Actualité législative et réglementaire – mai 2012

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Le décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 (JO n° 0107 du 6 mai 2012 – NOR : IOCD1125123D) s’applique au traitement d’antécédents judiciaires. Il mutualise les deux fichiers d’antécédents judiciaires existants de la police et de la gendarmerie nationales. Comme les fichiers STIC et JUDEX, qu’il remplacera complètement le 31 décembre 2013, ce traitement a pour finalité de fournir aux enquêteurs de la police et de la gendarmerie nationales ainsi que de la douane judiciaire une aide à l’enquête judiciaire, afin de faciliter la constatation des infractions, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leur auteur. Le décret définit les données recueillies par ces enquêteurs qui pourront figurer dans le fichier, ainsi que leur durée de conservation. Il liste les personnes ayant accès à ces données et prévoit une procédure de contrôle ainsi qu’un droit d’accès.

Organisation de l’Etat

Le décret n° 2012-769 du 24 mai 2012 (JO n° 0121 du 25 mai 2012 – NOR : AFSX1223361D) délimite les attributions du ministre des affaires sociales et de la santé.

Le décret n° 2012-774 du 24 mai 2012 (JO n° 0121 du 25 mai 2012 – NOR : ETSX1223364D) délimite les attributions du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Le décret n° 2012-777 du 24 mai 2012 (JO n° 0121 du 25 mai 2012 – NOR : ESRX1223375D) délimite les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Le décret n° 2012-780 du 24 mai 2012 (JO n° 0121 du 25 mai 2012 – NOR : RDFX1223391D) délimite les attributions du ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.

Agences régionales de santé

Une décision n° 339834 du 15 mai 2012 (JO n° 0116 du 19 mai 2012 – NOR : CETX1223307S) du Conseil d’Etat statuant au contentieux annule, à compter du 30 novembre 2012, le décret n° 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l’ARS.

Une décision n° 347101 du 15 mai 2012 (JO n° 0116 du 19 mai 2012 – NOR : CETX1223305S) du Conseil d’Etat statuant au contentieux annule le 2e alinéa de l’article R. 1432-155 du CSP introduit par le décret n° 2010-1733 du 30 décembre 2010 relatif aux comités d’agence, à la représentation syndicale, aux délégués du personnel et aux emplois de direction des ARS.

Santé publique

Un arrêté du 30 avril 2012 (JO n° 0109 du 10 mai 2012 – NOR : ETSP1222410A) révise la liste des micro-organismes et toxines prévue à l’article L. 5139-1 du CSP et remplace un arrêté du 26 avril 2012.

Un arrêté du 2 mai 2012 (JO n° 0108 du 8 mai 2012 – NOR : ETST1202853A) abroge diverses dispositions relatives à la surveillance médicale renforcée des travailleurs.

Un arrêté du 2 mai 2012 (JO n° 0108 du 8 mai 2012 – NOR : ETST1222292A) révise la composition des dossiers de demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément des services de santé au travail et remplace un arrêté du 28 mars 1979.

Le décret n° 2012-746 du 9 mai 2012 (JO n° 0109 du 10 mai 2012 – NOR : ETST1132442D) fixe des valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques et transpose les nouvelles valeurs limites prévues par le droit européen pour seize substances chimiques et les rend contraignantes en droit interne. Il fixe en outre des valeurs limites contraignantes pour sept autres substances qui ont fait l’objet d’une expertise par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Il reporte, par ailleurs, du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2014 l’entrée en vigueur de dispositions réglementaires relatives au contrôle des valeurs limites indicatives prévues par le décret n° 2009‑1570 du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail. Un arrêté du même jour (NOR : ETST1205470A) le précise.

Epidémiologie, observation de la santé

Un arrêté du 28 février 2012 (JO n° 0108 du 8 mai 2012 – NOR : ETSH1206437A) porte attribution de fonctions au centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l’interrégion Ouest et prolongation du mandat des responsables de centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.

Un arrêté du 23 avril 2012 (JO n° 0104 du 3 mai 2012 – NOR : ETSP1221682A) porte modification de l’arrêté du 5 avril 2005 fixant la liste des centres de vaccination habilités à effectuer la vaccination antiamarile et à délivrer les certificats internationaux de vaccination contre la fièvre jaune.

Un arrêté du 23 avril 2012 (JO n° 0105 du 4 mai 2012 – NOR : ETSP1210025A) organise le dépistage de la surdité permanente néonatale.

Dispositifs médicaux

Un arrêté du 4 mai 2012 (JO n° 0109 du 10 mai 2012 – NOR : ETSP1222794A) modifie l’arrêté du 20 décembre 2011 relatif aux déclarations et à la communication de DM pris en application de l’article R. 5211-65-1 du CSP.

Le décret n° 2012-698 du 7 mai 2012 (JO n° 0108 du 8 mai 2012 – NOR : ETSS1209428D) modifie le montant de la taxe prévue à l’article L. 5211-5-1 du CSP en majorant de 40 % ces taxes perçues par la HAS pour les demandes initiales d’inscription et pour les demandes de modification des conditions d’inscription ou de renouvellement d’inscription des DM sur la liste ouvrant droit à leur prise en charge par l’assurance maladie.

Le décret n° 2012-743 du 9 mai 2012 (JO n° 0109 du 10 mai 2012 – NOR : ETSP1208705D) encadre la publicité pour les DM, décret détermine les modalités d’application des règles relatives à la publicité pour les DM prévues aux articles L. 5213-1 et suivants du CSP. Toute publicité faite auprès du public ou auprès de professionnels de santé est soumise aux conditions et doit comporter les mentions minimales obligatoires qu’il prévoit. Le décret définit également les modalités d’application du nouveau régime d’autorisation de la publicité pour les DM présentant un risque important pour la santé humaine : modalités de dépôt de la demande d’autorisation, modalités d’instruction de cette demande par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et les modalités de délivrance de l’autorisation. Le non-respect de ces règles est sanctionné.

