 octobre 2014.

Le décret n° 2014-1118 du 2 octobre 2014 (JORF n°0230 du 4 octobre 2014 NOR : AFSZ1422363D) proroge le mandat des membres des conférences de territoire, qui devait s’achever entre octobre 2014 et février 2015. Or le projet de loi relatif à la santé prévoit la disparition de ces conférences de territoire, remplacées par des conseils territoriaux de santé. Le décret proroge donc les mandats en cours jusqu’au 31 mars 2016, dans la perspective de la mise en place de ces nouvelles instances.

Le décret n° 2014-1124 du 3 octobre 2014 (JORF n°0231 du 5 octobre 2014 NOR : AFSR1412482D) prévoit que le bénéfice de la NBI perçue par les agents en poste dans les ARS ne peut se cumuler avec une NBI perçue à un autre titre (comme par exemple la politique de la ville). Il complète en outre la liste des fonctions éligibles au versement de la NBI au sein des ARS. Il prévoit enfin des mesures transitoires pour les personnels qui cesseront de percevoir la NBI à la suite des modifications introduites par le décret. Deux arrêtés du même jour (NOR : AFSR1412483A NOR : AFSR1412484A) modifient des arrêtés du 19 février 2013 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les ARS.

Santé publique

Un arrêté du 17 septembre 2014 (JORF n°0227 du 1er octobre 2014 NOR : VJSV1419447A) traite des antennes médicales de prévention du dopage.

Le décret n° 2014-1155 du 9 octobre 2014 (JORF n°0235 du 10 octobre 2014 NOR : AFSS1415320D) détermine les modalités de gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité par la CNAVTS et son réseau ainsi que les modalités de contrôle de l’exposition aux facteurs de risques professionnels et de traitement des réclamations portant sur ce compte. La CNAVTS enregistre chaque année les points correspondant aux données déclarées par l’employeur. La CARSAT dans la circonscription de laquelle se trouve l’établissement informe le salarié des points inscrits sur son compte. La CARSAT (ou, le cas échéant, la CMSA) peut effectuer ou faire effectuer des contrôles sur pièces et sur place de l’effectivité ou de l’ampleur de l’exposition du salarié aux facteurs de risques professionnels liés à la pénibilité.

Par ailleurs, en cas de différend portant sur l’attribution de points et procédant d’un désaccord entre un salarié et son employeur sur la nature de l’exposition à la pénibilité, le salarié ne peut porter sa réclamation devant la caisse qu’après avoir saisi préalablement son employeur. La caisse se prononce sur la réclamation du salarié après avis d’une commission. Le décret précise également les modalités d’intervention des agents de contrôle et les suites données par la caisse au contrôle dans le respect du contradictoire. Il détermine enfin les conditions dans lesquelles s’exerce la procédure de réclamation et fixe la composition, les règles de fonctionnement et le ressort territorial de la commission.

Le décret n° 2014-1156 du même jour (NOR : AFSS1415342D) détermine les modalités d’acquisition de points au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Les salariés employés durant toute l’année et exposés à un seul facteur de risque professionnel acquièrent quatre points par année civile et ceux exposés à plusieurs facteurs, huit points. Les salariés dont le contrat commence ou s’achève au cours de l’année civile acquièrent, par période de trois mois d’exposition, un point s’ils sont exposés à un seul facteur et deux points en cas d’exposition à plusieurs facteurs. Le nombre maximal de points pouvant être inscrits sur le compte au titre de l’ensemble de la carrière du salarié est fixé à 100 points. Le barème d’acquisition des points fait l’objet d’un aménagement pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956.

Le décret définit les modalités d’utilisation des points acquis, qui peuvent d’abord être utilisés pour financer une formation professionnelle en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé dans le cadre d’un abondement du compte personnel de formation, chaque point permettant d’acquérir 25 h de formation. Les points peuvent également financer une réduction du temps de travail, 10 points permettant de compenser une réduction du temps de travail équivalente à 50 % pendant un trimestre. Enfin, les points acquis peuvent être utilisés pour majorer la durée d’assurance vieillesse, 10 points permettant d’acquérir un trimestre d’assurance. Les 20 premiers points inscrits sur le compte sont réservés à la formation professionnelle. Le salarié effectue sa demande d’utilisation des points auprès de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence.

