Actualité législative et réglementaire – DH n° 60 novembre 1998

Organisation de l’Etat

Le décret n° 98‑919 du 14 octobre 1998 crée une direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud, exerçant les missions précédemment dévolues à la D.R.A.S.S. de Corse et à la D.D.A.S.S. de la Corse-du-Sud.

Organisation et équipement sanitaires

Etablissements de santé publics et privés pratiquant l’obstétrique, la néonatologie ou la réanimation néonatale

Très attendus, les décrets n° 98‑899 et 98‑900 du 9 octobre 1998 modifiant le livre VII du code de la santé publique, n’ont été vus par les médias que comme la « fermeture des petites maternités » et auront certainement fait couler beaucoup d’encre à l’heure où ces lignes paraîtront. Fidèle à l’esprit de cette rubrique, je ne m’y attarderai pas, sauf pour dire (opinion très personnelle) qu’un fort attachement à l’hôpital de proximité et aux établissements à taille humaine ne m’empêche pas d’être optimiste et de trouver ces 2 décrets raisonnables dans leurs objectifs et équilibrés dans leur contenu. Une fois encore, tout sera dans l’application (ou la non-application…). Une fois encore, je serai alors plus pessimiste, craignant que le réformisme affiché et l’immobilisme invétéré ne s’appliquent à suivre ces textes dans le sens de la moindre pente…

Comité national de l’organisation sanitaire et sociale

L’arrêté du 3 septembre 1998, abrogeant l’arrêté du 5 février 1993, désigne les organismes, institutions, groupements et syndicats représentatifs admis à siéger à la section sanitaire et à la section sociale du C.N.O.S.S., tandis qu’un arrêté du 4 septembre 1998 en donne la composition nominative. Siègent comme représentants titulaires des établissements publics de santé et sociaux, au titre de la F.H.F. : MM. Balançon, de Savigny, Nicolle et Houssel ; au titre des C.M.E. : Pr Barbier, Dr Joyeux, Dr Potencier et Dr Bourçy.

Fonds d’accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé

Le décret n° 98‑951 du 26 octobre 1998 organise le fonds institué par l’article 25 de la loi n° 97‑1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998. La charge de la contribution est répartie chaque année entre les régimes obligatoires d’assurance maladie, au prorata de leurs participations aux charges des dotations globales de l’avant-dernière année précédente. La contribution est versée à la C.D.C. La décision d’agrément prévue au II de l’article 25 de la loi du 19 décembre 1997 précise, pour chaque établissement le nombre d’agents au titre desquels des aides peuvent être prises en charge par le fonds. La C.D.C. rembourse trimestriellement aux établissements le montant des aides. Toutefois, dans des cas prévus par décret, les aides sont versées directement par la caisse aux personnels bénéficiaires.

Il est institué une commission de surveillance du fonds, chargée du contrôle et du suivi de la gestion. Un rapport annuel sur l’utilisation du fonds est établi par la C.D.C. et examiné par la commission de surveillance. Ce rapport et l’avis de la commission sont transmis, au plus tard le 30 juin de l’année suivante, au ministre de la santé et communiqués au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et au Conseil supérieur des hôpitaux.

Hygiène sanitaire : crémations

Le décret n° 98‑635 du 20 juillet 1998 modifie le code des communes. On retiendra que si la personne décédée était porteuse d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l’appareil avant la mise en bière.

Assistance médicale à la procréation – diagnostic prénatal

Un arrêté du 1er octobre 1998 dresse le bilan semestriel de la carte sanitaire, conformément à l’article R. 712‑39‑1 du code de la santé publique, pour les activités d’assistance médicale à la procréation et activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie sur les marqueurs sériques dans le sang maternel.

Equipements matériels lourds

Un arrêté du 12 octobre 1998 dresse le bilan semestriel de la carte sanitaire, conformément à l’article R. 712‑39‑1 du code de la santé publique, pour les appareils utilisant l’émission de radioéléments artificiels, caméras à scintillation et tomographes à émissions.

Fonctionnement économique

Marchés publics et certains contrats soumis à des règles de publicité

L’arrêté du 22 avril 1998 modifie et complète l’arrêté du 9 février 1994.

