Actualité législative et réglementaire – DH n° 79 oct-nov 2001

Santé publique

L’arrêté du 5 septembre 2001 fixe les modalités du dépistage des stupéfiants et des analyses et examens prévus par le décret n° 2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière.

L’arrêté du 24 septembre 2001 fixe la liste – prévue à l’article L. 1411‑2 du code de la santé publique (ancien article L. 55 dans sa rédaction de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998) – des programmes de dépistage organisé des maladies aux conséquences mortelles évitables : cancers du sein, du colon et du rectum, du col de l’utérus.

Epidémiologie, vaccinations et lutte contre les maladies transmissibles

L’arrêté du 12 juillet 2001 modifie l’arrêté du 24 mars 2000 fixant la liste des centres de vaccination habilités à effectuer la vaccination antiamarile et à délivrer les certificats internationaux de vaccination contre la fièvre jaune.

L’arrêté du 22 septembre 2001, pris en application de l’article R. 5171 du code de la santé publique, encadre la mise en oeuvre, l’importation, l’exportation, la détention, la cession, l’acquisition et le transport de certains agents responsables de maladies infectieuses, micro-organismes pathogènes et toxines : peste, charbon, brucellose, variole et pox virus, agents des fièvres hémorragiques, Clostridium botulinum, toxines botuliniques, entérotoxines B du staphylocoque, saxitoxines, ricine et toxine diphtérique.

Hygiène et protection sanitaire : milieu et habitat

Le décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001 modifie le décret n° 96‑97 du 7 février 1996 pour renforcer et aggraver les mesures de protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis.

Sida (VIH)

L’arrêté du 13 septembre 2001 autorise la direction générale de la santé à utiliser le répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l’assurance maladie à des fins d’identification des personnes devant être contactées dans le cadre d’une information et d’un rappel des patients concernés par de mauvaises pratiques de dépistage des anticorps anti-VIH au sein de laboratoires d’analyses médicales entre octobre 1996 et avril 2000.

Filières et réseaux de soins – expérimentations

Deux arrêtés du 2 août 2001 portent agrément d’actions expérimentales en application de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale :

  • Réseau de soins aux diabétiques non insulinodépendants de l’Essonne et du Val-de-Marne, présenté par le comité départemental du diabète de l’Essonne et l’association Diabète 94, ayant pour titre Réseau expérimental Val-de-Marne – Essonne de soins aux diabétiques de type 2 (REVEDIAB)
  • Réseau de soins des toxicomanes présenté par l’association Généralistes et Toxicomanies (GT 69) et la caisse primaire centrale d’assurance maladie de Lyon ; le réseau est constitué de médecins généralistes et de pharmaciens, avec la participation du laboratoire Schering-Plough, de la société Coccilog et de la ville de Lyon.

Sécurité sociale

Le décret n° 2001‑833 du 13 septembre 2001 modifie le code de la sécurité sociale, livre III, afin de supprimer la participation de l’assuré pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs et réprimés par les articles 222‑23 à 222‑32 et 227‑22 à 227‑27 du code pénal.

Personnes âgées

La loi n° 2001‑647 du 20 juillet 2001, relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, a fait l’objet de très amples commentaires dans la presse professionnelle et nous ne décrirons donc pas ici ses dispositions relatives à l’APA. On notera simplement :

  • que le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 30 juin 2003, un rapport d’évaluation quantitative et qualitative de l’application de cette loi ;
  • qu’est créé un comité scientifique dont la mission est d’adapter les outils d’évaluation de l’autonomie.

Etrangers

Trois décrets du 17 juillet 2001 sont pris pour l’adaptation aux territoires d’outre-mer de l’ordonnance n° 2000‑372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers : n° 2001‑633 pour la Polynésie française, n° 2001‑635 pour Mayotte et n° 2001‑634 pour les îles Wallis et Futuna.

Formation et insertion

Le décret n° 2001‑757 du 28 août 2001, pris en application de l’article L. 423‑1 du code de l’éducation, traite des groupements d’intérêt public constitués entre l’Etat et des personnes morales de droit public ou privé dans le domaine de la formation continue, de la formation et de l’insertion professionnelles.

Marchés publics

Le décret n° 2001‑738 du 23 août 2001, pris en application de l’article 17 du (nouveau) code des marchés publics, fixe les règles selon lesquelles les marchés publics peuvent tenir compte des variations des conditions économiques, abrogeant le décret n° 79‑992 du 23 novembre 1979, dont il diffère d’ailleurs peu :

– actualisation du prix ferme si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre sa date d’établissement et la date d’effet de l’acte portant commencement d’exécution des prestations ;

– définition du prix ajustable (le prix de règlement est calculé à partir d’une référence représentative de l’évolution du prix de la prestation elle-même) ;

– définition du prix révisable (e prix de règlement est calculé par application d’une formule représentative de l’évolution du coût de la prestation, avec un terme fixe dont la valeur minimale est de 12,5 %).