Des modalités particulières pour les règles d’utilisation des points sont aménagées pour les assurés nés avant le 1er janvier 1963. Le décret précise que le paiement de la cotisation additionnelle due par les employeurs au titre de la pénibilité est effectué au plus tard le 31 janvier de l’année suivante ou, pour les employeurs de salariés agricoles, le 15 février de l’année suivante.

Le décret n° 2014-1157 du même jour (NOR : AFSS1422131D) fixe l’organisation et le fonctionnement du fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité, les modalités de sa gestion administrative, financière et comptable ainsi que les règles afférentes à ses dépenses et ses recettes. Il fixe également le taux de la cotisation appliquée à l’ensemble des employeurs dont les salariés entrent dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité ainsi que le taux de la cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, pour les salariés exposés à un seul facteur de pénibilité et pour les salariés exposés à plusieurs facteurs.

Le décret n° 2014-1158 du même jour (NOR : ETST1415145D) traite du document unique d’évaluation des risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité.

Le décret n° 2014-1159 du même jour (NOR : ETST1415156D) fixe la liste des facteurs de risques professionnels à prendre en compte au titre de la pénibilité et les seuils associés à chacun d’eux. Il précise également la périodicité et les modalités de la traçabilité ainsi réalisée.

Le décret n° 2014-1160 du même jour (NOR : ETST1415152D) abaisse à 25 % la proportion minimale de salariés exposés au-dessus des seuils de pénibilité qui déclenche l’obligation de négocier (à compter du 1er janvier 2018). Il aménage enfin le contenu des accords et plans d’action afin de renforcer les actions de réduction des expositions et d’établir un lien avec le compte personnel de prévention de la pénibilité.

Un arrêté du 20 octobre 2014 (JORF n°0251 du 29 octobre 2014 NOR : AFSP1414431A), en application des dispositions des articles 10 et 15 à 17 du décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets, a pour objet de renforcer la sécurité d’utilisation des appareils de bronzage. A cet effet, il décrit les éléments du code d’équivalence figurant sur les émetteurs ultraviolets des appareils de bronzage en vue de leur traçabilité et de leur contrôle. Il définit le contenu et la présentation des déclarations obligatoires des appareils de bronzage. Il précise les modalités d’accréditation pour les organismes chargés du contrôle de l’application des règles encadrant la mise à disposition du public des appareils de bronzage.

L’arrêté fixe les points et les modalités des contrôles initiaux et périodiques des appareils de bronzage et des établissements mettant ces appareils à disposition du public, opérés par les organismes de contrôle accrédités ainsi que le contenu du rapport et de l’attestation de contrôle.

Un autre arrêté du même jour (NOR : AFSP1414435A), en application des dispositions des articles 9 et 12 à 14 du décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013, a pour objet de définir les messages d’avertissement obligatoires destinés à alerter les utilisateurs d’appareils de bronzage sur les risques sanitaires liés à l’exposition aux ultraviolets artificiels. Il vise à définir le contenu et les modalités d’affichage des mentions figurant sur le corps des appareils de bronzage ainsi que celles situées à proximité des appareils de bronzage. Il fixe le contenu de la notice d’emploi de ces appareils de bronzage mis à disposition du public. Il définit le contenu et les modalités de présentation de l’avertissement sur les risques pour la santé devant figurer sur toute publicité relative aux appareils de bronzage, à la vente de tels appareils ou à une prestation de service incluant l’utilisation d’un appareil de bronzage.

Un arrêté du 27 octobre 2014 (JORF n°0251 du 29 octobre 2014 NOR : RDFF1423278A), en application de l’article 75-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, traite de l’hygiène et de la sécurité du travail et de la prévention médicale dans la fonction publique.