Le seuil de publicité au Journal officiel des Communautés européennes des marchés de fournitures, travaux ou services est fixé à 1 300 000 F HT pour les marchés ayant pour objet des fournitures ou des services tels que désormais définis à l’article 379‑1 du code des marchés publics, notamment ceux qu’on n’était pas jusqu’à présent habitué à soumettre à une procédure formelle : « 4° services de télécommunications ; 5° services financiers (d’assurances, bancaires et d’investissement) 8° services comptables et d’audit ; 10° services de conseil en gestion et connexes ; 15° services de voirie, d’enlèvement des ordures, d’assainissement et services analogues. »

Le seuil pour le volume total de fournitures ou de services susceptibles de faire l’objet de marchés sur 12 mois est fixé à 4 900 000 F HT.

Personnels médicaux

Commission paritaire régionale des praticiens à temps partiel

L’arrêté du 28 mai 1998 modifie l’arrêté du 7 novembre 1985.

Commission paritaire nationale des praticiens à temps partiel

L’arrêté du 24 septembre 1998 modifie l’arrêté du 6 octobre 1986, notamment quant aux votes en outre-mer.

Capacités de médecine

L’arrêté du 3 juin 1998 modifie l’arrêté du 29 avril 1988 quant à l’organisation de la capacité de médecine d’urgence.

Centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires

Le décret n° 98‑478 du 12 juin 1998 alloue une indemnité exceptionnelle aux personnels enseignants et hospitaliers titulaires autorisés à exercer conjointement des fonctions de pharmacien ou de biologiste des hôpitaux et nommés avant le 1er janvier 1998. Son montant est fixé à 3,1 % des émoluments hospitaliers avec effet au 1er janvier 1998.

L’arrêté du 30 septembre 1998 modifie l’arrêté du 13 mars 1990 fixant la liste des diplômes admis en équivalence aux concours d’assistants hospitaliers universitaires et de maîtres de conférences des universités, pour y ajouter l’attestation d’études approfondies en chirurgie dentaire.

Etudiants en chirurgie dentaire de nationalité étrangère

Le décret n° 98‑509 du 17 juin 1998 modifie le décret n° 84‑177 du 2 mars 1984 : ces étudiants, s’ils figurent en rang utile sur la liste de classement établie à l’issue des épreuves sanctionnant la 1re année, peuvent obtenir la dispense de la scolarité des années suivantes jusqu’à la 4e comprise. Ils doivent cependant subir un examen de vérification des connaissances correspondant aux années d’études sur lesquelles porte la dispense de scolarité. Les modalités d’organisation de ces examens sont fixées par le conseil des études et de la vie universitaire et l’unité de formation et de recherche.

Emoluments et gardes des internes, résidents, faisant fonction d’interne et étudiants hospitaliers

L’arrêté du 2 juin 1998 fixe les émoluments forfaitaires des faisant fonction d’interne à 80 000 F au 1er mai 1998.

L’arrêté du 25 juin 1998, complété par l’arrêté du 10 juillet 1998, les porte, à compter du 1er juillet 1998, aux montants suivants :

  • Internes-résidents en médecine de 1re année : 89 258 F ;
  • Internes-résidents en médecine de 2e année : 100 356 F ;
  • F.F.I. : 80 657 F.
  • 5e et 6e semestre de la 2e partie du 2e cycle : 18 692 F ;
  • 3e et 4e semestre de la 2e partie du 2e cycle : 16 626 F.
  • Etudiants en pharmacie : 16 626 F.

Un arrêté du 29 juillet 1998 revalorise, à compter du 1er juillet 1998, l’indemnisation des gardes des internes, résidents et F.F.I. : la permanence à l’hôpital est indemnisée à 700 F pour l’interne de 3e, 4e et 5e année ou le résident en médecine de 3e année et à 550 F pour l’interne ou résident de 1re et 2e année et le F.F.I.