Le décret n° 2012-744 du 9 mai 2012 (JO n° 0109 du 10 mai 2012 – NOR : ETSP1208750D) détermine les modalités d’application des règles relatives à la publicité pour les DM de diagnostic in vitro prévues aux articles L. 5213-1 et suivants du CSP. Toute publicité faite auprès du public ou auprès de professionnels de santé est soumise aux conditions et doit comporter les mentions minimales obligatoires qu’il prévoit. Le décret définit également les modalités d’application du nouveau régime d’autorisation de la publicité pour les DM de diagnostic in vitro dont la défaillance est susceptible de causer un risque grave pour la santé : modalités de dépôt de la demande d’autorisation, modalités d’instruction de cette demande par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et les modalités de délivrance de l’autorisation. Le non-respect de ces règles est sanctionné.

Protection sanitaire et préservation de la santé – sécurité sanitaire

Un décret du 1er mai 2012 (JO n° 0104 du 3 mai 2012 – NOR : ETSP1220749D) porte nomination de M. Maraninchi (Dominique) comme DG de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Le décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 (JO n° 0109 du 10 mai 2012 – NOR : ETSP1209990D) organise la déclaration publique d’intérêts et à la transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire et prévoit que chaque personne concernée établit, lors de sa prise de fonctions ou au début de sa collaboration, une déclaration d’intérêts faisant apparaître les liens directs ou par personne interposée qu’elle a ou a eu durant les cinq années précédant sa prise de fonctions avec des personnes morales dont l’activité entre dans le champ des missions de santé publique ou de sécurité sanitaire de l’organisme auprès duquel elle travaille ou de l’instance dont elle est membre ou invitée. Cette déclaration sera rendue publique sauf les mentions afférentes aux liens de parenté ou aux montants financiers déclarés. Cette déclaration répondra à un document type, qui, à terme, devra permettre à une personne qui travaille au sein ou auprès de plusieurs organismes ou de plusieurs instances de ne pas avoir à renseigner ou actualiser plusieurs formulaires. La nature des commissions, conseils et instances collégiales d’expertise dont les débats sont enregistrés est également précisée par le décret.

Hygiène et protection sanitaire : pollution, bruit, eaux

Un arrêté du 23 avril 2012 (JO n° 0104 du 3 mai 2012 – NOR : DEVP1221639A), pris en application de l’article 8 du décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009, fixe la liste des diplômes, titres homologués et attestations de formation portant qualification pour l’encadrement et la formation de personnel exerçant l’application de certains produits biocides.

Droits des personnes accueillies

Un arrêté du 5 avril 2012 (JO n° 0109 du 10 mai 2012 – NOR : ETSP1220103A) porte cahier des charges relatif à l’élaboration du rapport de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie sur les droits des usagers du système de santé mentionné à l’article D. 1432-42 du CSP.

Le décret n° 2012-663 du 4 mai 2012 (JO n° 0107 du 6 mai 2012 – NOR : BCRE1121305D) rénove les modalités de gestion des biens des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d’une personne morale de droit public ; il tire les conséquences des modifications introduites par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique, codifiées notamment aux articles 427 et 451 du code civil. Il définit le rôle du comptable public dans la gestion des fonds des personnes dont la mesure de protection est confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs relevant d’une personne morale de droit public. Le décret n° 69-196 du 15 février 1969 est abrogé.

Responsabilité hospitalière

Un arrêté du 24 avril 2012 (JO n° 0105 du 4 mai 2012 – NOR : ETSS1208832A) porte nomination au CA de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Organisation administrative générale – application du droit

Le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 (JO n° 0104 du 3 mai 2012 – NOR : IOCB1207302D) s’applique aux diplômes dans le secteur funéraire : à compter du 1er janvier 2013, toute personne exerçant la profession de maître de cérémonie, de conseiller funéraire ou dirigeant/gestionnaire d’une entreprise, d’une régie ou d’une association de pompes funèbres devra être titulaire d’un diplôme spécifique. Le décret définit les conditions d’obtention de ce diplôme, par la voie d’un examen ou par équivalence. Un arrêté du même jour (NOR : IOCB1207261A) en porte application.

Le décret n° 2012-765 du 10 mai 2012 (JO n° 0110 du 11 mai 2012 – NOR : MFPF1210008D) porte expérimentation de la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes relatifs à la situation personnelle des agents civils de l’Etat : conformément à l’article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, le texte met en œuvre à titre expérimental, au sein de la fonction publique de l’Etat, le recours administratif préalable obligatoire. Les décisions concernées sont les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la rémunération, aux positions et au classement des agents. Le recours est présenté par l’agent à l’auteur de la décision contestée. Il interrompt le délai de recours contentieux contre la décision initiale. L’agent qui présente un recours peut demander la saisine d’un « tiers de référence », auquel le recours est soumis, à titre consultatif, avant que l’auteur de la décision contestée ne se prononce. Le décret définit l’ensemble des éléments de procédure et les délais applicables. Conformément aux dispositions de la loi, l’expérimentation prendra fin le 16 mai 2014. Les services expérimentateurs sont le secrétariat général du Gouvernement et la direction des services administratifs et financiers des services du Premier ministre, le ministère de la justice (y compris les services du Conseil d’Etat, de la Cour nationale du droit d’asile, des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel) et les services académiques et départementaux, écoles maternelles et élémentaires et établissements publics locaux d’enseignement du ressort de l’académie de Lyon (y compris les actes relevant du ministre chargé de l’éducation).

Professions de santé : formation

Un arrêté du 26 avril 2012 (JO n° 0108 du 8 mai 2012 – NOR : ESRS1221738A) modifie l’arrêté du 31 octobre 2008 réglementant les DES de pharmacie.