Epidémiologie et lutte contre les maladies transmissibles

Un arrêté du 24 septembre 2014 (JORF n°0228 du 2 octobre 2014 NOR : AFSP1422951A) modifie le modèle de la fiche de notification figurant à l’annexe 12 de l’arrêté du 22 août 2011 relatif à la notification obligatoire des maladies infectieuses et autres maladies mentionnées à l’article D. 3113-7 du CSP.

Un arrêté du 10 octobre 2014 (JORF n°0236 du 11 octobre 2014 NOR : AFSP1424038A) porte les adaptations nécessaires à la prise en charge transfusionnelle des patients atteints ou suspectés d’être atteints d’une infection par le virus Ebola.

Politique du médicament

Un arrêté du 3 octobre 2014 (JORF n°0234 du 9 octobre 2014 NOR : AFSP1423623A) fixe la liste des régions participant à l’expérimentation de la délivrance à l’unité des médicaments à usage humain appartenant à la classe des antibiotiques dans des officines de pharmacie, en application du décret n° 2014-1047 du 15 septembre 2014 relatif à l’expérimentation de la délivrance à l’unité de médicaments appartenant à la classe des antibiotiques et portant publication du protocole de recherche non interventionnelle de l’expérimentation.

Protection sanitaire – sécurité sanitaire

Un arrêté du 15 mai 2014 (JORF n°0233 du 8 octobre 2014 NOR : ETST1400636A) modifie l’article 23 de l’arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l’exposition aux rayonnements ionisants ainsi qu’aux règles d’hygiène, de sécurité et d’entretien qui y sont imposées.

Le décret n° 2014-1175 du 13 octobre 2014 (JORF n°0239 du 15 octobre 2014 NOR : DEVP1323529D) relatif aux procédures d’approbation, de mise à disposition sur le marché et de déclaration des produits biocides et des substances actives biocides adapte la réglementation nationale aux nouvelles prescriptions de l’UE. Il répartit, entre la phase d’évaluation et la phase de décision, les délais fixés par le règlement européen pour délivrer les autorisations ou préparer l’approbation d’une substance. Toute la procédure d’évaluation des substances et produits est confiée à l’ANSES. La décision d’AMM d’un produit revient au ministre chargé de l’environnement. Dans le cadre d’une procédure de reconnaissance mutuelle entre Etats membres, une telle décision peut être prise en l’absence d’avis émis par l’ANSES dans les délais impartis. Dans ce cas, la décision du ministre sera fondée sur la décision délivrée pour le même produit par l’Etat membre en charge de l’évaluation. Le décret prévoit aussi la possibilité d’arrêter des mesures de portée générale encadrant certains types de produits biocides, afin de simplifier la délivrance des autorisations de mise sur le marché individuelles. Il procède enfin à une adaptation de la composition et des missions de la commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre chargé de l’environnement. Le décret n° 2011-578 du 25 mai 2011 relatif à la commission des produits chimiques et biocides est abrogé.

Hygiène alimentaire – nutrition

La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 (JORF n°0238 du 14 octobre 2014 NOR : AGRX1324417L) d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt vise notamment :

  • Dans le cadre de la politique de l’alimentation définie par le Gouvernement, d’assurer à la population l’accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l’emploi, la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique
  • De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses
  • De promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agro-alimentaires
  • De promouvoir la conversion et le développement de l’agriculture et des filières biologiques
  • De concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d’énergie, au développement des énergies renouvelables et à l’indépendance énergétique de la nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous-produits d’origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d’économie circulaire
  • De concourir à l’aide alimentaire
  • De répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l’émergence et la consolidation de l’autonomie alimentaire dans le monde
  • De développer des dispositifs de prévention et de gestion des risques.

Actions de coopération – expérimentations

Le décret n° 2014-1181 du 13 octobre 2014 (JORF n°0239 du 15 octobre 2014 NOR : AFSS1414870D) autorise la création d’un traitement automatisé relatif à l’évaluation du module 3 des expérimentations de nouveaux modes de rémunération prévues par l’article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 et particulièrement le protocole de coopération entre médecins généralistes et infirmiers appelé ASALÉE (action de santé libérale en équipe) associé à un modèle économique fondé sur deux hypothèses : une délégation des tâches relevant initialement des médecins à des infirmiers permettrait aux médecins de se consacrer à d’autres soins et activités médicales ; l’amélioration de la qualité du dépistage ou du suivi des patients se traduirait à moyen terme par un meilleur état de santé et une moindre consommation de soins.