Le décret n° 2001‑739 du 23 août 2001 organise les commissions spécialisées des marchés :

  • Deux commissions des marchés de bâtiment et de génie civil ;
  • Une commission des marchés d’aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d’armement ;
  • Une commission de marchés d’électronique et de télécommunication ;
  • Une commission des marchés d’informatique ;
  • Deux commissions des marchés d’approvisionnements généraux.

Trois arrêtés du 28 août 2001, l’un pris en application de l’article 45 1er alinéa du code des marchés publics, fixe la liste des renseignements et/ou documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics. L’autre pris en application de l’article 80 dudit code, fixe la liste des mentions devant figurer dans l’avis d’attribution. Le dernier, pris en application de l’article 42 du même code, fixe la liste des mentions devant figurer dans le règlement de la consultation.

Le décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 réforme les comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics : comité consultatif national et surtout, pour ce qui nous concerne, comités consultatifs régionaux ou interrégionaux. La personne responsable du marché peut, à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire du marché, saisir le comité des différends ou litiges qu’elle juge utile de soumettre à son examen. Le titulaire du marché peut, quant à lui, saisir le comité dès lors que, la personne responsable du marché ayant rejeté une de ses demandes, il est fondé à porter le différend ou le litige devant le représentant légal de l’établissement public.

Le décret n° 2001‑806 du 7 septembre 2001, pris pour l’application de l’article 30 du code des marchés publics, fixe la liste des services relevant des catégories mentionnées par cet article ; on distinguera :

1. Services juridiques : services de conseils juridiques et de représentation dans les différents domaines du droit ;

2. Services sociaux et sanitaires :

  • services hospitaliers : prestations de services de soins et d’examens hospitaliers dans le cadre des relations inter-établissements ; prestations de services de stérilisation et de désinfection ; prestations de dispensation de médicaments ;
  • services de soins médicaux : prestations effectuées par des praticiens généralistes et spécialistes, y compris les actes d’anatomo-cyto-pathologie ;
  • services de soins dentaires : prestations de soins dentaires et orthodontiques ;
  • autres services concernant la santé humaine : prestations de services d’intérim de sages-femmes, d’infirmiers ou de personnels soignants et paramédicaux ; prestations de transport sanitaire d’urgence ; services des banques d’organes, de tissus et des autres produits issus du corps humain ; services de collecte et de traitement du sang ;
  • services de protection maternelle et infantile ;
  • services d’aide sociale à l’enfance ; services d’accueil à la petite enfance ; services d’accueil, d’hébergement, de réinsertion, de soin et d’aide à domicile en faveur des personnes âgées, handicapées ou en difficulté ;

3. Services récréatifs, culturels et sportifs :

– services de conception, de production, de distribution, de projection, de traduction et de promotion ou de publicité de films ou d’œuvres audiovisuelles et multimédia ;

– services de spectacles musicaux, de danse, de théâtre, de représentation artistique et de cirque, de spectacles de sons et lumières, fournis par des producteurs ou des artistes amateurs ou professionnels ;

– services de gestion (acquisition, catalogage, conservation et recherches) d’archives publiques ; services d’exploitation et de restauration d’archives publiques ou historiques ;

– services de préservation des sites classés ou inscrits et conception de projets culturels y afférents ;

4. Services d’éducation et services de qualification et insertion professionnelles :

  • services de qualification et d’insertion professionnelles réalisés sous la forme de prestations d’appui et d’accompagnement à l’emploi, de formations ou d’expériences préqualifiantes, qualifiantes ou certifiantes, et destinés aux jeunes sans emploi, aux personnes rencontrant des difficultés d’accès ou de maintien dans l’emploi, aux personnes handicapées.

Le décret n° 2001‑846 du 18 septembre 2001, pris en application du 3° de l’article 56 du code des marchés publics, traite des enchères électroniques, formule innovante :

Les enchères électroniques constituent le procédé par lequel les candidats à un marché public s’engagent sur une offre de prix transmise par voie électronique dans une période de temps déterminée par l’acheteur public et portée à la connaissance de l’ensemble des candidats. A l’intérieur de cette période, les candidats sont informés du niveau des offres de prix faites par les autres candidats, dont l’identité ne leur est pas communiquée. Ils ont la possibilité de faire varier leur offre de prix à la baisse. A l’issue de la période d’enchères, les offres formulées par les candidats deviennent intangibles. Elles engagent leurs auteurs pendant la durée de validité des offres. Cette procédure n’exclut pas que la personne publique sélectionne les offres sur d’autres critères que le seul prix.