Un arrêté du 27 avril 2012 (JO n° 0105 du 4 mai 2012 – NOR : ETSH1222335A) fixe à 180 pour l’année universitaire 2012-2013 le nombre d’internes en médecine, en pharmacie et en odontologie susceptibles de bénéficier d’une année-recherche.

Un arrêté du 27 avril 2012 (JO n° 0106 du 5 mai 2012 – NOR : ETSH1222401A) réforme l’admission dans les écoles préparant aux diplômes d’ergothérapeute, de technicien de laboratoire médical, de manipulateur d’électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien.

Professions de santé : déontologie, ordres, règles de compétence et d’exercice

Un arrêté du 27 avril 2012 (JO n° 0108 du 8 mai 2012 – NOR : ETSH1222460A) s’applique aux infirmiers à diplôme étranger accueillis dans le cadre de la formation complémentaire prévue à l’article R. 6134-2 du CSP

Un arrêté du 30 avril 2012 (JO n° 0105 du 4 mai 2012 – NOR : ETSH1222376A) porte nomination à la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes.

Un arrêté du 30 avril 2012 (JO n° 0105 du 4 mai 2012 – NOR : ETSH1222378A) porte nomination à la commission scientifique indépendante des sages-femmes.

Le décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 (JO n° 0106 du 5 mai 2012 – NOR : ETSH1135522D) traite des conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d’exercice dans une spécialité non qualifiante et ouvre aux médecins la possibilité d’obtenir un droit d’exercice complémentaire à celui de la spécialité dans laquelle ils sont initialement qualifiés. Ce droit est ouvert pour les seules spécialités dites « non qualifiantes » ou « du groupe I », c’est-à-dire celles qui n’ouvrent pas droit à la qualification de spécialiste correspondant à l’intitulé du diplôme (cancérologie, nutrition, addictologie…). Pour bénéficier de ce droit d’exercice complémentaire, les médecins devront justifier d’une formation et d’une expérience qui leur assurent tout ou partie des compétences requises pour l’exercice des spécialités correspondantes. L’obtention de ce droit relèvera de l’ordre des médecins. Le nombre maximum de médecins pouvant en bénéficier sera fixé chaque année par le ministre chargé de la santé, pour chaque région et spécialité, en fonction de l’évolution de la démographie médicale et des besoins de prise en charge des patients.

Un arrêté du 3 mai 2012 (JO n° 0107 du 6 mai 2012 – NOR : ETSH1222602A) porte nomination à la commission scientifique indépendante des pharmaciens.

Le décret n° 2012-659 du 4 mai 2012 (JO n° 0107 du 6 mai 2012 – NOR : ETSH1220707D) porte application de la loi n° 2012‑157 du 1er février 2012 relative à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d’un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne et précise, d’une part, les statuts sous lesquels il convient d’avoir exercé pour pouvoir être maintenu en fonctions et, d’autre part, les conditions d’éligibilité à la nouvelle épreuve de vérification des connaissances prévue par la loi du 1er février 2012 relative à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d’un diplôme obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne. Les lauréats de cette nouvelle épreuve de vérification des connaissances devront effectuer une année probatoire dans une structure agréée pour la formation des internes, sous un statut de praticien attaché associé ou d’assistant associé. Toutefois, certains services accomplis antérieurement à l’épreuve de vérification des connaissances pourront permettre, sous certaines conditions, d’en être dispensé. Enfin, le décret adapte la composition du jury des épreuves de vérification des connaissances prévues par le CSP au cas particulier de la médecine générale, en modifiant l’article D. 4111-3 de ce code.

Le décret n° 2012-694 du 7 mai 2012 (JO n° 0108 du 8 mai 2012 – NOR : ETSH1207448D) porte modification du code de déontologie médicale et actualise les dispositions réglementaires du CSP relatives à la déontologie des professions médicales pour tenir compte des évolutions législatives et réglementaires, notamment celles apportées par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 en matière de développement professionnel continu. Il précise également le périmètre et le contenu de certaines obligations. Afin de pallier les carences de l’offre des soins, il assouplit les règles en matière de remplacement, de médecine foraine et de gestion de cabinet médical.

Le décret n° 2012-695 du 7 mai 2012 (JO n° 0108 du 8 mai 2012 – NOR : ETSH1207521D) modifie le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute en apportant aux dispositions régissant l’usage du titre de psychothérapeute les modifications suivantes : il confie en premier lieu au DG de l’ARS la compétence d’inscrire les professionnels au registre national des psychothérapeutes ; il modifie en deuxième lieu les conditions dans lesquelles les psychologues peuvent prétendre à l’usage du titre de psychothérapeute ; il prolonge en dernier lieu de deux ans la durée de la période au cours de laquelle certains professionnels sont tenus de se soumettre à une obligation de formation complémentaire pour pouvoir prétendre à l’usage du titre de psychothérapeute.

Le décret n° 2012-696 du 7 mai 2012 (JO n° 0108 du 8 mai 2012 – NOR : ETSH1205905D) traite de l’institution d’une procédure de conciliation préalable à la saisine des chambres de discipline de première instance de l’ordre national des pharmaciens et à la procédure disciplinaire applicable à cet ordre. Il tire les conséquences de deux décisions contentieuses du Conseil d’Etat en supprimant la phase administrative préalable à la traduction d’un pharmacien devant la chambre de discipline compétente, qui est remplacée par une procédure de conciliation préalable à la saisine d’une chambre de discipline. Le décret harmonise également la procédure disciplinaire avec les modifications apportées au code de justice administrative par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives en matière de clôture d’instruction et de procédure de rectification d’erreurs matérielles non susceptibles d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire.