Le décret vise à mettre en œuvre l’évaluation médico-économique de cette expérimentation, confiée à l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, afin d’envisager les conditions d’une éventuelle généralisation. A cette fin, il prévoit l’appariement du système d’information mis en œuvre par l’association ASALÉE et le système national d’information interrégimes de l’assurance maladie en recourant au numéro d’inscription au répertoire NIR.

Un arrêté du 8 octobre 2014 (JORF n°0239 du 15 octobre 2014 NOR : AFSS1422584A) fixe le périmètre territorial de mise en œuvre des projets pilotes mentionné à l’article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.

Cancer

Un arrêté du 23 septembre 2014 (JORF n°0230 du 4 octobre 2014 NOR : AFSP1422723A) porte introduction du test immunologique dans le programme de dépistage organisé du cancer colorectal.

Un arrêté du 29 septembre 2014 (JORF n°0235 du 10 octobre 2014 NOR : AFSH1423870A) porte approbation de la convention constitutive du GIP Institut universitaire du cancer de Toulouse.

Urgences – organisation des secours

Un arrêté du 3 octobre 2014 (JORF n°0231 du 5 octobre 2014 NOR : AFSP1423512A) porte mobilisation de la réserve sanitaire considérant le contexte épidémique de maladie à virus Ebola en Guinée, au Sierra-Leone et au Liberia. Trois réservistes sont mobilisés pour une période de six jours à compter du 5 octobre 2014, dans le cadre du projet d’appui de l’Institut Pasteur à la mise en place d’un centre de traitement Ebola en Guinée.

Un arrêté du 15 octobre 2014 (JORF n°0241 du 17 octobre 2014 NOR : AFSP1424704A) porte mobilisation de la réserve sanitaire pour un réserviste mobilisé pour une période de vingt-cinq jours à partir du 16 octobre, afin d’effectuer une mission d’expertise sanitaire auprès du ministère de la santé guinéen.

Un arrêté du 22 octobre 2014 (JORF n°0248 du 25 octobre 2014 NOR : AFSP1425268A) porte mobilisation de la réserve sanitaire pour trois réservistes mobilisés pour une période de quinze jours à compter du 23 octobre 2014, dans le cadre de la consolidation du contrôle sanitaire à l’aéroport international de Conakry en Guinée.

Professions de santé : formation

Un arrêté du 23 septembre 2014 (JORF n°0230 du 4 octobre 2014 NOR : AFSH1419279A) porte création d’une annexe Supplément au diplôme pour les formations paramédicales d’infirmier, d’ergothérapeute, de manipulateur d’électroradiologie médicale, de pédicure-podologue et d’infirmier anesthésiste.

Un arrêté du 26 septembre 2014 (JORF n°0228 du 2 octobre 2014 NOR : AFSH1419277A) modifie l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier.

Un arrêté du 29 septembre 2014 (JORF n°0238 du 14 octobre 2014 NOR : AFSH1421273A) traite de l’agrément des établissements de formation en ostéopathie, des modalités de dépôt des dossiers de demandes d’agrément et leur composition et remplace un arrêté du 30 avril 2007.

Un arrêté du 30 septembre 2014 (JORF n°0242 du 18 octobre 2014 NOR : MENE1423094A) modifie l’arrêté du 19 février 2013 relatif à la création de la spécialité hygiène et propreté de brevet d’études professionnelles et fixant ses modalités de délivrance.

Un arrêté du 1er octobre 2014 (JORF n°0231 du 5 octobre 2014 NOR : AFSH1423207A) fixe au titre de l’année 2014 le nombre maximum de DESC de groupe I susceptibles d’être délivrés par reconnaissance de l’expérience professionnelle.