Etudes et internat de pharmacie

Trois décrets du 18 août 1998 : le n° 98‑705 modifie le décret n° 88‑996 du 19 octobre 1988 quant aux modalités de répartition régionale des postes ; le concours spécial est organisé désormais par le ministre chargé de la santé. Le n° 98‑706 apporte la même modification au décret n° 89‑739 du 12 octobre 1989 pour ce qui concerne le concours d’internat. Et le n° 98‑707 modifie semblablement le décret n° 91‑305 du 20 mars 1991 fixant les conditions d’accès aux formations spécialisées du 3e cycle pour les pharmaciens étrangers autres que les ressortissants d’Etats de la C.E. ou d’Andorre

Commission paritaire nationale des pharmaciens à temps partiel

Le décret n° 98‑906 du 8 octobre 1998 arrête la composition et les règles de fonctionnement de cette commission lorsqu’elle siège en commission d’insuffisance professionnelle, tandis que le décret n° 98‑918 du 12 octobre 1998 organise son fonctionnement en conseil de discipline. Dans les deux cas, analogie presque totale avec les commissions des praticiens hospitaliers et praticiens des hôpitaux à temps partiel.

Indemnité spéciale des praticiens à temps plein

L’arrêté du 28 septembre 1998, abrogeant l’arrêté du 29 avril 1996, revalorise le montant annuel de l’indemnité prévue au décret n° 82‑1149 du 29 décembre 1982 pour les personnels hospitalo-universitaires titulaires qui n’exercent pas d’activité libérale ; il est fixé à 14 716 F à compter du 1er janvier 1998.

Formation des médecins du travail

Le décret n° 98‑947 du 22 octobre 1998, pris en application de l’article 28 de la loi n° 98‑535 du 1er juillet 1998, organise la formation dérogatoire des médecins du travail en fonctions qui ne possèdent pas les titres ou diplômes mentionnés à l’article R. 241‑29 du code du travail.

Personnels non médicaux

Les 35 heures

La loi n° 98‑461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail trace essentiellement le cadre incitatif du passage aux 35 heures dans le secteur privé. Pour ce qui concerne les établissements publics, son article 14 dispose que « dans les 12 mois, après consultation des partenaires sociaux, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le bilan et les perspectives de la réduction du temps de travail pour les agents de la fonction publique. »

Reprise d’ancienneté des fonctionnaires de catégorie B

Le décret n° 98‑392 du 20 mai 1998 précise les dispositions applicables aux fonctionnaires accédant à la catégorie B par concours, examen ou emplois réservés, quant à la reprise de leur ancienneté en catégorie C ou D. Il abroge le décret n° 76‑215 du 27 février 1976.

Directeurs d’établissements sanitaires et sociaux

L’arrêté du 2 juin 1998 fixe la composition du jury et les modalités du concours ouvert aux chefs de bureau et agents contractuels faisant fonction.

Le décret n° 98‑530 du 26 juin 1998 modifie le décret n° 96‑113 du 13 février 1996 portant statut particulier des D.E.S.S. ; tel est du moins son intitulé. La vérité nous force à dire qu’ici (à moins qu’il ne s’agisse d’un vice de procédure à réparer par une nouvelle publication officielle) quelque chose nous échappe, puisque la nouvelle rédaction donnée à l’article 4… est identique à celle d’origine, qu’elle entend remplacer !

Quant à l’arrêté du 26 juin 1998, il établit la liste des diplômes exigés des candidats au concours externe, abrogeant de ce fait l’arrêté du 6 mai 1996.

Enfin, l’arrêté du 9 octobre 1998 fixe le déroulement du cycle de formation théorique et pratique.

Commissions de réforme

L’arrêté du 5 juin 1998, abrogeant l’arrêté du 28 octobre 1958, délimite la compétence des commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : mise à la retraite pour invalidité, imputation au service des maladies professionnelles ou des accidents du travail ou de trajet, mi-temps pour raison thérapeutique, invalidité temporaire, allocation temporaire d’invalidité…

Leur composition, sous la présidence du préfet ou de son représentant qui dirige les délibérations sans participer au vote, comprend 2 praticiens généralistes (auxquels s’adjoint, pour l’examen des cas de sa compétence, 1 médecin spécialiste qui ne prend pas part au vote), 2 représentants de l’administration et 2 représentants du personnel.