Politique du médicament

Le décret n° 2012-740 du 9 mai 2012 (JO n° 0109 du 10 mai 2012 – NOR : ETSS1207822D) organise la prise en charge dérogatoire par l’assurance maladie des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d’une recommandation temporaire d’utilisation ou de certains produits et prestations. Il tire les conséquences réglementaires de la création des « recommandations temporaires d’utilisation » (RTU) élaborées par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour l’utilisation des spécialités pharmaceutiques en dehors des indications de leur autorisation de mise sur le marché. La RTU constitue une condition préalable requise pour toute spécialité pharmaceutique éligible au dispositif de prise en charge dérogatoire prévu à l’article L. 162-17-2-1 du CSS. Les dispositions relatives à la prise en charge des produits et prestations demeurent inchangées. L’agence devra informer les ministres compétents et la HAS de toute modification ou suppression d’une RTU et la disparition d’une RTU entraînera automatiquement la cessation de la prise en charge dérogatoire de la spécialité concernée. Le texte comporte également des dispositions visant à prévenir toute rupture dans le traitement des patients lorsque le médicament vient d’obtenir une autorisation de mise sur le marché. Il prévoit enfin, pour les dispositifs médicaux, un dispositif de suivi des patients similaire à celui que la RTU peut fixer pour le médicament.

Le décret n° 2012-741 du 9 mai 2012 (JO n° 0109 du 10 mai 2012 – NOR : ETSP1208477D) porte dispositions relatives à la publicité pour les médicaments : la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 a instauré un mécanisme de contrôle a priori pour les publicités à destination des professionnels de santé à l’instar du contrôle en vigueur pour la publicité à destination du public. Le décret précise les modalités d’application de cette mesure en prévoyant, notamment, un régime d’autorisation tacite des demandes de visa. Il procède également à une actualisation du CSP quant à la publicité des médicaments.

Le décret n° 2012-742 du 9 mai 2012 (JO n° 0109 du 10 mai 2012 – NOR : ETSP1222913D) traite des RTU des spécialités pharmaceutiques : l’article L. 5121-12-1 du CSP permet à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’élaborer une RTU pour une période maximale de trois ans, autorisant la prescription d’une spécialité pharmaceutique disposant d’uneAMM, dans une indication différente ou des conditions d’utilisation non conformes à son AMM, en l’absence d’alternative médicamenteuse appropriée autorisée. Le décret précise les conditions d’élaboration de ces RTU et définit leur régime.

Laboratoires d’analyses de biologie médicale

Un arrêté du 27 avril 2012 (JO n° 0108 du 8 mai 2012 – NOR : ETSH1222214A) modifie l’arrêté du 6 avril 2012 relatif aux conditions de réalisation des prélèvements sanguins effectués par les techniciens de laboratoire médical.

Sécurité sociale

Un arrêté du 29 mars 2012 (JO n° 0108 du 8 mai 2012 – NOR : ETSS1209343A) modifie l’arrêté du 2 octobre 2009 fixant la liste des établissements publics à caractère administratif prévue au 4° de l’article R. 123-45-2 du CSS.

Un arrêté du 17 avril 2012 (JO n° 0105 du 4 mai 2012 – NOR : ETSS1209771A) précise les modalités de communication par les organismes de protection sociale complémentaire du montant et de la composition des frais de gestion et d’acquisition affectés aux garanties destinées au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

Le décret n° 2012-664 du 4 mai 2012 (JO n° 0107 du 6 mai 2012 – NOR : BCRS1220958D) révise les taux et modalités de calcul des cotisations d’allocations familiales et de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale. Il précise le barème des cotisations d’allocations familiales prévu par le législateur en fonction du niveau de la rémunération versée au salarié : ▪ aucune cotisation n’est due pour les rémunérations inférieures à 2,1 fois la valeur du SMIC calculé pour un an ▪ le taux de la cotisation est croissant entre 0 % et 5,4 % pour les rémunérations comprises entre 2,1 et 2,4 fois la valeur du SMIC calculé pour un an ▪ ce même taux est fixé à 5,4 % pour les rémunérations supérieures à 2,4 fois la valeur du SMIC calculé pour un an. Le décret tire en outre les conséquences de l’introduction de ce nouveau barème sur le dispositif de réduction générale des cotisations patronales.

Le décret n° 2012-699 du 7 mai 2012 (JO n° 0108 du 8 mai 2012 – NOR : ETSS1206999D) complète en premier lieu la liste des personnes couvertes par le régime général des accidents du travail et des maladies professionnelles à raison de leur participation bénévole au fonctionnement d’organismes à objet social en y ajoutant les membres des conseils d’administration de la maison des artistes et de l’association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs. Il procède en second lieu à l’actualisation de la liste de ces personnes en remplaçant, notamment, la mention des COTOREP par celle des CDAPH, celle des ASSEDIC par celle de Pôle emploi et celle des délégués du Médiateur de la République par celle des délégués du Défenseur des droits.

Etablissements et services sociaux et médico-sociaux

Un arrêté du 19 mars 2012 (JO n° 0109 du 10 mai 2012 – NOR : SCSA1201224A) modifie l’arrêté du 27 mai 2010 fixant pour 2010 les conditions d’utilisation et le montant des crédits pour le financement d’opérations d’investissement immobilier prévu à l’article L-14-10-9 du CASF.

Un arrêté du 25 avril 2012 (JO n° 0109 du 10 mai 2012 – NOR : MENV1221832A) porte application de l’article R. 227-13 du CASF.

Un arrêté du 2 mai 2012 (JO n° 0108 du 8 mai 2012 – NOR : SCSA1222451A) fixe les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L. 314-4 du CASF applicables aux établissements et services d’aide par le travail, qui correspondent à un coût de fonctionnement net à la place déterminé annuellement.

Un arrêté du 2 mai 2012 (JO n° 0108 du 8 mai 2012 – NOR : SCSA1222463A) est pris en application de l’article L. 314-4 du CASF et fixe les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d’aide par le travail.