Le décret n° 2014-1138 du 7 octobre 2014 (JORF n°0233 du 8 octobre 2014 NOR : AFSS1416032D) modifie les conditions de participation de l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu au financement des programmes de développement professionnel continu suivis par les professionnels de santé. La définition de ces modalités de prise en charge financière sera confiée au conseil de gestion. Un arrêté du même jour (NOR : AFSS1423416A) porte approbation de la modification de la convention constitutive du GIP Organisme gestionnaire du développement professionnel continu

Un arrêté du 20 octobre 2014 (JORF n°0245 du 22 octobre 2014 NOR : AFSH1424874A) fixe au titre de l’année universitaire 2014-2015 le nombre d’étudiants et d’internes en médecine pouvant signer un contrat d’engagement de service public. Un arrêté du même jour (NOR : AFSH1424878A) fixe le nombre d’étudiants en odontologie pouvant signer ce contrat.

Professions de santé : règles de compétence et d’exercice

Un arrêté du 29 septembre 2014 (JORF n°0232 du 7 octobre 2014 NOR : AFSH1422992A) abroge l’arrêté du 23 décembre 2011 fixant la liste et les conditions de validité des certificats, titres ou attestations délivrés par la province de Québec permettant l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier en qualité d’auxiliaire polyvalent, mentionnées à l’article L. 4311-12 du CSP.

Un arrêté du 16 octobre 2014 (JORF n°0246 du 23 octobre 2014 NOR : AFSH1424611A), en application du décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d’exercice dans une spécialité non qualifiante, fixe la composition des commissions et la procédure d’examen des dossiers

Sécurité sociale – retraites

Un arrêté du 23 septembre 2014 (JORF n°0228 du 2 octobre 2014 NOR : AFSS1422606A) édicte les conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des membres au conseil d’administration de la CNRACL.

Un arrêté du 7 octobre 2014 (JORF n°0247 du 24 octobre 2014 NOR : AFSS1423758A) porte approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des médecins (CARMF). Un autre arrêté du même jour (NOR : AFSS1423764A) concerne les statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et un troisième arrêté même jour (NOR : AFSS1423872A) s’applique aux statuts de la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes-auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques et de toute profession libérale non rattachée à une autre section.

Le décret n° 2014-1144 du 8 octobre 2014 (JORF n°0234 du 9 octobre 2014 NOR : AFSS1411758D) traite de la sélection des contrats d’assurance complémentaire de santé. La procédure de mise en concurrence des organismes complémentaires proposant une couverture santé aux bénéficiaires de l’ACS, doit respecter des principes de transparence, d’objectivité et de non-discrimination. Elle vise à sélectionner des contrats d’assurance complémentaire de santé individuels éligibles au bénéfice du crédit d’impôt mentionné à l’article L. 863-1 du CSS. Le décret fixe les conditions dans lesquelles l’Etat pourra sélectionner les contrats éligibles à l’aide. Il prévoit la publication d’un avis d’appel à la concurrence qui précisera les conditions de recevabilité et d’éligibilité des candidatures ainsi que d’un cahier des charges fixant les prestations attendues et les critères d’évaluation des offres. Il introduit des règles visant à assurer l’égalité de traitement des candidats tout au long de la procédure et l’impartialité lors du choix des offres, notamment en prohibant les situations de conflits d’intérêt. Il facilite l’utilisation de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé en permettant aux bénéficiaires de garder le bénéfice du droit en cas d’utilisation incomplète de son aide pour souscrire un nouveau contrat avec le bénéfice de celle-ci jusqu’à son terme initial.

Le décret n° 2014-1154 du 8 octobre 2014 (JORF n°0235 du 10 octobre 2014 NOR : AFSS1411148D) supprime la procédure d’admission d’office qui subordonnait l’examen d’une demande de CMU-c, formulée par un travailleur non salarié agricole ou non agricole, à un plafond maximum de bénéfice agricole ou de chiffre d’affaires ou, à défaut, à une décision dérogatoire du préfet. Par ailleurs, le décret exclut des ressources prises en compte pour l’étude du droit à la CMU-c la majoration spécifique pour parent isolé, versée en complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (elle-même déjà exclue de la base ressources) aux bénéficiaires en situation d’isolement. Enfin, il remplace la référence au RMI, désormais obsolète, par une référence au RSA.