La demande d’inscription à l’ordre du jour est adressée par l’employeur de l’agent concerné. Celui-ci peut également adresser une demande de saisine à son employeur, qui doit la transmettre dans un délai de 3 semaines. La commission doit examiner le dossier sous un mois, délai porté à 2 mois lorsqu’il est procédé à une enquête. Le traitement est maintenu à l’agent durant ces délais.

La commission informe le médecin du travail de l’établissement dont relève l’agent. Ce médecin peut obtenir communication du dossier de l’intéressé, présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Dix jours au moins avant la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance de son dossier dont la partie médicale n’est communiquée que par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.

Rémunération des médecins des comités médicaux et commissions de réforme et médecins agréés

Un arrêté du 28 août 1998, abrogeant l’arrêté du 4 décembre 1985, précise la rémunération des membres des comités médicaux et commissions de réforme ; ils perçoivent une indemnité de 260 F par séance, réduite à 126 F si le nombre de dossiers est inférieur à 5 et fixée à 190 F si le nombre de dossiers est compris entre 5 et 10.

Un autre arrêté du 28 août 1998, abrogeant l’arrêté du 15 avril 1982, fixe la rémunération des médecins agréés, généralistes et spécialistes.

Les examens sont effectués dans la mesure du possible par des médecins attachés à l’administration et rémunérés par vacations horaires ou par une rémunération forfaitaire annuelle. A défaut, les médecins agréés reçoivent des honoraires :

  • Pour les examens « simples », il est fait application des tarifs conventionnels de la sécurité sociale ;
  • Pour les examens donnant lieu à l’établissement d’un rapport médical, les tarifs conventionnels consultation (C ou Cs) ou visite (V ou Vs) sont affectés du coefficient 1,5
  • Lorsque ces praticiens procèdent à l’établissement d’un rapport d’expertise, les tarifs conventionnels sont affectés du coefficient 2 :
  • Lorsque les praticiens procèdent aux examens à la demande du comité médical supérieur avec établissement d’un rapport d’expertise, les tarifs sont affectés du coefficient 3 ou, s’il s’agit d’un professeur, du coefficient 3,5.

Fonctionnaires des catégories C et D

Le décret n° 98‑626 du 23 juillet 1998 modifie le décret n° 88‑1081 du 30 novembre 1988 fixant le classement des fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D, similairement aux décrets déjà intervenus pour les fonctions publiques de l’Etat et territoriale.

Le décret n° 98‑627 et un arrêté du 23 juillet 1998 fixent les différentes échelles de rémunération des fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D, abrogeant le décret n° 88‑1082 et l’arrêté du 30 novembre 1988.

Rayonnements ionisants

Un arrêté du 12 mai 1998 modifie l’arrêté du 8 octobre 1990 et étend la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat à durée déterminée ou à des entreprises de travail temporaire aux travaux susceptibles d’entraîner une exposition aux rayonnements ionisants s’ils sont effectués dans des zones où le débit horaire peut être supérieur à 2 millisieverts.

Modalités de délivrance du bulletin n° 3 du casier judiciaire

Le décret n° 98‑632 du 23 juillet 1998 modifie les articles R. 82 et R. 84 du code de procédure pénale. Le bulletin n° 3 ne peut être demandé au service du casier judiciaire national que par la personne qu’il concerne. La demande est faite par lettre ou par téléinformatique.

Prise en compte de services accomplis en qualité d’agent non titulaire

Le décret n° 98‑654 du 27 juillet 1998 modifie la prise en compte de services antérieurs (3/4 des services en catégorie B et 1/2 des services de niveau inférieur, avec toujours la règle-butoir du traitement perçu dans l’ancien emploi) pour les agents relevant des décrets n° 88‑1077 du 30 novembre 1988 (infirmiers), n° 89‑609 du 1er septembre 1989 (rééducation), n° 89‑613 du 1er septembre 1989 (médico-techniques), n° 90‑839 du 21 septembre 1990 (administratifs) et n° 91‑868 du 5 septembre 1991 (techniques).