Un arrêté du 2 mai 2012 (JO n° 0108 du 8 mai 2012 – NOR : SCSA1222470A) fixe pour 2012 le montant des dotations allouées aux ARS au titre de l’aide à l’investissement des établissements et services d’aide par le travail.

Un arrêté du 4 mai 2012 (JO n° 0109 du 10 mai 2012 – NOR : SCSA1222813A) modifie l’arrêté du 24 juin 2011 fixant pour 2011 les conditions d’utilisation et le montant des crédits pour le financement d’opérations d’investissement immobilier prévu à l’article L. 14-10-9 du CASF.

Un arrêté du 4 mai 2012 (JO n° 0109 du 10 mai 2012 – NOR : SCSA1222840A) fixe pour 2012 les conditions d’utilisation et le montant des crédits pour le financement d’opérations d’investissement immobilier prévu à l’article L-14-10-9 du CASF.

Personnes âgées – retraites

Le décret n° 2012-638 du 3 mai 2012 (JO n° 0106 du 5 mai 2012 – NOR : ETSS1220312D) traite du rachat de trimestres prévu au I de l’article L. 634-2-1 du CSS pour les travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales. Les artisans et commerçants bénéficient d’un dispositif spécifique de rachat de trimestres à l’assurance vieillesse dit « rachat Madelin » prévu au I de l’article L. 634-2-1 du CSS. La cotisation de rachat de ces trimestres est minorée ou majorée selon des coefficients fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L’article D. 634-2-2 du CSS renvoyait initialement sur ce point à un arrêté déjà prévu par l’article R. 351-37-5 du même code pour fixer de tels coefficients. Ce dernier article ayant été modifié depuis et ne prévoyant plus un tel arrêté, il fallait modifier le renvoi figurant à l’article D. 634-2-2 pour le remplacer par un renvoi direct à un nouvel arrêté.

Un arrêté du 3 mai 2012 (JO n° 0106 du 5 mai 2012 – NOR : ETSS1220254A) est pris pour l’application de l’article D. 634‑2-2 du CSS et fixe le coefficient de minoration ou de majoration par âge applicable au montant des cotisations du rachat prévu au I de l’article L. 634-2-1 du CSS. Il remplace un arrêté du 27 décembre 1991.

Le décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 (JO n° 0108 du 8 mai 2012 – NOR : ETSS1221408D), relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France, étend la réforme des retraites résultant de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France. Il applique ainsi les mêmes mesures que celles retenues pour les régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires, notamment le recul progressif de deux ans des âges d’ouverture du droit à pension, l’alignement du taux de la cotisation salariale sur celle applicable dans le secteur privé, le maintien provisoire du dispositif de départ anticipé des parents de trois enfants et la refonte du minimum garanti.

Action sociale

Un arrêté du 2 mai 2012 (JO n° 0106 du 5 mai 2012 – NOR : ETSP1209329A) porte agrément d’une expérimentation d’actions médico-sociales Un chez-soi d’abord en faveur de personnes en situation de précarité sur le site de Paris. Un arrêté du 2 mai 2012 (JO n° 0109 du 10 mai 2012 – NOR : ETSP1208017A) modifie l’arrêté du 11 avril 2011 portant agrément d’une expérimentation d’actions médico-sociales Un chez-soi d’abord en faveur de personnes en situation de précarité.

Le décret n° 2012-711 du 7 mai 2012 (JO n° 0108 du 8 mai 2012 – NOR : SCSA1113087D) révise les conditions d’exercice de la profession d’assistant de service social. Il a pour objet principal de prévoir que le professionnel européen désirant exercer la profession d’assistant de service social, à titre temporaire et occasionnel sur le territoire national, doit non seulement préciser si la profession est réglementée dans l’Etat ou il est établi, mais également si la formation conduisant à l’exercice de cette profession est réglementée dans son pays d’origine. En effet, en application de l’article 5 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, transposé par l’article L. 411-1 du CASF, lorsqu’une profession n’est pas réglementée dans son Etat d’origine, le professionnel souhaitant exercer temporairement au titre de la libre prestation de services sur le territoire d’un autre Etat membre doit justifier d’une expérience professionnelle de deux ans à temps plein sur les dix années précédentes, sauf si le titre de formation détenu par ce ressortissant sanctionne une formation réglementée. Le décret rectifie également deux erreurs matérielles du CASF.

Personnels hospitaliers non médicaux

Le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 (JO n° 0103 du 2 mai 2012 – NOR : MFPF1209536D) édicte des modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique. L’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, rétabli par l’article 56 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 prévoit que les nominations dans les emplois supérieurs et dans les emplois de direction de l’Etat, dans les emplois de direction des régions, des départements, des communes de plus de 80 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants, ainsi que dans les emplois de direction de la FPH, doivent concerner, à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe à compter de 2018 (cette proportion est fixée à 20 % pour les nominations prononcées en 2013 et 2014 et à 30 % pour celles prononcées de 2015 à 2017). Le décret fixe la liste des emplois concernés et définit les types d’emploi retenus pour l’application de l’article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983. Il fixe le montant de la contribution à verser en cas de non-respect de l’obligation prévue à l’article 6 quater. Il précise les modalités de déclaration, par les autorités concernées, des nominations effectuées dans les emplois entrant dans le champ de cette obligation, et du montant de la contribution éventuellement due. Pour les EPS : ▪ emplois de directeur de CHRU ▪ emplois fonctionnels de directeur d’hôpital, de directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social et de directeur des soins et emplois de directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social exercés sur échelon fonctionnel.