Le décret n° 2014-1163 du 9 octobre 2014 (JORF n°0236 du 11 octobre 2014 NOR : AFSS1415188D) modifie la durée des mandats des membres des conseils et conseils d’administration du régime général et de la Caisse des Français de l’étranger. La durée des mandats des membres des conseils et conseils d’administration des organismes du régime général de sécurité sociale est portée de cinq à quatre ans. La majorité des membres des conseils et conseils d’administration est désignée par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et les organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives. La représentativité étant déterminée tous les quatre ans, le prochain arrêté de représentativité interviendra avant l’été 2017. Le décret permet d’articuler la périodicité du renouvellement des mandats de ces membres des conseils et conseils d’administration avec celle de la détermination de la représentativité au niveau national et interprofessionnel des organisations syndicales et des organisations professionnelles d’employeurs, prévue aux articles L. 2122-9 et L. 2152-4 du code du travail. Par ailleurs, les mandats en cours des administrateurs de la Caisse des Français de l’étranger sont prorogés d’un an.

Le décret n° 2014-1178 du 13 octobre 2014 (JORF n°0239 du 15 octobre 2014 NOR : JUSB1421385D) modifie la liste des tribunaux des pensions prévue à l’article 1er du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions et supprime la référence au tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou. Le tribunal des pensions de Saint-Denis devient compétent pour l’entier ressort de la cour d’appel de Saint-Denis.

Le décret n° 2014-1180 du 13 octobre 2014 (JORF n°0239 du 15 octobre 2014 NOR : DEFD1421901D) modifie l’article D. 447 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre aux fins d’étendre le champ des recettes que peut percevoir l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans le cadre des activités de l’œuvre nationale du Bleuet de France, structure dépourvue de la personnalité morale qui lui est rattachée.

Le décret n° 2014-1246 du 27 octobre 2014 (JORF n°0250 du 28 octobre 2014 NOR : AFSS1425254D) proroge jusqu’au 30 juin 2015 le mandat des représentants du personnel élus au conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, afin de ménager le temps nécessaire à l’organisation des élections.

Le décret n° 2014-1262 du 29 octobre 2014 (JORF n°0253 du 31 octobre 2014 NOR : AFSS1421505D) définit le droit d’option des salariés de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en cas de transfert d’activité, option entre un transfert du contrat de travail vers le nouvel employeur (le transfert du contrat pourra alors s’accompagner d’un rachat des avantages viagers en nature dont bénéficiait le salarié) et le maintien du contrat de travail en cours avec mise à disposition par le régime des mines, permettant au salarié qui le souhaite de continuer à bénéficier de la convention collective minière.

Etablissements et services sociaux et médico-sociaux

Un arrêté du 20 octobre 2014 (JORF n°0247 du 24 octobre 2014 NOR : AFSR1424985A) modifie l’arrêté du 12 juillet 2011 relatif à la création des comités techniques d’établissement public des instituts nationaux des jeunes sourds.

Personnes âgées

Le décret n° 2014-1215 du 20 octobre 2014 (JORF n°0245 du 22 octobre 2014 NOR : AFSS1423135D) revalorise de manière exceptionnelle, au 1er octobre 2014, le montant maximum de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ainsi que celui du minimum vieillesse, par application combinée avec les dispositions du décret du 28 avril 2009 relatif à la revalorisation du minimum vieillesse. Le montant de l’ASPA pour une personne seule est porté de 791,99 € à 800 € par mois.

Personnes handicapées

Le décret n° 2014-1129 du 3 octobre 2014 (JORF n°0231 du 5 octobre 2014 NOR : AFSA1419952D) revalorise le montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés au 1er septembre du coefficient annuel de l’évolution des prix à la consommation hors tabac, soit 1,3 % pour 2014. Le montant mensuel est porté à 800,45 €.