Agents contractuels

Le décret n° 98‑725 du 17 août 1998 modifie le décret n° 91‑155 du 6 février 1991, notamment :

  • En cas de licenciement n’intervenant pas à titre disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration, n’a pu bénéficier de tout ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice, qui ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue pendant la période de congés annuels et non pris. Ce décret modifie également diverses conditions de durée de services pour l’attribution de certains avantages.
  • L’agent a droit à un congé non rémunéré pour se rendre dans les départements d’outre-mer, les territoires d’outre-mer ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou plusieurs enfants. Ce congé ne peut excéder six semaines par agrément.

Indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires

L’arrêté du 8 septembre 1998, abrogeant l’arrêté du 18 avril 1997, revalorise au 1er janvier 1998 les taux de ces indemnités allouées aux chefs de bureau, adjoints des cadres hospitaliers et secrétaires médicales.

Commissions administratives paritaires locales et départementales

Le décret n° 98‑674 du 30 juillet 1998 modifie le décret n° 92‑794 du 14 août 1992, notamment quant à la présentation des listes de candidats et au mode de calcul à la plus forte moyenne pour la répartition des sièges. Il abroge l’article L. 807 du code de la santé publique.

Sécurité incendie

Service de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur

L’arrêté du 18 mai 1998 définit la qualification du personnel des services de sécurité incendie des I.G.H., abrogeant l’arrêté du 21 février 1995.

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre

L’arrêté du 16 juin 1998 modifie l’arrêté du 14 mars 1986 fixant les seuils de passation des marchés de maîtrise d’œuvre. Le 2e seuil visé au 5e alinéa de l’article 314 bis du code des marchés publics (au-delà duquel la compétition comporte une remise de prestations, devient Concours d’architecture et d’ingénierie et s’organise dans les conditions fixées par l’article 314 ter.) est fixé à 1 300 000 F HT.

Travaux – construction – urbanisme

Chambres mortuaires

Un arrêté du 24 août 1998 précise les prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé. Elles doivent comporter une zone publique destinée aux familles et une zone technique réservée aux professionnels. Elles doivent se conformer aux principales prescriptions de l’arrêté dans un délai de 3 ans.

Informatique – télématique

Commission des systèmes d’information sur les établissements de santé

L’arrêté du 23 juin 1998 porte nomination à cette commission. En tant que représentants titulaires de l’hôpital public : Mme Nguyen (Tinga), adjointe au délégué général de la FHF ; M. Leclercq (Benoît), directeur général du C.H.U. de Dijon ; M. Faes (Eric), directeur du C.H.S. du Valvert (Marseille) ; représentants de la conférence des présidents de C.M.E. : Pr Hecketsweiler (Philippe) ; Dr Aublet-Cuvelier (Jean-Louis) ; Dr Bourcy (Jacques).

Protection juridique des bases de données

La loi n° 98‑536 du 1er juillet 1998 transpose dans le code de la propriété intellectuelle la directive européenne 96/9/C.E. La protection s’étend aux traductions, adaptations, transformations des œuvres sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale.

On entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.

Le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Le producteur a le droit d’interdire l’extraction et la réutilisation de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support.

Le prêt public n’est pas un acte d’extraction ou de réutilisation. Le producteur peut également interdire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque cela excède manifestement les conditions d’utilisation normale de la base.

Personnes âgées

Comités des retraités et personnes âgées

Le décret n° 98‑645 du 22 juillet 1998 modifie le décret n° 82‑697 du 4 août 1982 instituant un comité national et des comités départementaux des retraités et personnes âgées.

Etablissements de santé privés

Deux décrets n° 98‑905 et n° 98‑907 du 8 octobre 1998 fixent les conditions d’intégration dans la fonction publique hospitalière, en application de l’article 102 du statut, de personnels d’établissements privés : respectivement Association France-Hypophyse, GIP Transfusion du Sud-Est parisien, Pouponnière à caractère sanitaire du CPI de Montaury de Nîmes et foyer d’accueil et d’hébergement spécialisé « La Tant’Arie », à Mont-Sous-Vaudrey (Jura).