Le décret n° 2012-629 du 2 mai 2012 (JO n° 0105 du 4 mai 2012 – NOR : ETSH1209635D) modifie le décret n° 90-841 du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la FPH. Le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 a créé le nouveau corps de catégorie B des assistants médico-administratifs, dans lequel ont été intégrés les membres du corps des secrétaires médicaux. Le présent décret actualise en conséquence les dispositions du décret n° 90-841 du 21 septembre 1990, en remplaçant la mention du corps des secrétaires médicaux par la mention du corps des assistants médico-administratifs. Un arrêté du même jour (NOR : ETSH1209629A) modifie l’arrêté du 7 mars 2007 fixant les taux des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la FPH.

Le décret n° 2012-713 du 7 mai 2012 (JO n° 0108 du 8 mai 2012 – NOR : MFPF1220848D) modifie le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ; notamment l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 qui détermine, pour la fonction publique de l’Etat, les modalités d’utilisation par les fonctionnaires du congé de maladie et précise les modalités de contrôle possible des arrêts de travail correspondants. La transmission du certificat médical doit désormais intervenir dans un délai de quarante-huit heures, délai déjà instauré pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière. Cette évolution a pour objectif d’améliorer le contrôle des arrêts de maladie, notamment de courte durée, dans la fonction publique de l’Etat. En outre, dans le cadre du dispositif prévu à l’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 portant sur le transfert, à titre expérimental, du contrôle des arrêts maladie des fonctionnaires aux services de l’assurance maladie, cette évolution des règles applicables à la fonction publique de l’Etat permettra d’assurer un traitement identique de tous les agents concernés, quelle que soit leur affectation, et de disposer de données comparables pour les trois fonctions publiques.

Le décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 (JO n° 0109 du 10 mai 2012 – NOR : ETSH1208914D) revoit les indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction d’établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : ▪ hors-échelle E (2e chevron) pour les emplois de DG de l’AP-HP, de l’AP-HM et des Hospices civils de Lyon, ainsi que pour les emplois de DG des CHU de Bordeaux, Lille, Montpellier, Nancy, Nantes, Strasbourg et Toulouse ; hors-échelle D (2e chevron) pour les emplois de DG des autres CHRU ▪ l’indice détenu dans le corps d’appartenance, à la date du détachement dans l’emploi, ou l’indice afférent à l’emploi de détachement si celui-ci est plus élevé, pour les emplois de direction pourvus dans le cadre de l’article 9-2 de la loi du 9 janvier 1986.

Le décret n° 2012-736 du 9 mai 2012 (JO n° 0109 du 10 mai 2012 – NOR : ETSH1202008D) modifie le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Il prévoit la communication de bilans annuels sur les moyens syndicaux au comité technique d’établissement. Il offre aux syndicats une plus grande souplesse dans l’utilisation des facilités en temps qui leur sont accordées, notamment par la création du crédit de temps syndical qui remplace les autorisations spéciales d’absence et les décharges d’activité de service, les organisations syndicales ayant la possibilité de l’utiliser, à leur choix, sous forme de crédits d’heures ou de décharges d’activité de service. Il redéfinit les critères de représentativité qui conditionnent l’octroi de droits et moyens syndicaux, ceux-ci étant désormais fondés sur les résultats des élections au comité technique d’établissement. Il fixe le cadre général permettant de définir, dans chaque établissement, les conditions d’utilisation par les organisations syndicales, au sein de l’établissement, des technologies de l’information et de la communication.

Le décret n° 2012-737 du 9 mai 2012 (JO n° 0109 du 10 mai 2012 – NOR : ETSH1208898D) modifie le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Il  prend en compte :  ▪ la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, en particulier les mesures relatives à la comparabilité des corps ▪ la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et plus particulièrement son article 130 relatif à la position de recherche d’affectation des corps de direction de la FPH ▪ certaines modifications apportées au statut particulier du corps des directeurs d’hôpital.

Le décret n° 2012-738 du 9 mai 2012 (JO n° 0109 du 10 mai 2012 – NOR : ETSH1208927D) définit les conditions de nomination et d’avancement de certains emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (2° à 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ainsi que de certains établissements mentionnés au 1° de cet article. Le budget de ces établissements doit excéder un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Cet arrêté détermine également le nombre de ces emplois fonctionnels. L’accès à ce statut d’emploi est ouvert aux fonctionnaires des trois fonctions publiques remplissant les conditions fixées par le décret ainsi que, dans la limite de 10 % du nombre des emplois fonctionnels, à des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire. Le décret définit les modalités de nomination, de détachement et d’avancement dans le statut d’emploi, qui comporte cinq échelons. Un arrêté du même jour (NOR : ETSH1222824A) le précise.

Le décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 (JO n° 0109 du 10 mai 2012 – NOR : ETSH1200924D) réforme le Conseil supérieur de la FPH (CSFPH), compte tenu des dispositions de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui ont profondément modifié les modalités d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales. Le texte comporte cinq chapitres relatifs respectivement à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du CSFPH, à la composition et au fonctionnement de la commission des recours, aux missions, à la composition et au fonctionnement de l’Observatoire national des emplois et des métiers de la FPH, et enfin aux dispositions transitoires et finales. Le CSFPH est désormais composé à partir des résultats des élections professionnelles pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d’établissement et aux comités consultatifs nationaux des personnels de direction et directeurs de soins. La composition du conseil n’est plus paritaire et trois catégories de membres ont voix délibérative : les représentants des organisations syndicales, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des employeurs publics hospitaliers. Le DG de l’offre de soins et le DG de la cohésion sociale sont membres de droit sans voix délibérative. La représentation de l’administration est adaptée en fonction de l’ordre du jour. Les compétences de l’instance ne sont pas profondément modifiées mais sont circonscrites aux thèmes et textes concernant la FPH en tenant compte des compétences du Conseil commun de la fonction publique. Le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au CSFPH est abrogé.