Action sociale

Le décret n° 2014-1102 du 30 septembre 2014 (JORF n°0227 du 1er octobre 2014 NOR : ETLL1419537D) fixe les plafonds de loyer, de prix et de ressources applicables pour le régime du logement intermédiaire prévu par l’article L. 302-16 du CCH. Les plafonds de loyer et de ressources sont alignés sur ceux applicables au dispositif d’aide à l’investissement locatif intermédiaire destiné aux particuliers fixés à l’article 2 terdecies D de l’annexe III du CGI, plafonds égaux à ceux conditionnant le bénéfice des avantages fiscaux en faveur du logement locatif intermédiaire, prévus par l’article 73 de la loi de finances pour 2014. Par ailleurs, le décret, complété par l’arrêté 30 septembre 2014, aligne également les plafonds de loyer et de ressources du dispositif dit « Borloo ancien » (m du 1° du I de l’article 31 du CGI) et du PLI sur ces mêmes plafonds.

Un arrêté du 30 septembre 2014 (JORF n°0234 du 9 octobre 2014 NOR : ETLL1421861A) modifie l’arrêté du 3 juillet 1978 relatif au calcul de l’aide personnalisée au logement en secteur locatif ordinaire et en accession et revalorise les paramètres du barème de l’APL selon l’évolution annuelle de l’indice de référence des loyers (IRL) établie à 0,57 % pour le deuxième trimestre 2014. Un autre arrêté du même jour (NOR : ETLL1421863A) modifie l’arrêté du 30 juin 1979 pour l’APL attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer.

Le décret n° 2014-1117 du 2 octobre 2014 (JORF n°0230 du 4 octobre 2014 NOR : AFSS1418390D) fixe les seuils de propriété et d’usufruit pour le droit aux aides personnelles au logement. Le bénéfice des aides n’est pas ouvert aux locataires dont le logement est la propriété d’un ascendant ou d’un descendant. L’article 85 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 a modifié le CSS et le CCH pour exclure le versement d’aides dès lors que le logement est la propriété indirecte de l’allocataire ou de sa famille. Cette disposition permet de lutter contre la fraude aux allocations logement en ciblant les titulaires de parts sociales dans une société de personnes, propriétaire du logement tels que les sociétés civiles immobilières, les sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés d’investissement immobilier cotées, les fonds de placement immobiliers. Le décret précise les pourcentages de propriété ou d’usufruit du logement ainsi détenu, en deçà desquels le versement des prestations reste ouvert aux allocataires.

Le décret n° 2014-1127 du 3 octobre 2014 (JORF n°0231 du 5 octobre 2014 NOR : AFSA1415147D) revalorise de 2 % le montant forfaitaire du RSA dans le cadre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. Ce montant mensuel est de 509,30 € à compter de septembre 2014. Le décret n° 2014-1128 du même jour (NOR : AFSA1415151D) revalorise de 2 % le montant forfaitaire du RSA à Mayotte. Ce montant mensuel est de 254,65 € à compter de septembre 2014.

Le décret n° 2014-1245 du 27 octobre 2014 (JORF n°0250 du 28 octobre 2014 NOR : AFSS1422680D) relatif au calcul des allocations de logement définit les modalités de fixation du montant de la participation minimale aux dépenses de loyer et des équivalences forfaitaires des loyers des logements des établissements dotés de services collectifs. Un arrêté du même jour (NOR : AFSS1422685A) revalorise ces paramètres.

Relations internationales

Le décret n° 2014-1248 du 27 octobre 2014 (JORF n°0251 du 29 octobre 2014 NOR : MAEJ1424173D) porte publication de l’accord avec l’Organisation des Nations unies relatif à la tenue de la quatrième réunion de haut niveau sur les transports, la santé et l’environnement (4e RHN) dans le cadre du programme paneuropéen pour les transports, la santé et l’environnement (PPE-TSE), signées le 28 mars 2014 et le 11 avril 2014.

Personnels hospitaliers non médicaux

Un arrêté du 1er octobre 2014 (JORF n°0230 du 4 octobre 2014 NOR : AFSH1423082A) fixe la composition du jury et les modalités d’organisation des concours permettant l’accès au corps des animateurs de la FPH. Un deuxième arrêté du même jour (NOR : AFSH1423092A) traite des concours sur titres permettant l’accès aux corps des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs et remplace un arrêté du 27 juillet 1993.