Personnels médicaux

Le décret n° 2001‑778 du 29 août 2001 fixe à 30 F, à compter du 1er juillet 2001, le montant de la participation de l’étudiant aux dépenses de médecine préventive de l’enseignement supérieur.

Deux arrêtés du 10 septembre 2001 modifient, l’un l’arrêté du 4 mai 1988 relatif aux diplômes d’études spécialisées de médecine, l’autre l’arrêté du 23 mai 1990 relatif à la liste de ces DES.

Un arrêté du 11 septembre 2001 modifie l’arrêté du 6 octobre 1986, relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d’organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale des praticiens à temps partiel, pour y ajouter la discipline pharmacie.

Un autre arrêté du 11 septembre 2001 modifie l’arrêté du 10 octobre 1985 relatif aux modalités de dépôt des candidatures pour le recrutement des praticiens à temps partiel sur des postes dont la vacance est publiée au Journal officiel.

L’arrêté du 14 septembre 2001 fixe l’organisation et à l’indemnisation des services de garde et à la mise en place du repos de sécurité dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, abrogeant l’arrêté du 15 février 1973. Il s’en distingue notablement sur les points suivants :

A l’initiative des établissements concernés ou à la demande des directeurs d’ARH, les secteurs de garde peuvent regrouper des établissements publics de santé distincts mais voisins ; ils sont alors définis par voie de convention entre ces établissements.

Le directeur de l’ARH organise une commission consultative régionale composée de représentants des directeurs d’établissements, des représentants des commissions médicales d’établissement et de représentants des praticiens hospitaliers qui est chargée du suivi de la mise en place du repos de sécurité.

Le repos de sécurité, d’une durée de 11 heures, est constitué :

– dans les activités de service continu (anesthésie-réanimation, accueil et traitement des urgences, réanimation, obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale, services ou départements de gynécologie-obstétrique réalisant plus de 2 000 accouchements par an) par une interruption totale de toute activité, prise immédiatement après chaque garde de nuit effectuée ;

– pour les autres activités, par une interruption de toute activité clinique en contact avec le patient, prise immédiatement après chaque garde de nuit.

Le bénéfice du repos de sécurité est ouvert à tous les praticiens à compter du 1er octobre 2003.

L’arrêté du 17 septembre 2001 modifie l’arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la commission paritaire régionale compétente pour les praticiens à temps partiel, notamment pour ce qui concerne la Corse, les DOM, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et pour y inclure la discipline pharmacie et donc abroger l’arrêté du 22 juillet 1996.

Le décret n° 2001‑876 du 19 septembre 2001 modifie le décret n° 84‑131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers sur le point suivant :

Sur proposition des directeurs d’ARH, le ministre établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d’une part, sont conformes aux objectifs définis par les SROSS, d’autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d’exercice. Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l’un de ces postes, s’engage par convention conclue avec le directeur de l’établissement à exercer ses fonctions pendant 5 ans. Les praticiens bénéficient, lorsqu’ils ont accompli ces 5 ans de services effectifs, d’un avancement accéléré d’une durée de 2 ans. Cet engagement ouvre droit à une allocation spécifique versée en une seule fois. Ces praticiens bénéficient enfin de 5 jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé formation.

Le décret n° 2001‑877 du 19 septembre 2001 modifie le décret n° 85‑384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens à temps partiel pour y introduire des dispositions analogues.

Personnels non médicaux – fonction publique hospitalière

La loi n° 2001‑624 du 17 juillet 2001 porte diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel. On notera simplement ici qu’il est créé, au sein de la CNRACL, un Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dont relèvent les fonctionnaires hospitaliers.

Ce fonds a pour mission :

  • d’établir, au plan national, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et circonstances, de leur fréquence et de leurs effets ;
  • de participer au financement des mesures de prévention arrêtées par les établissements et qui sont conformes au programme d’actions qu’il a préalablement défini ;
  • d’élaborer, à l’attention des établissements, des recommandations d’actions en matière de prévention.

Le décret n° 2001‑837 du 14 septembre 2001 modifie le décret n° 97‑954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d’activités pour l’emploi des jeunes, notamment quant aux perspectives de développement du projet à court et moyen terme et de pérennisation des emplois. Le montant annuel de l’aide par poste de travail est fixé à 15 551,32 € au 1er juillet 2001.