Le décret n° 2012-747 du 9 mai 2012 (JO n° 0109 du 10 mai 2012 – NOR : ETSH1222827D) instaure le classement indiciaire applicable à certains emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (2° à 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, emplois fonctionnels de direction des établissements sociaux et médico-sociaux relevant du décret n° 2012-738 du 9 mai 2012. Ce classement débute à l’indice brut 901 et culmine en hors-échelle B. Un arrêté du même jour (NOR : ETSH1222822A) le précise.

Le décret n° 2012-748 du 9 mai 2012 (JO n° 0109 du 10 mai 2012 – NOR : ETSH1222805D) est pris pour l’application de l’article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Il définit le contenu du contrat de droit public applicable aux personnes recrutées dans les emplois de DG de CHRU.

Le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 (JO n° 0109 du 10 mai 2012 – NOR : ETSH1222373D) traite de la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la FPH. Elle comprend une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées, et une part tenant compte des résultats et de la manière de servir. Le versement de la prime de fonctions et de résultats est exclusif de toutes autres primes ou indemnités liées aux fonctions, à la manière de servir et à la performance individuelle ; toutefois, par exception, un arrêté interministériel ouvre la possibilité de certains cumuls, pour tenir compte des spécificités de l’exercice de certaines fonctions. Deux arrêtés du même jour (NOR : ETSH1222374A – NOR : ETSH1222375A) le précisent.

Le décret n° 2012-750 du 9 mai 2012 (JO n° 0109 du 10 mai 2012 – NOR : ETSH1220728D) fixe le régime indemnitaire, à l’EHESP, des élèves attachés d’administration hospitalière et permet d’attribuer aux élèves attachés une indemnité de formation versée pendant la durée des enseignements théoriques organisés à l’EHESP une indemnité de stage versée pendant la durée des stages et des sessions de formation qu’ils sont appelés à suivre hors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale et une indemnité forfaitaire versée aux agents issus du concours interne et du troisième concours pendant la totalité des douze mois de formation. Un arrêté du même jour (NOR : ETSH1220718A) le précise.

Un arrêté du 9 mai 2012 (JO n° 0109 du 10 mai 2012 – NOR : ETSH1222812A) est pris pour l’application de l’article 24 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la FPH.

Fonctionnement financier et économique

Un arrêté du 26 avril 2012 (JO n° 0108 du 8 mai 2012 – NOR : ETSZ1221712A) fixe la liste des établissements de santé expérimentateurs de la facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d’assurance maladie ainsi que le périmètre de facturation concerné par l’expérimentation pour chacun de ces établissements de santé.

Un arrêté du 26 avril 2012 (JO n° 0109 du 10 mai 2012 – NOR : ETSH1222625A) fixe le modèle des documents de l’EPRD des EPS et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du CSS et remplace un arrêté du 21 juin 2010.

Le décret n° 2012-700 du 7 mai 2012 (JO n° 0108 du 8 mai 2012 – NOR : ETSH1222208D) modifie le décret n° 2011-1872 du 14 décembre 2011 relatif aux limites et réserves du recours à l’emprunt par les EPS. Il a pour objet de modifier la faculté ouverte aux EPS de déroger à la procédure d’encadrement du recours à l’emprunt après autorisation du DG de l’ARS afin de les autoriser à conclure de nouveaux contrats ayant pour objet de réduire le risque associé aux contrats d’emprunt ou aux contrats financiers souscrits avant la mise en place de cette procédure. Un arrêté du même jour (NOR : ETSH1222190A) le précise.

Déchets

Le décret n° 2012-602 du 30 avril 2012 (JO n° 0104 du 3 mai 2012 – NOR : DEVP1205522D) traite de la procédure de sortie du statut de déchet. L’article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets prévoit que certains déchets cessent d’être des déchets lorsqu’ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques. Il est prévu, par le même article, que ces critères peuvent être définis au niveau de l’Union européenne. Un règlement est alors pris pour une catégorie de déchets. A défaut, les Etats membres y pourvoient au cas par cas. Le décret définit la procédure de sortie du statut de déchet et précise que : ▪ les exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou d’installations relevant de la réglementation sur les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) peuvent déposer, individuellement ou conjointement, un dossier de demande de sortie du statut de déchet ▪ l’autorité compétente pour fixer les critères est le ministre chargé de l’environnement lorsque la demande concerne une catégorie de déchets et le préfet de département lorsqu’elle concerne un déchet spécifique valorisé dans une installation déterminée ▪ la procédure selon laquelle il est statué sur ces demandes comprend, lorsque le ministre chargé de l’environnement est compétent, la consultation d’une commission consultative sur le statut de déchet, instituée auprès de lui, et, lorsque le préfet de département est compétent, le respect des règles applicables en matière d’ICPE ainsi que l’avis conforme du ministre chargé de l’environnement. Le décret fixe les règles de composition, d’organisation et de fonctionnement de la commission consultative sur le statut de déchet.

Le décret n° 2012-617 du 2 mai 2012 (JO n° 0105 du 4 mai 2012 – NOR : DEVP1200449D) révise la gestion des déchets de piles et accumulateurs et d’équipements électriques et électroniques et adapte les dispositions du code de l’environnement relatives à la gestion des DEEE et à celle des déchets de piles et accumulateurs au droit de l’Union européenne. Il instaure dans le code de l’environnement une sanction à l’encontre des opérateurs de traitement des DEEE ménagers issus de collectes séparées et de la reprise gratuite par les distributeurs, qui ne réalisent pas ce traitement dans le cadre de contrats passés avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels approuvés de la filière des DEEE ménagers, en application de l’article 191 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Les inspecteurs d’installations classées assermentés constateront les infractions et instruiront les sanctions pour le compte du préfet de département. Enfin, il met à jour le code de l’environnement s’agissant de la durée de l’affichage en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix hors taxe, des coûts supportés pour la gestion des DEEE ménagers historiques, en application de l’article 183 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Cet affichage, qui devait prendre fin le 13 février 2011 pour certains équipements, est maintenu jusqu’au 13 février 2013 pour l’ensemble des équipements.