Le décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 (JORF n°0231 du 5 octobre 2014 NOR : RDFF1409880D) révise la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires et précise les conditions d’octroi d’un congé de maladie. Le fonctionnaire doit transmettre à l’administration un avis d’interruption de travail dans un délai de 48 h. En cas de manquement à cette obligation, l’administration informe l’agent de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de 24 mois. Si, dans cette période, l’agent transmet de nouveau tardivement un avis d’interruption de travail, l’administration est fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l’arrêt et la date effective d’envoi de l’avis d’arrêt de travail. La réduction de la rémunération n’est pas applicable si le fonctionnaire est hospitalisé ou s’il justifie, dans le délai de huit jours, de son incapacité à transmettre l’avis d’interruption de travail dans le délai imparti.

Le décret n° 2014-1234 du 23 octobre 2014 (JORF n°0247 du 24 octobre 2014 NOR : RDFF1422603D) élargit le champ des questions que le Conseil commun de la fonction publique peut connaître en créant une nouvelle formation spécialisée compétente pour discuter des questions relatives à la modernisation et aux modifications de l’organisation et du fonctionnement des services publics au regard de leurs conséquences sur les agents publics relevant d’au moins deux des trois fonctions publiques. En outre, le décret prévoit que le CCFP peut connaître des questions relatives aux retraites dans la fonction publique et prévoit plusieurs dispositions visant à améliorer son fonctionnement (compétence du président, règles de convocation des membres, information des présidents des autres conseils supérieurs de chacune des trois fonctions publiques, décompte des votes).

Un arrêté du 24 octobre 2014 (JORF n°0252 du 30 octobre 2014 NOR : AFSH1425419A) fixe l’organisation et le contenu de la formation d’adaptation à l’emploi des assistants médico-administratifs de la branche secrétariat médical relevant de la FPH. Un deuxième arrêté du même jour (NOR : AFSH1425431A) traite identiquement pour le corps des adjoints des cadres hospitaliers et abroge un arrêté du 1er octobre 1991.

Fonctionnement financier et économique

Un arrêté du 2 octobre 2014 (JORF n°0238 du 14 octobre 2014 NOR : AFSZ1423341A) révise la liste des établissements de santé expérimentateurs de la facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d’assurance maladie obligatoire ainsi que le périmètre de facturation concerné par l’expérimentation pour chacun de ces établissements.

Un arrêté du 15 octobre 2014 (JORF n°0243 du 19 octobre 2014 NOR : AFSH1424609A) modifie l’arrêté du 28 mars 2014 fixant pour 2014 les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1-1 du CSS et les dotations régionales de financement des MIGAC ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du CSS.

Le décret n° 2014-1250 du 28 octobre 2014 (JORF n°0251 du 29 octobre 2014 NOR : DEVR1418153D) met en place, conformément à l’article L. 337-6 du code de l’énergie, la méthode de construction des tarifs réglementés de vente de l’électricité par l’addition du coût de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du coût du complément d’approvisionnement, qui inclut la garantie de capacité, des coûts d’acheminement de l’électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération normale de l’activité de fourniture.

Equipements – logistique

Le décret n° 2014-1230 du 21 octobre 2014 (JORF n°0246 du 23 octobre 2014 NOR : ETLL1414636D) édicte que les propriétaires d’ascenseurs installés avant le 27 août 2000 ne répondant pas aux normes de sécurité sont tenus de réaliser des travaux dans des délais fixés par l’article R. 125-1-2 du CCH. Dans ce contexte, l’obligation d’installer un dispositif de protection contre la vitesse excessive en montée des ascenseurs électriques à adhérence est supprimée.

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre

Un arrêté du 9 septembre 2014 (JORF n°0233 du 8 octobre 2014 NOR : FCPE1409071A) est pris pour l’application du 1 de l’article 278-0 bis A du code général des impôts relatif au taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans.

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