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre

Un arrêté du 19 avril 2012 (JO n° 0103 du 2 mai 2012 – NOR : ETST1134966A) revoit les normes d’installation intéressant les installations électriques des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs.

Un arrêté du 20 avril 2012 (JO n° 0103 du 2 mai 2012 – NOR : ETST1134964A) actualise le dossier technique des installations électriques des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs.

Un arrêté du 25 avril 2012 (JO n° 0105 du 4 mai 2012 – NOR : DEVP1129054A) modifie l’arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances. Afin de sécuriser les habitations alimentées par des combustibles gazeux distribués par réseaux, l’arrêté vise à faire remplacer : ▪ les robinets comportant une extrémité non démontable (about porte-caoutchouc soudé) sur laquelle est enfilé un tube souple à base de caoutchouc par des robinets à obturation automatique intégrée (dits ROAI), au plus tard le 1er juillet 2015 ▪ les tubes souples à base de caoutchouc de 15 mm de diamètre intérieur pour appareils d’usage domestique utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux (c’est-à-dire les tubes répondant à la norme NF D 36-102) qui se raccordent directement sur des tétines (abouts annelés) à chacune des extrémités par des tuyaux flexibles à embouts mécaniques vissables, au plus tard le 1er juillet 2019.

Un arrêté du 26 avril 2012 (JO n° 0106 du 5 mai 2012 – NOR : ETST1221892A) est relatif aux normes définissant les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution.

Un arrêté du 27 avril 2012 (JO n° 0109 du 10 mai 2012 – NOR : DEVP1221849A) fixe les critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation, pris en application de l’article R. 566-4 du code de l’environnement, dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, qui vise à l’élaboration d’ici 2015 de plans de gestion des risques d’inondation visant à une réduction des conséquences négatives des inondations sur les enjeux humains, économiques, environnementaux et culturels. Pour ce faire, des territoires d’action prioritaire doivent être définis.

Un arrêté du 27 avril 2012 (JO n° 0109 du 10 mai 2012 – NOR : DEVL1205609A) révise les modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif. Les principales modifications envisagées concernent la définition des termes introduits par la loi du 12 juillet 2010 (« danger pour la santé des personnes » et « risque environnemental avéré »), la distinction entre le contrôle des installations neuves et celui des existantes, la définition des modalités de contrôle des installations. Concernant la mission de contrôle des installations par la commune, l’arrêté prend en compte les nouvelles spécificités du contrôle introduites par la loi, et notamment les composantes de la mission de contrôle : ▪ pour les installations neuves ou à réhabiliter : examen de la conception, vérification de l’exécution ▪ pour les autres installations : vérification du fonctionnement et de l’entretien. L’arrêté vise essentiellement à clarifier les conditions dans lesquelles des travaux sont obligatoires pour les installations existantes. En effet, la loi Grenelle 2 distingue clairement le cas des installations neuves, devant respecter l’ensemble des prescriptions techniques fixées par arrêté, des installations existantes dont la non-conformité engendre une obligation de réalisation de travaux, avec des délais différents en fonction du niveau de danger ou de risque constaté. Ainsi : ▪ les travaux sont réalisés sous quatre ans en cas de danger sanitaire ou de risque environnemental avéré, d’après l’article L. 2224-8 du CGCT et l’article L. 1331-1-1 du CSP ▪ les travaux sont réalisés au plus tard un an après la vente, d’après l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation. Des arrêtés du 7 septembre 2009 et du 6 mai 1996 sont abrogés.

Le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 (JO n° 0105 du 4 mai 2012 – NOR : DEVD1203745D) instaure l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement : les projets de plan, schéma, programme ou document de planification susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement doivent, à ce titre, faire l’objet d’une évaluation environnementale, soit de manière systématique, soit après un examen au cas par cas par l’autorité administrative de l’Etat désignée à cet effet. Cette autorité peut être le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), le préfet de région, le préfet de département ou le préfet coordonnateur de bassin. Un rapport environnemental est établi, qui rend compte de la démarche d’évaluation, à laquelle le public est par ailleurs associé.

Le décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 (JO n° 0106 du 5 mai 2012 – NOR : DEVP1116422D) traite de l’obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l’environnement. L’exploitation de certaines installations classées pour la protection de l’environnement est subordonnée à l’obligation de constitution de garanties financières, destinées à assurer la dépollution et la remise en état du site en cas de cessation d’activité ou d’accident. Tel est déjà le cas, par exemple, des carrières, des décharges et des installations relevant de la directive SEVESO. Cette obligation est étendue aux installations soumises à autorisation et aux installations de transit, regroupement, tri ou traitement des déchets soumises à autorisation simplifiée susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Les garanties financières peuvent notamment résulter, au choix de l’exploitant, de l’engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou d’un fonds de garantie privé.

Le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 (JO n° 0106 du 5 mai 2012 – NOR : ETST1208459D) vise les risques d’exposition à l’amiante et précise, conformément aux articles L. 4111-6 et L. 4412-1 du code du travail, les modalités selon lesquelles la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante est assurée, notamment en ce qui concerne la détermination de la valeur limite d’exposition professionnelle, les conditions du contrôle du respect de cette valeur limite ainsi que les modalités de mesurage des empoussièrements. Le décret fixe, en outre, les règles techniques, les moyens de prévention collective et les types d’équipements individuels nécessaires à la protection des travailleurs contre ces expositions. Il prévoit, par ailleurs, un dispositif unique de certification des entreprises d’encapsulage (terme défini par le décret) ou de retrait de matériaux contenant de l’amiante.